Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8a0e74459e0c7ed272a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 98 366 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58144 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BG3 N° : 2 Assignation du : 26 Octobre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juillet 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La SCI [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L42 DEFENDERESSE La société RITUELS S.A.R.L. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Myrtille MELLET, avocat au barreau de PARIS - #E1936 DÉBATS A l’audience du 03 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 29 juin 2010 modifié par avenant du 20 décembre 2012, MM. [E] et [T] [X], aux droits desquels est venue la société [Adresse 2] à compter du 3 octobre 2017, ont donné à bail commercial à la société “RITUELS”, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2010, moyennant un loyer en principal de 38.000 euros, payable d’avance, à une fréquence trimestrielle, pour l’usage exclusif de centre d’épilation, soins esthétiques, soins de beauté et de relaxation du visage et du corps, bien-être de la personne, entretien corporel, hammam, sauna, bronzage, ultra-violet, achat et vente d’articles et de produits accessoires de beauté, cosmétique, diététique et médecine douce et d’une matière générale tout ce qui concerne l’entretien et les soins du corps ; toutes activités, sous toutes les formes, relatives au commerce et prestations de services dans les soins esthétiques et les soins corporels, outre salon de thé et vente de boissons. Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction à compter du 1er juillet 2018. Des loyers sont demeurés impayés. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte extrajudiciaire en date du 2 août 2023, à la société RITUELS, pour une somme de 30.910,24 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 28 juillet 2023. Par acte délivré le 26 octobre 2023, la société [Adresse 2] a fait assigner la société RITUELS devant la juridiction des référés de céans aux fins de voir : “CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 2 septembre 2023 ou de toute autre date ; ORDONNER l’expulsion de la société RITUELS et celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, des locaux qu’elle occupe [Adresse 2] à [Localité 4] ; ORDONNER le séquestre des biens mobiliers se trouvant dans les lieux conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des procédures d’exécution, soit en un lieu désigné par la partie expulsée aux frais et risques de celle-ci, soit, à défaut d’une telle désignation, sur place ou en un autre lieu approprié ; CONDAMNER la société RITUELS à régler à la SCI [Adresse 2] la somme provisionnelle de 49.068,01 € TTC au titre des sommes dues au 31 décembre 2023, quatrième trimestre 2023 inclus (sauf à parfaire), outre les intérêts légaux sur la somme de 30.983,66 euros à compter du commandement du 2 août 2023 et à compter de l’assignation sur le surplus; CONDAMNER la société RITUELS au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale à la somme de 10.348,51 euros charges en sus, qui sera indexée selon l’indice des loyers commerciaux en fonction du dernier indice publié à la date de la décision et dire que celle-ci sera due à compter du 2 septembre 2023 ou de la date fixée par le Tribunal pour l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération des lieux ; CONDAMNER la société RITUELS à payer une somme provisionnelle de 4.906,80 € (sauf à parfaire) correspondant à 10% des sommes dues ; CONDAMNER par provision la société RITUELS à payer à la SCI [Adresse 2], la somme provisionnelle globale de 15.522,77 euros TTC, outre les charges au titre de la relocation des locaux ; CONDAMNER la société RITUELS à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société RITUELS à payer les frais de commandement, de saisie conservatoire et le cas échéant de dénonciation aux créanciers inscrits, outre les dépens”. Le bailleur a fait délivrer, par acte du même jour, un commandement à la société RITUELS de respecter la destination du bail commercial visant la clause résolutoire, dans le délai d’un mois, et en particulier de prendre immédiatement toute disposition de nature à faire cesser sans délai l’activité de club libertin, de se conformer aux dispositions du contrat de bail du 29 juin 2010 et notamment à la destination prévue, de justifier au bailleur des mesures prises et de la cessation de l’activité de club libertin. A l’audience du 3 juin 2024, la société [Adresse 2] a, par l’intermédiaire de son conseil, repris oralement les termes des conclusions déposées, tendant à voir : “CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 2 septembre 2023 ou de toute autre date ; ORDONNER l’expulsion de la société RITUELS et celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, des locaux qu’elle occupe [Adresse 2] à [Localité 4] ; ORDONNER le séquestre des biens mobiliers se trouvant dans les lieux conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des procédures d’exécution, soit en un lieu désigné par la partie expulsée aux frais et risques de celle-ci, soit, à défaut d’une telle désignation, sur place ou en un autre lieu approprié ; CONDAMNER la société RITUELS à régler à la SCI [Adresse 2] la somme provisionnelle de 66.788,30 € TTC au titre des sommes dues au 28 mai 2024, second trimestre 2024 inclus (sauf à parfaire), outre les intérêts légaux sur la somme de 30.983,66 euros à compter du commandement du 2 août 2023 et à compter de l’assignation sur le surplus; CONDAMNER la société RITUELS au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale à la somme de 10.348,51 euros charges en sus, qui sera indexée selon l’indice des loyers commerciaux en fonction du dernier indice publié à la date de la décision et dire que celle-ci sera due à compter du 2 septembre 2023 ou de la date fixée par le Tribunal pour l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération des lieux ; CONDAMNER la société RITUELS à payer une somme provisionnelle de 6.678,83 € (sauf à parfaire) correspondant à 10 % des sommes dues ; CONDAMNER par provision la société RITUELS à payer à la SCI [Adresse 2], la somme provisionnelle globale de 15.522,77 euros TTC, outre les charges au titre de la relocation des locaux ; CONDAMNER la société RITUELS à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société RITUELS à payer les frais de commandement, de saisie conservatoire et le cas échéant de dénonciation aux créanciers inscrits, outre les dépens. La société requérante se prévaut à l’audience de l’effet d’un nouveau commandement de payer demeuré infructueux après une première procédure en constatation de l’effet de la clause résolutoire ayant donné lieu à un protocole transactionnel, ainsi que de l’irrespect par le preneur à bail de la clause de destination du bail, au travers de l’exploitation dans les lieux d’une activité de club libertin, ayant donné lieu à la délivrance d’un commandement de respecter la destination visant également la clause résolutoire. Elle s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement au regard de la résurgence d’un impayé après le précédent règlement amiable du litige, de l’irrespect des clauses du bail commercial, notamment quant à la clause de destination et à l’exécution de travaux dans les lieux loués sans son accord ainsi qu’au vu de l’absence de réglement depuis octobre 2023 et de la défaillance de ses cautions. Son conseil n’a pas souhaité recevoir à la barre le règlement par chèque de la somme de 15.000 euros proposé en défense. La société “RITUELS”, représentée par son conseil, a présenté des observations orales en réplique, tendant à voir: - suspendre les effets de la clause résolutoire, - lui accorder des délais de paiement sur 12 mois pour s’acquitter de son passif locatif, après offre de remise à la barre d’un règlement par chèque de la somme de 15.000 euros, - débouter la société [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes. Elle conteste tout manquement à la clause de destination du bail et affirme exercer une activité de sauna/hammam outre offre de boisson conforme au bail, sans qu’il puisse lui être fait grief concernant la clientèle fréquentant son établissement d’une restriction contractuelle ou d’une activité générant des nuisances de voisinage. Elle soulève en conséquence une contestation sérieuse sur l’effet de clause résolutoire à la suite du commandement délivré le 26 octobre 2023 sur le respect de la clause de destination impliquant en tout état de cause une interprétation échappant à l’office du juge des référés. Elle fait en outre valoir que les travaux réalisés dans les lieux portant sur la rénovation des revêtements et embellissements ne relèvent pas d’une autorisation préalable de la bailleresse. Elle ajoute au soutien de sa demande de délais de paiement suspensif de l’effet de la clause résolutoire à la suite du commandement délivré le 2 août 2024, avoir subi des difficultés d’exploitation économique en répercussion de la crise sanitaire puis de l’injonction faite par le bailleur de cesser tous travaux à l’été 2023, rendant impossible la poursuite de l’exploitation sans achèvement des travaux de rénovation entrepris. Il indique enfin offrir le règlement immédiat par chèque de la somme de 15.000 euros et être en capacité d’honorer le solde de la dette sous 12 mois. L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail. L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du Code civil n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Le bail stipule en son article XII, une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues en vertu du bail qu’il s’agisse des loyers et/ou indemnités d’occupation, ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite comme à défaut de paiement de tous arriérés dues par suite de révision ou de renouvellement, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, un mois après une mise en demeure restée infructueuse. Le commandement de payer visant la clause résolutoire détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 30.910,24 euros correspondant au solde de l’arriéré locatif arrêté au 28 juillet 2023. Il n’est présenté aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du Code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En faisant délivrer ce commandement, la société [Adresse 2] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. La société RITUELS fait valoir pouvoir régler son arriéré locatif au moyen de l’octroi de délais de paiement, en sus des échéances courantes. Elle a offert de régler par chèque la somme de 15.000 euros à l’audience et de s’acquitter du solde de sa dette en 12 mensualités. Elle ne communique pas d’extraits de comptes sociaux ni d’attestation comptable. Il ressort toutefois de la mise en demeure adressée par la société bailleresse le 4 août 2023 et du procès verbal de constat en date du 31 août 2023 qu’elle a entrepris des travaux de curage dans les lieux et qu’elle a été enjointe, après la délivrance du commandement, de cesser tous travaux dans lesdits lieux par le bailleur à l’été 2023. Elle explique ainsi avoir été empêchée de poursuivre son activité commerciale, en l’absence d’achèvement desdits travaux. Elle communique un procès-verbal de constat réalisé dans les lieux loués le 27 mars 2024, pour justifier de travaux non achevés dans les lieux loués. Le bailleur, pour contester la bonne foi du débiteur, se prévaut d’un commandement délivré le 26 octobre 2023 comportant sommation de respecter la clause de destination et de cesser une exploitation de club libertin. Il est communiqué à l’appui de ce commandement visant la clause résolutoire, une impression de courriel du 5 septembre 2023, émanant du gérant de la société RITUELS et évoquant sa décision de fermer le club libertin contre un établissement de type bar à cocktail, ainsi une impression de site internet non datée “Rituel Foch”, présenté comme “Sauna libertin”. En l’état des seules pièces produites, il n’est pas établi la poursuite un mois après la délivrance du commandement de l’activité contestée audit commandement ni la persistance de cette activité ou d’une activité non prévue au bail au jour de l’audience, alors que les lieux sont encore visiblement en travaux. Considérant les circonstances de délivrance du commandement de payer au 2 août 2023, suivie d’une mise en demeure du bailleur de cesser tous travaux en cours dans les lieux loués au 1er septembre 2023, ainsi que la contestation sérieuse de l’effet du commandement de respecter la destination du bail délivré le 26 octobre 2023, il convient de prendre en considération les difficultés d’exploitation économique des lieux loués, au regard des répercussions de la crise sanitaire et de l’interdiction d’ achever des travaux dans les lieux destinés à poursuivre l’exploitation commerciale, et l’offre de règlement de l’arriéré locatif présentée par le débiteur de bonne foi, dans le délai d’une année. En conséquence, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L.145-41 du Code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie . Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. Le bailleur sollicite alors le bénéfice d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du dernier loyer annuel, majoré des charges. Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier était tenu d’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, le loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif. En revanche, l’application de la majoration sollicitée excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge. La demande d’indemnité provisionnelle ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. - Sur la demande de provision S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, au vu du décompte produit par la société [Adresse 2], l'obligation de la société RITUELS au titre des loyers, charges, taxes, accessoires au 28 mai 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 66.583,68 euros (2ème trimestre 2024 inclus, déduction faite des frais de commandement sollicités par ailleurs au titre des dépens), somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société RITUELS. Cette somme sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 2 août 2023 à hauteur de 30.910,24 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 18.157,77 euros et depuis la présente ordonnance sur le solde. La société [Adresse 2] sollicite l'application de pénalités contractuelle lui attribuant une indemnité équivalente à 10 % du montant des sommes impayées, conformément à l’article XIII du bail liant les parties. Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. La société RITUELS conteste l’application de cette clause. La clause pénale du bail qui prévoit une indemnité égale à 10% du montant des sommes dues, pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause. Enfin, la société bailleresse sollicite une provision de 15.522,77 euros à valoir sur l’indemnité due par le preneur à bail en application de l’article 1760 du code civil au titre des frais de relocation. Il sera toutefois observé qu’une telle indemnité ne sera recevable qu’en cas de résiliation du bail. Dès lors que l’effet de la clause résolutoire est en l’état suspendu, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de réparation des pertes liées à la relocation du local, n'est pas à ce jour établi; par suite, il n’y a pas davantage lieu à référé sur ce point. - Sur les autres demandes La société RITUELS, défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandements des 2 août 2023 et 26 octobre 2023 et d’assignation, à l’exclusion de tous autres frais non justifiés en l’espèce. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société RITUELS ne permet d’écarter la demande de La société [Adresse 2] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 septembre 2023 à minuit ; Condamnons la société “RITUELS” à payer à la société [Adresse 2] : - la somme provisionnelle de 66.583,68 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 28 mai 2024 (2ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 à hauteur de 30.910,24 euros, de l'assignation du 26 octobre 2023 sur la somme de 18.157,77 euros et de la présente ordonnance sur le solde, - la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société “RITUELS” se libère des provisions et indemnité ci-dessus allouées en un premier acompte de 15.000 euros dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance puis 11 mensualités égales et continues d'un montant de 4.382 euros et une 12 ème et dernière mensualité qui sera majorée du solde en principal et intérêts; Disons que ces mensualités seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail; Disons que le paiement de la première mensualité devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les mensualités suivantes avant le 10 de chacun des mois suivants; Disons qu’en cas de paiement de la dette selon les termes de l’échéancier susvisé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ; Disons qu'à défaut de règlement de l’acompte ou d'une seule mensualité à son terme et dans son entier montant, en sus d'un seul des loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles, et à défaut de régularisation dans le délai de huit jours après l’envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception : - l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, - les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, - la clause résolutoire produira son plein et entier effet, - il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de la société “RITUELS” et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 4], - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, - La société “RITUELS” devra payer mensuellement à la société [Adresse 2], à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation mensuelle, une somme égale au montant du loyer mensuel tel que résultant du bail outre les charges et taxes, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, ladite indemnité étant révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ; Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de provisions à valoir sur l’application de la clause pénale prévue au bail liant les parties etsur l’indemnisation définitive des frais de relocation; Condamnons la société “RITUELS” aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements des 2 août 2023 et 26 octobre 2023 et de l’assignation ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait à PARIS, le 4 juillet 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil narticle 834 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle 1343-5 du Code civil peuventarticle 835 alinéa 2 du Code de procédure dispose quearticle L. 145-41 du Code de commerce dispose que toutearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil des intérêts au taux léarticle 835 du Code de procédure civile. Le montaarticle L. 145-17 alinéa 1 du Code de commerce y figurent. Le coarticle 1760 du code civil au titre des frais de r
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e8a0e74459e0c7ed272a
Données disponibles
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