Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 3
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 3 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8a0e74459e0c7ed272f
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 3 N° RG 24/33556 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K6T N° MINUTE : JUGEMENT Rendu le 03 Juillet 2024 Articles 233 -234 du code civil DEMANDEURS Monsieur [R] [K] BCD/ KST/ MJM 0225 TANZANIE Représenté par Me Christelle UNSALAN, Avocat, #D2038 ET Madame [H] [F] épouse [K] [Adresse 7] [Localité 4] SINGAPOUR Représentée par Me Diane SUSSMAN, Avocat, #C1797 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [X] BRANLY-COUSTILLAS LE GREFFIER [N] [C] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort, Vu l'article 388-1 du code civil, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [H], [U] [F] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] et Monsieur [R], [E] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] (Tanzanie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (Tanzanie) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ; HOMOLOGUE la convention des époux annexée au présent jugement relative aux effets du divorce et lui donne force exécutoire ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à [Localité 9], le 03 Juillet 2024 Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 3
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686e8a0e74459e0c7ed272f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA