Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8a0e74459e0c7ed2740
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53279 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RLE N° : 5-CB Assignation du : 16 avril 2024 03 mai 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, le cabinet Gestion et Transaction de France (GTF) [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Maître Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS - #D1505 DEFENDEURS Monsieur [D] [O] [S] [Adresse 1] [Localité 6] Monsieur [W] [O] [S] [Adresse 4] [Localité 10] Monsieur [B] [O] [S] [Adresse 3] [Localité 2] représentés par Maître Jacqueline BENICHOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #NA224 DÉBATS A l’audience du 28 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Vu les assignations en référé délivrées le 16 avril et le 3 mai 2024 par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]), représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Gestion et Transaction de France à l'encontre des consorts [O] [S], enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/53279 et leurs conclusions visées à l'audience le 28 mai 2024 et soutenue oralement, tendant à voir désigner un expert concernant les dégâts allégués sur un mur séparatif situé au premier sou-sol et au rez-de-jardin résultant d'infiltrations répétées en provenance du jardin de l'immeuble voisin du [Adresse 7]) ; Vu les conclusions des consorts [O] [S] visées le 28 mai 2024 à l'audience et soutenues oralement tendant à titre principal à voir : o DECLARER le SDC du [Adresse 8]) irrecevable en ses demandes en l'absence de tentative de conciliation. o DECLARER le SDC du [Adresse 8]) irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir. o DECLARER prescrite l'action du SDC du [Adresse 8]) à l'encontre des consorts [O] [S]. À titre subsidiaire à voir : o DEBOUTER le SDC du [Adresse 8]) de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions en raison des contestations sérieuses et les renvoyer à se mieux pourvoir au fond. À titre encore plus subsidiaire à voir en substance : o DONNER ACTE aux consorts [O] [S] de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise et modifier le champ de l'expertise. o JUGER que toute action en responsabilité étant prescrite à leur encontre, la présence des consorts [O] [S] ne sera requise que pour permettre l'accès au jardin de l'immeuble pour les besoins de l'expertise. Et en tout état de cause : o CONDAMNER le SDC du [Adresse 8]) à payer aux consorts [O] [S] une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. o CONDAMNER le SDC du [Adresse 8]) aux entiers dépens. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile. SUR CE, Sur l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 et applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 : " En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution." Sur le fondement de ce texte, les consorts [O] [S] soulèvent l'irrecevabilité de l'action du SDC du [Adresse 8] au motif que le litige entre dans le champ des conflits de voisinage et qu'aucune tentative de conciliation préalable n'a eu lieu. En réponse, le SDC du [Adresse 8] oppose que sa demande est fondée uniquement sur l'article 145 du Code de procédure civile aux fins de désignation d'un expert judiciaire ; qu'il n'est aucunement question d'une condamnation pécuniaire au titre d'un trouble anormal de voisinage ; qu'à ce titre la demande est indéterminée de sorte que la tentative amiable est nullement obligatoire, qu'en conséquence l'action est recevable. D’une part, il y a lieu de relever qu' en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 145 caractérise la demande en justice, même si le procès n'est qu'en germe, aussi entre-t-il bien dans les prévisions de l'article 750-1 du code de procédure civile. En conséquence, le moyen tiré de l'absence de demande portant sur une condamnation pécuniaire au titre du trouble anormal de voisinage est inopérant. D’autre part, il n'est pas contesté que le litige oppose les propriétaires de deux fonds voisins. Or l'expertise sollicitée portant sur l'origine des infiltrations au sein du local de la société ANOR et notamment sur le mur séparatif entre les deux immeubles, aura nécessairement pour objet de déterminer si les nuisances alléguées excèdent les inconvénients normaux du voisinage. En conséquence, le moyen tiré de l'indétermination de la demande n'est guère davantage opérant. En outre, il ne ressort pas des pièces versées au débat la preuve qu'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative ait été initiée avant l'introduction de la présente instance. En effet, dans la lettre de mise en demeure adressée par le Cabinet GTF à KEYLOGE le 10 octobre 2023 il n’est formulé aucune invitation formelle à entrer dans une discussion amiable relativement aux désordres causés par les infiltrations d'eaux de pluie. Enfin, sur l'existence d'un motif de dispense à l'obligation de recourir préalablement à toute action en justice à l'un des modes amiables visés à l'article 750-1 précité, il y a lieu de relever : - qu’aucun élément ne justifie l'existence d'une urgence manifeste, les désordres ayant été signalés par le requérant au moins depuis le 13 septembre 2022, date de la recherche de fuite réalisée par la société CVC, - qu’il ne ressort pas des circonstances de l'espèce une impossibilité d' une telle tentative. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'expertise sans qu’il n’y ait besoin d’examiner les autres moyens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclarons irrecevable la demande d'expertise ; Condamnons le demandeur aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 02 juillet 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILFabrice VERT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 caractérise la demande en justiarticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile.article 750-1 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile aux finsarticle L. 125-1 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e8a0e74459e0c7ed2740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA