Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8a1e74459e0c7ed274e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 846 970 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02134 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ROO N° MINUTE : 2024/6 JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le cabinet [Adresse 4] ADB - [Adresse 4] représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502 DÉFENDEUR Monsieur [L], [F], [J] [H], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier Décision du 02 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02134 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ROO EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L], [F], [J] [H] est propriétaire du lot n°32 au sein de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5]. Par acte de Commissaire de justice en date du 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] (Section AK Plan n°[Cadastre 1]), représenté par son syndic le CABINET [Adresse 4] A.D.B a fait assigner Monsieur [L], [F], [J] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le condamner à lui payer les sommes de: 8469,71 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 01/01/2024 et représentant : 7415,05 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles; 900 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965; 154,66 euros au titre des frais d’Huissier, relevant des dépens; , outre intérêts au taux légal sur la somme de 4614,10 euros à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2023, sur la somme de 5455,28 euros à compter de la sommation du 17 avril 2023, sur la somme de 7300,42 euros à compter de la mise en demeure du18 octobre 2023, et pour le surplus, à compter de l’assignation, outre capitalisation des intérêts; 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive; 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer pour 154,66 euros, les frais de signification de l’asssignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ains que l’émolument de recouvrement revenant à l’Huissier au titre de l’article A444-32 du Code de commerce. A l’audience du 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, s’en remet à son exploit introductif d’instance. Cité par remise de l’acte à l’étude, Monsieur [L], [F], [J] [H] n’a pas comparu à l'audience ni personne pour le représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, LE TRIBUNAL, Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le bien-fondé de l'action S'agissant des charges Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] produit notamment aux débats: -la matrice cadastrale, -les deux mises en demeure et la sommation, -le décompte des sommes dues, -les PV d’AG des années concernées (2022 et 2023) et attestations de non-recours, -les appels de fonds charges et travaux et factures de frais, -le contrat de syndic. Le décompte au titre des charges de copropriété courantes et exceptionnelles impayées dues au 1er janvier 2024, incombant à Monsieur [L], [F], [J] [H] fait apparaître un solde débiteur de 7415,05 euros, hors frais. Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe. S'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à la somme de 7415,05 euros au titre des charges de copropriété impayées, hors frais nécessaires, selon décompte arrêté au 1er janvier 2024. Monsieur [L], [F], [J] [H] sera condamné au paiement de cette somme.. S'agissant des frais Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur”. Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi. Ces frais nécessaires doivent cependant s’entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et qu'ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d'inscription d'hypothèque légale ou d'opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu'une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic n’ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d'avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d’huissier exposés dans le cadre du procès, et notamment le coût de l’assignation, qui seront compris dans les dépens. Par ailleurs, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n'est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat ; les frais contentieux qui relèvent d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ne seront pas pris en considération, et les frais d’Avocat relèvent des frais irrépétibles pour lesquels une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est formulée. L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément les frais de mise en demeure et de relance de sorte qu'il convient de prendre en compte les mises en demeure dont l'envoi est justifié par le syndicat des copropriétaires, soit un total de 300 euros justifé. Monsieur [L], [F], [J] [H] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 7715,05 euros au titre des charges de copropriété courantes et exceptionnelles impayée et frais nécessaires, arrêtés au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4614,10 euros à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2023, sur la somme de 5455,28 euros à compter de la sommation du 17 avril 2023, sur la somme de 7300,42 euros à compter de la mise en demeure du18 octobre 2023, et pour le surplus, à compter de l’assignation du 21 mars 2024. Sur l’anatocisme L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.” En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision. Sur les dommages-intérêts Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. La défaillance des défendeurs dans le paiement de leur quote-part de charges est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l'avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], et de condamner Monsieur [L], [F], [J] [H] à lui payer la somme de 600 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive. Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire, est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Monsieur [L], [F], [J] [H] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile comprenant notamment le coût de la sommation de payer pour 154,66 euros, les frais de signification de l’asssignation, et tels que déterminés pour le surplus à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé. Il convient en outre de condamner Monsieur [L], [F], [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic le CABINET [Adresse 4] A.D.B à l’encontre de Monsieur [L], [F], [J] [H]; CONDAMNE Monsieur [L], [F], [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 7715,05 euros au titre des charges de copropriété courantes et exceptionnelles impayée et frais nécessaires, arrêtés au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4614,10 euros à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2023, sur la somme de 5455,28 euros à compter de la sommation du 17 avril 2023, sur la somme de 7300,42 euros à compter de la mise en demeure du18 octobre 2023, et pour le surplus, à compter de l’assignation du 21 mars 2024; DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision; CONDAMNE Monsieur [L], [F], [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ; RAPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ; CONDAMNE Monsieur [L], [F], [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L], [F], [J] [H] aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût de la sommation de payer pour 154,66 euros, les frais de signification de l’asssignation, et tels que déterminés pour le surplus à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], du surplus de ses demandes plus amples ou contraires; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile est formuarticle 1343-2 du code civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile comprenanarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 695 du Code de procédure civile auquel ilarticle 1231-6 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e8a1e74459e0c7ed274e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA