Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8a2e74459e0c7ed2772
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53224 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UYU N°: 4-CB Assignation du : 25 avril 2024 EXPERTISE[1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: + 1 expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 juillet 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. LF CARRE DAUMESNIL [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Emmanuelle PAYRAU de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d’ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0468 DEFENDERESSES La société STEAM’O [Adresse 9] [Localité 14] représentée par Maître Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS - #E1892 La S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de STEAM’O [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0800 La société CONSUL’TECH [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 16] non représentée La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 15] non représentée DÉBATS A l’audience du 28 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/53224 à la requête du demandeur soutenues oralement aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise ; Vu les protestations et réserves formulées par les parties défenderesses représentées sur la demande d’expertise ; Vu les conclusions de la société STEAM’O déposées à l’audience invoquant le rejet de sa condamnation à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens ; Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties développées oralement à l'audience. SUR CE : Par un acte d'engagement du 17 décembre 2013, la société Nexity Management Property, agissant ès-qualité de maître d'ouvrage délégué au nom et pour le compte de Lagardère Media (anciennement dénommée " Hachette SA "), a confié à la société Steam'O un marché de travaux consistant à remplacer des tours aéroréfrigérantes implantées sur une toiture terrasse située au 7ème étage d'un immeuble sis [Adresse 8]. La maîtrise d'œuvre de ces travaux a été confiée à la société Consul'Tech. Les travaux se sont achevés le 30 avril 2014 et la levée des réserves a été prononcée au 30 mai 2014. Par un acte notarié du 29 avril 2016, Lagardère Media a cédé à la SCI LF Carré Daumesnil l'immeuble sis [Adresse 8]. Cet acte ne fait état d'aucun désordre affectant le fonctionnement ou l'utilisation des " Dry Coolers " installés en 2014. Par une lettre recommandée du 20 septembre 2022, la direction de la Police Municipale et de la Prévention de la ville de [Localité 20] a informé la SCI LF Carré Daumesnil qu'elle avait été saisie " de signalements relatifs aux nuisances sonores " provenant de son immeuble dont son enquête avait révélé le bien-fondé. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n'implique pas d' examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile étant établi, au regard des pièce produites aux débats, la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif . Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Sur les demandes accessoires S'agissant d'une demande d'expertise in futurum étant ordonnée dans l'intérêt du demandeur, alors qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé , il supportera l'avance des frais d'expertise ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [M] [S] [Adresse 10] [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX04] Email : [Courriel 18] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : Se rendre sur place et de visiter la toiture terrasse située au 7ème étage de l'immeuble sis [Adresse 8] ; Examiner examiner les " Dry Coolers " installés sur ladite toiture terrasse, de les faire fonctionner ensemble ou séparément et de réaliser ou de faire réaliser toutes mesures acoustiques qu'il estimera nécessaires permettant de déterminer si les émissions sonores générées par cette installation sont conformes à la réglementation qui lui est applicable ; Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et dans les conclusions écrites du demandeur déposées à l'audience et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; Lorsqu'il y a eu réception : rechercher la date d'apparition des désordres et malfaçons, préciser s'ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ; Lorsqu'il n'y a pas eu réception : donner son avis sur la date de réception de l'ouvrage. Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties; Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux. Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : *en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; *en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; *en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; *en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : *fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; *rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Rappelons qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ; Fixons à la somme de 4000 € (quatre mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant le 02 septembre 2024 ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 03 mars 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ; Rejetons les demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens. Fait à Paris le 02 juillet 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILFabrice VERT Service de la régie : [Adresse 22] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 21] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX019] BIC : [XXXXXXXXXX019] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [M] [S] Consignation : 4000 € par La S.C.I. LF CARRE DAUMESNIL le 02 Septembre 2024 Rapport à déposer le : 03 Mars 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 22].
Articles de loi cités
article 281 du code de procédure civile que si learticle 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile étant étaarticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e8a2e74459e0c7ed2772
Données disponibles
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