Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8a2e74459e0c7ed2776
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 997 737 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [P] Madame [V] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/00502 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3X3H N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 04 juillet 2024 DEMANDERESSES Madame [R] [E] veuve [W], [Adresse 1] représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, S.A. SEYNA, [Adresse 2] représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Monsieur [K] [P], [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [V] [P], [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00502 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3X3H Aux termes d’un bail en date du 16 décembre 2022, Monsieur [K] [P] occupe un appartement [Adresse 3]. Par acte en date du 15 décembre 2023, Madame [R] [E] veuve [W] et la Société SEYNA ont fait assigner Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P] aux fins de voir : A titre principal : - constater l’acquisition de la clause résolutoire , et en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 10 septembre 2023. À titre subsidiaire : - prononcer la résiliation judiciaire du bail. En tout état de cause : - condamner Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P] à laisser les lieux libres de tous occupants de leur chef et les remettre à Madame [R] [E] à compter de du jugement à intervenir, - ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai imparti, l’expulsion de ceux-ci ainsi que toutes les personnes se trouvant dans le logement de leur fait si besoin avec le concours de la force publique, dire que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1, L 433-2, du code des procédures civiles d’exécution. , - condamner solidairement ceux-ci à payer la somme de 10 466 € au titre des loyers et charges du terme de décembre 2003 échu avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation (selon la répartition suivante 488,63 € Madame [R] [E] et 9977,37 € à la société SEYNA subrogée dans les droits de Madame [R] [E] à hauteur de ce montant) , ainsi qu’une indemnité d’occupation à payer à Madame [R] [E] égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux matérialisés par la remise des clés, - condamner solidairement ceux-ci à payer à la société SEYNA la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile À l’audience, la requérante a actualisé sa créance à la somme de 8643,18 € représentant la dette locative arrêtée au 6 mars 2024. Assignés en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P] n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter. MOTIFS Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime recevable régulière bien fondée. Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 3 octobre 2023. L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 19 décembre 2023. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus . En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance et a justifié que la société SEYNA est pour partie subrogée dans ses droits. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P] à payer, en deniers ou quittances, à la société SEYNA la somme de 8643,18 € avec intérêts au taux légal à compter KJ 667337446 de la présente décision représentant la dette locative arrêtée au 6 mars 2024. Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer est intervenu le 10 juillet 2023 et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 , produisant effet deux mois plus tard a été signifié aux locataires lequel est demeuré infructueux. Les loyers n’ayant pas été payés au plus tard dans les deux mois, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 10 septembre 2023. L’octroi de délais est illusoire. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P] ainsi que et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié application de, si besoin est avec le concours de la force publique, Le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P] doivent être condamnés solidairement à payer à Madame [R] [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail sur la période compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux matérialisés par la remise des clés, Toutes demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées comme étant mal fondées. Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’ article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P] doivent être condamnés aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 juillet 2023. PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort. JUGE la demande recevable en la forme. JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 10 juillet 2023. ORDONNE l’expulsion de Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P] ainsi que et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués , au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié application de, si besoin est avec le concours de la force publique, JUGE que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P] à payer à Madame [R] [E] indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux matérialisés par la remise des clés. CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P] à payer, en deniers ou quittances, à la société SEYNA la somme de 8643,18 € avec intérêts au taux légal à compter KJ de la présente décision représentant la dette locative arrêtée au 3 mars 2024. REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires . CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 juillet 2023. Ainsi fait et jugé, le 4 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e8a2e74459e0c7ed2776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA