Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8a2e74459e0c7ed2779
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 597 697 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [T] Madame [Z] [T] née [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Muriel CADIOU Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/02317 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FBL N° MINUTE : 4 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 juillet 2024 DEMANDERESSE S.C.I. CARDIF LOGEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0656 DÉFENDEURS Monsieur [D] [T], non comparant, ni représenté Madame [Z] [T] née [W] comparante demeurant ensemble [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 avril 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02317 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FBL EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 11 juillet 2016, la SCI CHAMPIONNET désormais dénommée CARDIF LOGEMENTS a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [T] née [W] et son fils M. [D] [T] sur des locaux situés au [Adresse 2] à Paris (75017). Par actes de commissaire de justice du 5 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5976,97 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [T] et Mme [Z] [T] née [W] le 6 octobre 2023. Par assignations du 7 février 2024, la SCI CARDIF LOGEMENTS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de M. [D] [T] et Mme [Z] [T] née [W] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 30% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4441,91 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 29 avril 2024, la SCI CARDIF LOGEMENTS maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 29 avril 2024, s'élève désormais à 1632,23 euros. Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [D] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Mme [Z] [T] née [W] s’oppose aux demandes et sollicite subsidiairement des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Elle indique avoir réglé la dette dans le délai prévu au commandement de payer. Elle précise qu’elle n’a pas eu de chauffage d’octobre 2023 à avril 2024 et que le bailleur s’est engagé à l’indemniser. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La SCI CARDIF LOGEMENTS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 5 octobre 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4296,65 euros due en principal le 5 octobre 2023 lors de la signification du commandement de payer, déduction faite des frais de procédure de 180,32 euros appelés en mai 2023 et du paiement par les locataires le 2 octobre 2023 de la somme de 1500 euros, a été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement soit avant le 17 novembre 2023 par le paiement de 3000 euros réalisé le 24 octobre 2023 et le paiement de 1450 euros réalisé le 7 novembre 2023 (imputé sur le compte des locataires le 19 avril 2024, la date de réalisation du paiement du 7 novembre 2023 devant être prise en compte). En conséquence, les causes du commandement de payer ayant été réglées dans le délai imparti, la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont rejetées. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la SCI CARDIF LOGEMENTS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 19 avril 2024, M. [D] [T] et Mme [Z] [T] née [W] lui devaient la somme de 1632,23 euros, soustraction faite des frais de procédure, terme d’avril inclus. M. [D] [T] et Mme [Z] [T] née [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1342-10 du code civil, les causes du commandement ayant été réglées par les paiements postérieurs. 3. Sur la demande de délais de paiement Compte tenu du rejet de la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande de délais de paiement de Mme [Z] [T] née [W] doit être examinée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et non de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, au regard de la situation financière de Mme [Z] [T] née [W], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Les circonstances du litige justifient de condamner M. [D] [T] et Mme [Z] [T] née [W] in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de la SCI CARDIF LOGEMENTS de constat d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges et ses demandes subséquentes d'expulsion et d'indemnité d’occupation ; CONDAMNE solidairement M. [D] [T] et Mme [Z] [T] née [W] à payer à la SCI CARDIF LOGEMENTS la somme de 1632,23 euros (mille six cent trente-deux euros et vingt-trois centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 avril 2024, terme d’avril inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, AUTORISE Mme [Z] [T] née [W] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 16 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que les règlements devront intervenir en même temps que le loyer, et au plus tard le 10ème jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge, REJETTE les autres demandes, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, DÉBOUTE la SCI CARDIF LOGEMENTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [D] [T] et Mme [Z] [T] née [W] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 5 octobre 2023 et celui des assignations du 7 février 2024. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil et non de larticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e8a2e74459e0c7ed2779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA