Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8a2e74459e0c7ed277e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 21/10881 N° Portalis 352J-W-B7F-CU57E N° MINUTE : Assignation du : 30 Mai 2022 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [U] [T] [K] [V] [Adresse 1] [Localité 16] - CANADA représenté par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0245 DÉFENDERESSES Madame [R] [V] épouse [P] [Z] [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Alexandra ABRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0804 Madame [D] [T] [A] [X] représentée par Madame [G] [B], mandataire judiciaire, en qualité de tutrice [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0507 Décision du 02 Juillet 2024 2ème chambre civile N° RG 21/10881 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU57E Madame [H] [V] épouse [W] [Adresse 9] [Localité 6] Madame [J] [V] épouse [O] [C] [E] [Adresse 4] [Localité 7] représentées toutes deux par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0231 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sophie PILATI, greffière lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience publique du 18 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement sera rendu le 02 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort *********** EXPOSE DES FAITS [F] [V] est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 15], laissant pour lui succéder : - [D] [X] épouse [V], son conjoint survivant placée sous mesure de tutelle, mariée au défunt sous le régime de la séparation de biens, et bénéficiaire d'une clause en date du 11 décembre 2017 d'attribution intégrale de la société d'acquêts à l'époux survivant portant sur le logement de la famille sis [Adresse 2], - ses enfants, [H], [J], [R] et [U] [V]. Suivant testament olographe en date du 22 avril 1979, [F] [V] avait institué [D] [X] épouse [V] comme légataire universelle de l'usufruit de son patrimoine. Le 12 décembre 2022, [D] [V] a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession de son époux ainsi que le legs en usufruit lui ayant été consenti par le testament précité. Suivant acte notarié en date du 29 juin 2012, [F] [V] a donné à [H] [V] en avancement de part successorale des droits sur une propriété sise à [Localité 13] (87), au lieu-dit [Localité 12] : - la nue-propriété de la maison principale, - la nue-propriété de la maison de gardien et de la dépendance, - la pleine-propriété d'une ferme et de ses dépendances. Sa succession se compose notamment de terres agricoles et de forêts dans le Limousin, de deux étangs, de parcelles agricoles, futaies et bosquets, ainsi que de la moitié d'un compte indivis avec son épouse ainsi que d'une créance à l'égard de la caisse nationale d'assurance vieillesse de [Localité 14] (CNAV). Par exploits d'huissier en date des 4 et 5 août 2021, [U] [V] a fait assigner [D] [V], [R] [V] ainsi que [H] [V] et [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ouvrir les opérations de partage de la succession de [F] [V] et de désignation d'un expert immobilier et d'un commissaire priseur. L’affaire, enrôlée sous le n°RG 21/10881, a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Par acte du 30 mai 2022, Monsieur [U] [V] a assigné en intervention forcée sa mère, Madame [D] [X], et sa curatrice, Madame [G] [B]. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/6377. Le Juge de la mise en état a ordonné le 1er juin 2022 la jonction de la procédure RG 22/6377 à la procédure RG 21/10881. Par ordonnance en date du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande tendant à désigner un expert immobilier et un commissaire priseur. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, [U] [V] demande au tribunal de : « Vu l’article 815 du Code civil, Vu les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 514, 695 et suivants et 700 du CPC, Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M [F] [V], et à cet effet : Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ; Commettre tel notaire que le Tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir : Désigner tel commissaire-priseur qu'il plaira à madame ou monsieur le juge de la mise en état pour estimer les meubles et établir la prisée des biens meubles dépendant de la succession ; Désigner tel expert immobilier qu'il plaira à madame ou monsieur le juge de la mise en état pour estimer les biens immobiliers dépendant de la succession ; Juger que les expert et commissaire-priseur devront donner leur avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et, dans l'affirmative sur la composition des lots ; Juger qu'ils devront indiquer s'ils considèrent, à l'inverse, qu'il y a lieu de recourir à une vente, et dire que, dans ce cas, ils devront donner leur avis sur la mise à prix ; Juger que ces expert et commissaire-priseur devront chacun déposer leur rapport ou prisée dans tel délai à déterminer par madame ou monsieur le juge de la mise en état ; Ordonner qu'en cas d'empêchement expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ; Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, ordonner distraction au profit de FUSIO AVOCAT, avocat constitué, et juger qu’ils seront supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ; Condamner Mmes [H] [W], [J] [O] [C] [E], [R] [P] [Z], au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2023, [D] [V] demande au tribunal de : « JUGER que Madame [D] [T] [A] [X], veuve [V], représentée par sa mandataire, s’en remet à justice sur les différentesdemandes de ses quatre enfants ; JUGER qu’elle ne supportera aucun frais de quelque nature que ce soit, quelques soient les décisions rendues ; CONDAMNER ses quatre enfants, Monsieur [U] [T] [K] [V], Madame [H] [V], Madame [J] [V], Madame [R] [V], solidairement entre eux au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700, soit les frais d’une procédure pour laquelle elle souhaite rester neutre et ne pas intervenir ; CONDAMNER Monsieur [U] [T] [K] [V] -demandeur- aux dépens.» Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, [H] et [J] [V] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1361 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces au débat, ORDONNER les opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [F] [T] [S] [L] [Y] [V], DÉSIGNER tel Notaire qu'il plaira pour procéder aux opérations de partage, dresser un état liquidatif de la succession, d'établir un compte entre les copartageants, préciser les droits des parties et la composition des lots à répartir et ainsi d'établir un projet de partage, COMMETTRE un Juge pour surveiller lesdites opérations de liquidation et de partage, JUGER que le Notaire désigné pourra s'adjoindre un Expert immobilier et un Commissaire-priseur devant fournir un avis sur la valeur des biens existants, immeubles ou meubles dépendant de la succession, qui seront choisis d'un commun accord entre les héritiers et, à défaut, seront désignés par le Juge commis. DÉSIGNER d'ores et déjà un Commissaire-Priseur ayant pour mission d'expertiser la valeur vénale des meubles meublants garnissant la maison [Localité 12] sur laquelle Madame [D] [X], représentée par sa Tutrice, Madame [G] [B], entend renoncer à son usufruit, pour permettre que soit formulée à la succession des offres de rachat desdits meubles meublants à dire d'Expert et dans l'intérêt de la personne protégée. JUGER que si un tirage au sort de lots devait s'imposer, il aura lieu devant le Notaire désigné. ENJOINDRE le Notaire désigné de saisir le Juge commis pour lui demander de convoquer au moment opportun les parties et leur représentant, afin de tenter une conciliation entre elles. JUGER qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre des Concluantes, JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de chaque avocat en ayant fait l'avance. » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, [R] [V] demande au tribunal de : « Vu les articles 840, 843 et suivants, 921 et suivants du Code civil, Vu l’article 1365 du Code de procédure civile, ORDONNER les opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [F] [T] [S] [L] [Y] [V] ; DESIGNER tel Notaire qu’il lui plaira pour : o Procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [F] [T] [S] [L] [Y] [V] ; o Dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; - COMMETTRE un Juge du Tribunal de Céans pour surveiller les opérations de partage ; - JUGER que le Notaire désigné pourra s’adjoindre tout expert immobilier, avec pour mission de donner un avis sur la valeur des biens donnés au jour de l’ouverture de la succession du défunt susnommé et au jour du partage ; - FAIRE DROIT à la demande d’expertise judiciaire pour établir la valeur des biens mobiliers faisant partie de la succession ; - JUGER que les dépens seront supportés en frais privilégiés de partage et qu’ils seront recouvrés directement, pour ceux exposés par Madame [P] [Z], par Maître ABRAT, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir. - DEBOUTER Monsieur [U] [T] [K] [V] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens à l’égard de Madame [R] [T] [V], épouse [P] [Z] ; » Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 18 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession de [F] [V] et les demandes quant à leur déroulé Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis. Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage. Il n'est pas contesté que [D] [V] est légataire de la totalité de la succession de son défunt époux en usufruit, et il n'est pas justifié de sa renonciation à son usufruit (que ce soit pour le tout ou pour la maison [Localité 12], de sorte qu'elle a toujours l'usufruit de l'universalité de la succession de [F] [V]), qui n'est à ce stade qu'envisagée, de sorte qu'il n'existe qu'une indivision en nue-propriété sur la succession de [F] [V]. Il y a lieu donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision en nue-propriété entre [H], [J], [R] et [U] [V] portant sur la succession de [F] [V]. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître Me [I] [M], notaire à [Localité 15], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par [H], [J], [R] et [U] [V], à part viriles. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. S'agissant de la demande de désignation d'un expert immobilier et d'un commissaire priseur, il est rappelé que l’article 829 du code civil dispose que les biens à partager doivent être évalués au jour du partage, et que selon l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis peut s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il s'ensuit qu'alors que le notaire commis peut donc toujours à s'adjoindre un expert, le cas échéant désigné par le juge commis, la désignation d’un expert à ce stade de la procédure est inopportune car les estimations ainsi produites seraient obsolètes au jour du partage. Par ailleurs, si [H] et [J] [V] font valoir que les meubles de la maison [Localité 12] peuvent déjà être évalués puisque [D] [V] envisage la renonciation abdicative, à son usufruit et que peut être envisagé le rachat des meubles, il ne s'agit que d'une hypothèse, la renonciation n'étant pas intervenue et celles-ci étant les seules à proposer le rachat des meubles, de sorte que l'utilité de les évaluer dès aujourd'hui n'est pas démontrée. Par conséquent, toutes les demandes d'expertise et de désignation d'un commissaire-priseur seront rejetées, et il n'y a pas lieu de préciser spécifiquement que le notaire commis pourra s'adjoindre un expert ou un commissaire priseur pour évaluer les biens existants, dès lors qu'il ne s'agit que d'un rappel de la loi déjà applicable. [H] et [J] [V] sollicitent en outre d'enjoindre au notaire commis de convoquer les parties et leur représentant afin de tenter une conciliation entre elles, aux motifs qu'aucune réelle conciliation n'est réellement intervenue jusqu'alors, Me [D] [X] n'ayant jamais réuni selon elles l'ensemble des héritiers pour leur permettre de trouver un accord. Toutefois, l'article 1366 du code civil réserve au notaire commis la faculté de demander au juge de tenter une conciliation entre les parties, et aucune disposition ne permet au tribunal de l'enjoindre de former pareille demande au juge, l'article 1371 du code de procédure civile réservant au juge commis et non au tribunal la possibilité d'adresser au notaire commis des injonctions. Cette possibilité de demander au juge commis de tenter une conciliation reste en tout état de cause de l'appréciation du notaire commis, de sorte que cette demande sera rejetée, sans que cela n'empêche [H] et [J] [V] de solliciter du notaire commis qu'il demande au juge commis de tenter une conciliation. Enfin, il n'y a pas lieu de prévoir dès à présent que si un tirage au sort était nécessaire, il aurait lieu devant le notaire commis ainsi que le sollicitent [H] et [J] [V]. En effet, si l'article 1375 du code de procédure prévoit effectivement la possibilité d'un tirage au sort devant le notaire commis, il prévoit aussi qu'il peut intervenir devant le juge commis, de sorte qu'aucun élément ne justifie de limiter les options possibles en cas de tirage au sort. Cette demande sera donc rejetée. Sur les autres demandes et mesures accessoires S'agissant de la demande de [D] [V] de « juger qu’elle ne supportera aucun frais de quelque nature que ce soit, quelques soient les décisions rendues », aux motifs qu'elle n'est pas indivisaire et n'a été appelée à la procédure que dans le cadre d'une intervention pour que la décision lui soit rendue opposable, le tribunal ne peut préjuger à l'avance des demandes qui seront formées par les parties, et accorder à l'une d'elles une immunité lui garantissant qu'elle ne sera condamnée à aucun frais. Par conséquent, cette demande de [D] [V] sera rejetée. Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par [H], [J], [R] et [U] [V] dans la proportion de leurs parts respectives dans l'indivision partagée. L'emploi des dépens en frais généraux de partage est incompatible avec leur distraction, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne le partage judiciaire de l’indivision en nue-propriété existant entre [H], [J], [R] et [U] [V] et portant sur la succession de [F] [V] ; Désigne pour procéder au partage, Maître [I] [M], notaire demeurant [Adresse 10] à [Localité 15] ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée à part égales, soit un quart chacun, par [H], [J], [R] et [U] [V] , au plus tard le 27 septembre 2024 ; Rejette toutes les demandes d'expertise et de désignation d'un commissaire priseur ; Rejette la demande de [H] et [J] [V] de « JUGER que si un tirage au sort de lots devait s'imposer, il aura lieu devant le Notaire désigné» ; Rejette la demande de [H] et [J] [V] d' «ENJOINDRE le Notaire désigné de saisir le Juge commis pour lui demander de convoquer au moment opportun les parties et leur représentant, afin de tenter une conciliation entre elles. » ; Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 15 octobre 2024 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision ; Rejette la demande de [D] [V] de « JUGER qu’elle ne supportera aucun frais de quelque nature que ce soit, quelques soient les décisions rendues » ; Rejette toute autre demande ; Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens ; Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par [H], [J], [R] et [U] [V] à proportion de leurs parts dans l'indivision partagée. Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2024 La Greffière Le Président Sylvie CAVALIE Robin VIRGILE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e8a2e74459e0c7ed277e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA