Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8a2e74459e0c7ed2781
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 24/05826 N° Portalis 352J-W-B7I-C4JGO N° MINUTE : Assignation du : 08 Mars 2024 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [G] [W] épouse [L] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NAN744 DÉFENDEURS S.A. [7] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Patrick VIDAL de VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1331 Monsieur [T] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] Non représenté Monsieur [I] [P] chez [8] [Adresse 1] [Adresse 1] Non représenté Décision du 02 Juillet 2024 2ème chambre civile N° RG 24/05826 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JGO COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assisté de Adélie LERESTIF, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience publique du 04 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement sera rendu le 02 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort ******** EXPOSE DES FAITS [S] [K] divorcée [W], qui résidait à [Localité 12] est décédée le [Date décès 6] 2022 à [Localité 9], laissant pour lui succéder ses deux enfants [G] [W] épouse [L] et [T] [W]. Il dépend de la succession de [S] [K] un bien immobilier sis à [Localité 14], pour lequel avait été conclu avec la société [7] un prêt viager hypothécaire. Il dépend également de la succession de [S] [K] des parts de la SCI [10] dont la défunte était associée à hauteur de 55%. Faisant valoir que des vérifications étaient toujours en cours et qu'elle justifiait ainsi de motifs sérieux et légitimes pour qu'il lui soit octroyé des délais supplémentaires avant d'opter, [G] [W] a fait assigner la société [7], [T] [W] et [I] [P] par acte du 8 mars 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond afin d'obtenir un délai de douze mois et subsidiairement de six mois pour opter. A l'audience du 4 juin 2024, [G] [W] a déposé des conclusions écrites signifiées le 31 mai 2024, qu'elle a repris oralement et dans lesquelles elle sollicite de : " - Sur la demande principale Vu l'article 772 du Code civil Accorder un délai de 12 mois, subsidiairement de 6 mois à Madame [G] [L] pour opter dans la SUCCESSION - Sur la demande reconventionnelle Madame [L] s'en rapporte à justice quant à la demande de mandataire successoral " La société [7] a signifié à [G] [W] le 28 mai 2024 par voie électronique des conclusions écrites qu'elle a repris oralement, et dans lesquelles elle sollicite de : " Ecarter, en application des dispositions des articles 15, 16, 132 et 135 du Code de Procédure Civile, les pièces de Madame [G] [W] non communiquées. Débouter Madame [G] [W] épouse [L] de ses demandes. Déclarer recevable et bien fondée la SA [7] en sa demande reconventionnelle. En conséquence, En application des dispositions des article 813-1 du Code Civil et 1380 du Code de Procédure Civile. Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS siégeant selon la procédure accélérée au fond, de désigner telle personne qualifiée qui lui plaira en qualité de mandataire successoral de : Madame [S], [X] [K], divorcée de Monsieur [N] [W], née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 9], demeurant à [Adresse 13], décédée le [Date décès 6] 2022. Lequel aura la mission définie par les articles 813-1 à 813-9 du Code Civil. Dire que le Mandataire ou les mandataires successoraux auront les pouvoirs définis par les articles 813-1 à 813-9 du Code Civil. Dire que les frais de la présente procédure seront compris en frais privilégiés de succession. Condamner Madame [G] [W] épouse [L] à payer à la SA [7] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Madame [G] [W] épouse [L] aux entiers dépens." La société [7] a précisé que sa demande d'écarter des pièces des débats n'était pas maintenue, leur communication par [G] [W] étant finalement intervenue. [T] [W] n'a pas comparu, de sorte que la décision sera réputée contradictoire à son égard. A l'audience du 4 juin 2024, le président du tribunal judiciaire a mis au débat la question de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société [7] faute d'avoir été porté à la connaissance de [T] [W]. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délai pour opter formée par [G] [W] [G] [W] sollicite qu'un délai lui soit accordé, rappelant que la société [7] n'a pas confirmé dans ses écritures les termes de son courriel du 26 décembre 2022 cantonnant sa créance à 145.000 euros. Elle soutient qu'elle n'est pas à l'origine d'une quelconque carence dans la succession, mais que c'est au contraire elle qui a sollicité l'établissement de l'acte de notoriété, et qu'elle ne saurait être responsable de la carence de son frère dans le suivi de ce dossier ou des revendications de M. [P], et qu'elle n'a pu agir sur la base d'un document virtuel, le testament allégué par celui-ci n'ayant pas été déposé auprès d'un notaire. Elle prétend que n'ayant pas accepté formellement la succession, elle ne peut engager des actions manifestant implicitement mais nécessairement son acceptation. La société [7] s'oppose à ce qu'un délai soit accordé à [G] [W], soutenant qu'il appartient à celle-ci d'apporter les éléments de preuve justifiant de l'impossibilité pour elle de prendre parti dans le cadre de la succession de sa mère, et qu'elle ne justifie pas avoir accepté ladite succession à concurrence de l'actif net, ni d'avoir saisi la juridiction compétente d'une action pour faire valider ou invalider le testament qui aurait été établi au profit d'un tiers. La société [7] en conclut qu'en l'absence d'initiative de la demanderesse pour faire évoluer la succession en ne prenant pas toutes les mesures procédures utiles, elle ne peut obtenir un délai supplémentaire pour déclarer son option successorale. Sur ce, Selon les articles 768 et suivants du code civil, l'héritier qui a une vocation universelle peut accepter la succession purement et simplement, y renoncer ou l'accepter à concurrence de l'actif net. S'il n'a pas opté dans les quatre mois de l'ouverture de la succession, il peut être sommé par un cohéritier de prendre parti et il doit alors opter dans les deux mois ou solliciter un délai supplémentaire auprès du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l'article 1380 du code de procédure civile. En l'espèce, suivant exploit en date du 9 janvier 2024, la société [7] a fait délivrer à [G] [W] une sommation d'avoir à opter dans un délai de deux mois s'agissant de la succession de sa mère, [S] [K]. [G] [W] justifie avoir adressé à la société [7] un courrier recommandé pour lui demander confirmation du montant de la dette de la succession et de la hauteur de la garantie réclamée par celle-ci. Elle justifie par ailleurs de démarches auprès d'[I] [P], ancien compagnon de la défunte, quant à la revendication d'un droit d'habitation par celui-ci dans le bien détenu par la SCI [11], et à un testament olographe non déposé par celui-ci. Toutefois, force est de constater qu'aucun élément ne corrobore que l'octroi d'un délai à [G] [W] lui permettra d'être mieux informée pour opter, celle-ci n'ayant de toute évidence pas la maîtrise des éléments dont elle fait état. En effet, le dépôt du testament peut intervenir après l'expiration du délai d'option qu'elle sollicite, de sorte qu'à l'issue dudit délai, rien ne démontre qu'elle sera mieux informée sur l'existence ou non d'un légataire universel. Mais surtout, l'opportunité d'opter est avant tout liée au caractère déficitaire ou bénéficiaire de l'ensemble de la succession, lequel ne dépend pas de l'existence ou non d'un légataire universel ou d'un droit d'habitation au bénéfice de celui-ci. A cet égard, il n'est pas démontré que l'octroi d'un délai à [G] [W] lui permettra d'être mieux informée quant aux intentions de la société [7], aucun élément ne permettant de supposer qu'à l'issue de ce délai, celle-ci lui aura fait part d'une position quant au cantonnement ou non de sa créance. Etant rappelé que [G] [W] conserve la possibilité d'accepter la succession à concurrence de l'actif net, ses demandes principale et subsidiaire de lui accorder un délai pour opter seront donc rejetées. Sur la demande reconventionnelle de la société [7] de désignation d'un mandataire successoral Au soutien de sa demande de désignation d'un mandataire successoral, la société [7] fait valoir au visa des articles 1380 du code de procédure civile et 813-1 du code civil que la situation de la succession est bloquée par l'inertie de [G] [L], et rappelle que l'héritier pourra au besoin avec le mandataire contester sa créance sans que cela n'emporte acceptation. Selon la société [7], les éléments fournis démontrent la complexité de la situation successorale en la présence d'un tiers se prévalant d'un testament non déposé à ce jour. [G] [W] indique s'en rapporter quant à cette demande. Sur ce, L'article 15 du code de procédure civile énonce que : "Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.". En l'espèce, cette demande de désignation d'un mandataire successoral a été formée oralement à l'audience du 4 juin 2024 par la société [7] qui s'est appuyé sur ses écritures du 28 mai 2024. Toutefois, il n'est pas justifié que cette demande ait été portée à la connaissance de [T] [W], lui aussi héritier de [S] [K]. La demande de désignation d'un mandataire successoral étant une action indivisible devant être portée contradictoirement à la connaissance de l'ensemble des héritiers, elle sera déclarée irrecevable. Sur les dépens [G] [W], qui succombe à l'instance en sa demande de délai, sera condamnée aux dépens. L'équité justifie de décider que la demande de la société [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette les demandes principale et subsidiaire de [G] [W] de lui accorder un délai pour opter quant à la succession de [S] [K], décédée le [Date décès 6] 2022 ; Déclare irrecevable la demande de la société [7] de désignation d'un mandataire successoral ; Rejette la demande de la société [7] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2024 La GreffièreLe Président Sylvie CAVALIERobin VIRGILE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e8a2e74459e0c7ed2781
Données disponibles
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- Résumé officiel
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