Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8a3e74459e0c7ed278b
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 22/08797 N° Portalis 352J-W-B7G-CXEUL N° MINUTE : Assignation du : 14 Juin 2022 EXPERTISE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [G] [W] Monsieur [M] [K] [W] [Adresse 10] [Localité 12] représentés par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1623 DEFENDEURS Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic Cabinet BARRA NACERI [Adresse 11] [Localité 16] représenté par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0263 Société SPID, SASU prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 18] représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0293 Société MMA IARD, SA, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 14] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 14] représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0293 Monsieur [O] [F] [Adresse 13] [Localité 15] Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 8] [Localité 17] représentés par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2072 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Olivier PERRIN, Vice-Président assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière DEBATS A l’audience du 07 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Au sein de l'immeuble situé [Adresse 5], Monsieur [G] [W] est copropriétaire non occupant d'un logement (lot n°32) correspondant à un studio de 38 m² donné en location à son fils, Monsieur [M] [K] [W]. Selon procès-verbal d'assemblée générale du 10 juin 2021, Monsieur [F], architecte, a été missionné par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] pour superviser des travaux de réparations sur existant et de renforcement de la structure de l'immeuble. La réalisation de ces travaux a été confiée à la société SPID-GCBTP. Par acte d'huissier de justice du 14 juin 2022, sur le fondement notamment des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [G] [W] et Monsieur [M] [K] [W] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'indemnisation du préjudice subi au titre de l'immobilisation du logement pour les besoins de travaux ainsi que du remboursement des frais engendrés par ces travaux. D'autres instances ont été engagées, spécialement des appels en garantie, qui ont abouti à une jonction des procédures à l'instance principale. En l'état actuel des choses, les consorts [W] et [K] [W], demandeurs, sont opposés au syndicat des copropriétaires, à Monsieur [O] [F], à la société d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (« MAF »), à la SASU SPID et aux sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. *** En cours d'instance, par conclusions d'incident notifiées le 5 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. L'affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 5 septembre 2023. Faute de présence du syndicat des copropriétaires, l'affaire sur l'incident a été radiée. *** Sur demande de reprise sur l'instance, l'incident a été appelé et plaidé à l'audience du 7 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties, qu'elles ont évoquées lors de leurs plaidoiries respectives. La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. MOTIFS I – Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 789 du code de procédure civile énonce notamment que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; (...) » *** En l'occurrence, en premier lieu les sommes réclamées en principal par les demandeurs, toutes causes de préjudice confondues, s'élèvent à plus de 200.000 euros. En deuxième lieu, les autres défendeurs ne sont pas opposés au prononcé de la mesure d'expertise. En troisième lieu, si les demandeurs sont opposés au prononcé de cette mesure, ils réclament subsidiairement le versement par le syndicat des copropriétaires d'une somme à titre de provision. L'ampleur du préjudice, son aspect protéiforme et sa durée dans le temps justifient le prononcé d'une mesure d'expertise. Les frais de consignation des honoraires de l'expert sont mis à la charge du syndicat des copropriétaires, qui sollicite l'organisation de la mesure d'expertise et qui y a intérêt. II – Sur la demande de provision L'octroi d'une provision suppose le constat par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, le demandeur devant prouver l'existence de l'obligation. En l'espèce l'appréciation des responsabilités encourues nécessite une analyse et une interprétation des pièces versées aux débats, qui relèvent du juge du fond. Dans le cadre du principe de précaution, le juge de la mise en état estime qu'il se trouve dans l'impossibilité de caractériser aujourd'hui l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. Il en découle que les demandeurs seront déboutés de leur demande de provision. III – Sur les demandes accessoires Le juge de la mise en état sursoit à statuer sur les dépens, dont la charge sera fixée par la décision au fond. Compte tenu de l'équité, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] devra verser la somme de 2.400 euros TTC aux demandeurs au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, uniquement en ce qui concerne la présente instance d'incident. L'affaire ne doit pas faire l'objet d'un sursis à statuer. Il y a lieu d'ordonner le renvoi à l'audience de mise en état du mardi 7 janvier 2025 à 10 h pour vérifier l'état d'avancement de l'expertise et notamment le versement de la consignation mise à la charge du syndicat des copropriétaires. Les faits de l'espèce ne justifient pas que le juge de la mise en état statue aujourd'hui sur l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. DÉCISION Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition, contradictoire et rendue avant dire droit : I – Sur la demande d'expertise judiciaire : - ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET pour y procéder Monsieur [E] [I], exerçant [Adresse 9], tél. professionnel : [XXXXXXXX03].; - INFORME les parties que l'expert est inscrit à la rubrique C-01.02 de la liste des experts agréés par la cour d'appel de Paris ; - DIT que l'expert aura pour mission de : 1- se faire communiquer les pièces des parties et prendre connaissance de leurs moyens et prétentions ; 2- se rendre sur les lieux au [Adresse 5], les parties ou leurs représentants dûment convoqués ; 3- éventuellement, entendre tout sachant ; si ces sachants doivent être rémunérés, en demander l'autorisation au juge de la mise en état ; 4- décrire les désordres affectant tant les parties privatives de Monsieur [G] [W] que les parties communes de l'immeuble ; 5- donner son avis sur le bien fondé et le quantum des réclamations de Monsieur [G] [W] correspondant aux postes suivants : - coût des travaux de remise « en état initial » du logement ; - coût réel desdists travaux à partir de devis ou factures communiqués par les parties ; - perte de volume du logement et préjudice en découlant le cas échéant ; - perte définitive de valeur de l'appartement et éventuel préjudice ; 6- donner son avis sur le bien fondé et la pertinence des réclamations de Monsieur [M] [K] [W] correspondant à la durée et au quantum des préjudices allégués ; - DIT que l'expert notifiera aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par courriel, son pré-rapport d'expertise ; Selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert prendra en compte dans son expertise les observations qui lui auront été éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti, de l'ordre d'UN MOIS, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, ainsi que de ses réponses aux dires des parties. - DIT que l'expert notifiera aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par courriel, son rapport définitif d'expertise ; - DIT que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant la date du 30 novembre 2024, à valoir sur la rémunération de l'expert, la somme de 6.000 euros TTC, dont 5.000 euros au titre de la rémunération de l'expert et 1.000 euros au titre de la TVA que l'expert reversera à l'État, en rappelant qu'à défaut de consignation après la date précitée et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet (sauf demande de relevé de caducité dûment motivé) ; - PRÉCISE que la consignation devra être faite au nom de la « Régie du tribunal judiciaire de Paris » ; - PRÉCISE que la Régie du tribunal judiciaire de Paris : 1 – a pour adresse postale : Service de la régie Avances et Recettes du tribunal judiciaire, Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4] ; 2 – a son accueil ouvert au public du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h, à l'escalier de « Atrium Sud » du Socle, 1er étage droite (la régie est au dessus du BAJ et à côté du SPIP) ; 3 – peut être jointe au [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]., ou par courrier électronique : [Courriel 21] 4 – peut recevoir la consignation par virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX019] ; BIC : TRPUFRP1 (titulaire du compte : « TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS REGIE AVANCES ET RECETTES » ; établissement bancaire teneur du compte : TRESOR PUBLIC [Localité 20] FR [champ 57A pour les virements SWIFT]) ; indiquer impérativement le libellé suivant au C7 / « prénom et nom de la personne qui paie » : pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial ; virement à effectuer en euros ; 5 – peut recevoir la consignation par chèque, établi à l'ordre du Régisseur du tribunal judiciaire de Paris tiré du compte de la personne physique ou morale consignataire (ou en cas de paiement par le biais de l'avocat, uniquement chèque CARPA) ; 6 – règles communes : la régie ne peut recevoir le règlement que s'il est impérativement accompagné d'une copie de la présente décision (en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie par courrier postal ou courrier électronique ; le consignataire doit impérativement envoyer un courrier sur la boîte structurelle de la régie afin de l'informer du virement et de lui communiquer ses coordonnées postales, faute de quoi le virement sera rejeté) ; - DIT que l'expert devra adresser son rapport aux parties, si le paiement de la consignation est intervenu, avant le 30 octobre 2025 ; si ce délai doit être dépassé, en indiquer les raisons au juge de la mise en état et solliciter un nouveau délai ; - ORDONNE le renvoi à l'audience de mise en état du mardi 7 janvier 2025 à 10 h pour vérifier l'état d'avancement de l'expertise; - DIT que l'expert, en cas de difficultés de nature, en particulier, à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations, pourra en aviser le juge de la mise en état de la 8e chambre civile, section 2, du tribunal judiciaire de Paris, lequel est désigné pour surveiller les opérations d'expertise ; - RAPPELLE que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284, et dans le respect du principe du contradictoire et de la loyauté de la procédure ; - RAPPELLE les dispositions de l'article 150 du code de procédure civile, aux termes desquelles le jugement qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappé d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; - DIT que si l'expert est dans l'incapacité de remplir sa mission pour cause de surcharge de travail ou pour un motif déontologique, il doit sans délai en informer les parties ainsi que le juge de la mise en état de la 8e chambre civile, section 2, du tribunal judiciaire de Paris ; II – Sur la demande de provision : - DÉBOUTE Monsieur [G] [W] et Monsieur [M] [K] [W] de leur demande de provision ; III – Sur les demandes accessoires : - DIT n'y avoir pas lieu de statuer en l’état sur l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et DÉBOUTE les demandeurs de leur prétention ; - CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à payer à Monsieur [G] [W] et à Monsieur [M] [K] [W] la somme de 2.400 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (cette somme concerne uniquement la présente instance d'incident) ; - SURSOIT à statuer sur les dépens, dont la charge sera fixée par la décision au fond. Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 150 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile énonce noarticle 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e8a3e74459e0c7ed278b
Données disponibles
- Texte intégral
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