Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8a3e74459e0c7ed278e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 96 611 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 20/11980 N° Portalis 352J-W-B7E-CTJID N° MINUTE : Assignations des : 23 et 25 Novembre 2020 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [L] [S] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Claire BASSALERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0142, avocat postulant, et par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSES S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François-Genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R098 S.A.S. ALPHEYS PARTENAIRES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #C2341 COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 02 Juillet 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 20/11980 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTJID DÉBATS A l’audience du 07 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 janvier 1994, M. [L] [S] a souscrit, par l’intermédiaire de la société UFG, au contrat d’assurance-vie « Virtuose » n° 520.5200-2737.4008 proposé par la société Henin Vie, aux droits de laquelle vient la SA AG2R Mondiale La Partenaire. Le 26 avril 2000, M. [S] a écrit au « Groupe UFG » le courrier suivant : « Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, veuillez par la présente procéder à l'avance d'un prêt de 150.000 francs sur mon contrat VIRTUOSE n° 520.5200 2737.408 ». Selon un avenant n° 8 au contrat, il a alors été accordé à M. [S] une avance d’un montant de 150 000 francs, avec intérêts au taux mensuel de 0,50 %. Après réception d’un relevé de la situation de son contrat daté du 17 août 2018, M. [S] s’est rapproché de son assureur pour obtenir de plus amples explications sur la somme de 21.280,90 euros mentionnée au titre des intérêts sur cette avance. Les échanges entre les parties n’ayant pas permis de trouver une résolution amiable de leur conflit, par actes d’huissier de justice en date des 23 et 25 novembre 2020, M. [S] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la société AG2R et la SAS Alpheys Partenaires (ci-après la société Alpheys), nouveau gestionnaire du contrat. Par arrêt du 12 octobre 2022 confirmant l’ordonnance du juge de la mise en étant rendue le 11 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société AG2R et par la société Alpheys à l’encontre des demandes de M. [S]. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 juillet 2023, M. [S] demande au tribunal de : « Vu l’article 1156 du Code civil (dans sa version applicable au 1er avril 2000) Vu la jurisprudence, DIRE ET JUGER que la SAS ALPHEYS PARTENAIRES a manqué a son devoir de conseil à l'égard de Monsieur [L] [S] Décision du 02 Juillet 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 20/11980 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTJID DIRE ET JUGER que la demande formalisée par courrier du 26 avril 2000 devait s’ana1yser en une demande de rachat partiel de contrat d’assurance vie En conséquence, CONDAMNER la Compagnie AG2R LA MONDIALE à régulariser l’opération de rachat partiel de contrat d'assurance vie en imputant la somme de 22.966,11 € sur l'encours du contrat VIRTUOSE n° 520.5200 2757.408 PRONONCER la nullité de la stipulation d”intérêts de l’avenant n°8 en date du 15 mai 2000 CONDAMNER in solidum la Compagnie AG2R LA MONDIALE et la SAS ALPHEYS PARTENAIRES à payer et porter a Monsieur [L] [S] la somme de 5.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ». Soulignant que sa correspondance adressée en 2000 pouvait prêter à confusion et qu’il n’avait pas l’intention de conclure un prêt, il reproche en substance aux défenderesses un manquement à leur obligation de lui délivrer un conseil éclairé. Il expose que sa demande avait pour objet d’obtenir une trésorerie pour réaliser une opération, qu’il disposait alors de cette trésorerie grâce à son contrat d'assurance-vie et qu’il n'avait donc aucun intérêt à souscrire un emprunt sur lequel des intérêts lui seraient facturés, plutôt que d’opérer un rachat partiel de son contrat. Il souligne qu’à tout le moins, la généralité des documents échangés aurait dû convaincre le gestionnaire de contrat de prêter une attention accrue à sa demande afin de pouvoir correctement la qualifier. En réponse aux moyens de la société AG2R qui compare le taux d’intérêt appliqué par rapport au taux de rendement du contrat d’assurance, il fait valoir que les intérêts réclamés par cette dernière s’élèvent à la somme de 23.275,70 euros, soit un taux moyen de 4,5 % l’an, contre un taux de rendement moyen de son contrat de 2 %, de sorte qu’il lui était plus profitable d’obtenir le rachat partiel de son contrat plutôt que de s’engager dans l’emprunt proposé par son assureur. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 5 mai 2023, la société AG2R demande au tribunal de : « A titre principal : - Juger que le contrat d’assurance vie VIRTUOSE n° A52002737 a été souscrit et exécuté par l’intermédiaire d’ALPHEYS PARTENAIRES qui vient aux droits de l’UFAC, - Juger que Monsieur [S] a été régulièrement informé du régime de l’avance qui lui a été consentie en 2000 sur son contrat d’assurance vie, - Juger qu’aucun manquement ne saurait être retenu à l’encontre de LA MONDIALE PARTENAIRE, - Juger que Monsieur [S] ne justifie pas d’un quelconque préjudice, - Débouter Monsieur [L] [S] de toutes ses demandes et mettre hors de cause LA MONDIALE PARTENAIRE, A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, le tribunal devait requalifier l’avance consentie le 10 mai 2000 en un rachat partiel du contrat d’assurance vie VIRTUOSE n° A52002737 : Décision du 02 Juillet 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 20/11980 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTJID - Juger que la requalification devra donner lieu à l’émission par LA MONDIALE PARTENAIRE d’un avenant de rachat partiel pour un montant de 23.443,47 € ou 23.724,25 € selon le régime fiscal retenu et donc à une diminution du capital constitué du même montant, - Juger que la requalification sollicitée conduit à un enrichissement injustifié de Monsieur [S], - Condamner Monsieur [S] à rembourser à LA MONDIALE PARTENAIRE une somme à parfaire correspondant à la rémunération que lui a procuré l’investissement de la somme de 23.443,47 € ou 23.724,25 € selon le régime fiscal retenu sur son contrat d’assurance vie entre le 10 mai 2000 et le jugement à intervenir, forfaitisé - Condamner la société ALPHEYS PARTENAIRES à régler à LA MONDIALE PARTENAIRE la somme correspondant aux intérêts qui ont couru sur le montant de l’avance de 22.966,11 € entre le 10 mai 2000 et le jugement à intervenir, A titre plus subsidiaire : Si par extraordinaire, le tribunal devait modérer le montant de la somme à imputer sur le contrat d’assurance vie au titre du rachat partiel : - Juger la société ALPHEYS PARTENAIRES seule responsable de la requalification compte tenu de l’absence de faute commise par LA MONDIALE PARTENAIRE, - Condamner la société ALPHEYS PARTENAIRES à relever et garantir LA MONDIALE PARTENAIRE de toutes les conséquences financières de la requalification de l’avance consentie le cas échéant ordonnée, - Condamner la société ALPHEYS PARTENAIRES à verser à la concluante le montant correspondant à toute modération de la somme qui devra être imputée sur le capital constitué du fait de la requalification en rachat partiel, En tout état de cause : - Condamner Monsieur [L] [S] à verser à LA MONDIALE PARTENAIRE une somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [L] [S] aux entiers dépens de la présente instance ». Elle soutient qu’au regard de la police d’assurance-vie et des correspondances échangées avec M. [S], ce dernier n’ignorait pas avoir sollicité et bénéficié d’une avance sur fonds, laquelle emportait l’application du taux d’intérêt contractuellement convenu. Elle ajoute qu’il ne s’est ensuite jamais rapproché ni de l’assureur, ni du gestionnaire de son contrat, bien qu’il ait été régulièrement informé, par les courriers envoyés à sa dernière adresse déclarée, de la situation de son contrat et de cette avance. Elle estime dans ces circonstances que M. [S] ne peut pas se prévaloir d’une découverte tardive du régime applicable à l’avance octroyée et que compte tenu de l’accord ainsi conclu entre eux, il lui incombait de procéder au remboursement de la somme avancée. A titre subsidiaire, elle explique que, si le tribunal devait faire droit aux demandes de M. [S], ce dernier aurait alors bénéficié sans contrepartie d’une avance sur le rachat partiel de son contrat d’assurance-vie, tout en pouvant conserver les fruits de l’ensemble de son épargne versée sur ce même contrat depuis 2000, de sorte qu’il en résulterait la création d’une situation d’enrichissement injustifié. Relevant que le demandeur ne lui oppose aucun manquement précis à son devoir de conseil, elle souligne s’être bornée à exécuter les instructions recueillies du gestionnaire du contrat, en charge des relations avec M. [S]. De ce fait, elle se prévaut également à titre subsidiaire de la responsabilité de la société Alpheys, lui reprochant d’avoir manqué à son devoir de conseil à l’égard de M. [S] et la considérant ainsi seule tenue d’assumer les conséquences d’une mauvaise interprétation de la demande de l’assuré. Elle sollicite ainsi sa condamnation à la relever et garantir des conséquences financières qui découleraient d’une requalification, mais également à lui payer le montant des intérêts qui ont couru depuis le 10 mai 2000 jusqu’au jugement. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 21 août 2023, la société Alpheys demande au tribunal de : « À titre liminaire, - Juger que la demande de requalification de l’avance en rachat partiel, telle que formulée par Monsieur [S], ainsi que les condamnations qu’il sollicite en conséquence à l’encontre de la société LA MONDIALE PARTENAIRE, sont dépourvues de fondement et, partant, l’en débouter ; - Juger, par conséquent, que les demandes formulées à titre subsidiaire par la société LA MONDIALE PARTENAIRE à l’encontre de la société ALPHEYS PARTENAIRES sontdépourvues d’objet ; À titre principal, - Juger que la société APHEYS PARTENAIRES, qui ne vient pas aux droits de la société UFG,n’était tenue d’aucune obligation d’information et de conseil à l’égard de Monsieur [S] à l’occasion de l’opération d’avance litigieuse ; - Juger que Monsieur [S] et la société LA MONDIALE PARTENAIRE échouent à établir une faute imputable à la société ALPHEYS PARTENAIRES ; - Débouter la société LA MONDIALE PARTENAIRE de ses demandes à l’encontre de la société ALPHEYS PARTENAIRES ; À titre subsidiaire, - Juger que la société LA MONDIALE PARTENAIRE échoue à établir qu’elle subit un préjudice réparable imputable à la société ALPHEYS PARTENAIRES ; - Débouter la société LA MONDIALE PARTENAIRE de ses demandes à l’encontre de la société ALPHEYS PARTENAIRES ; En tout état de cause, - Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ; - Condamner toute partie succombante à verser à la société ALPHEYS PARTENAIRES une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépends, dont distraction au profit de Me Céline LEMOUX, en application de l’article 699 du CPC ». Elle se prévaut tout d’abord de l’absence d’ambiguïté dans la demande formulée par l’assuré le 26 avril 2000 et de l’absence de toute contestation par M. [S], lors des échanges ayant suivi sa demande, de la nature et du régime de l’avance qui lui avait été octroyée. En réponse à la société AG2R, elle souligne ne pas venir aux droits de la société UFG, gestionnaire du contrat au moment de la demande de M. [S], et qu’elle-même et la société CD Partenaires, aux droits de laquelle elle vient, n’ont joué qu’un rôle administratif. Elle considère dans ces circonstances qu’aucun manquement à ses obligations en qualité de gestionnaire professionnelle ne peut lui être reproché. Elle ajoute qu’au demeurant, rien ne justifie que l’octroi d’une avance n’aurait pas été en adéquation avec les besoins et la situation de M. [S] et qu’aucune faute ne peut donc lui être reprochée à cet égard. Sur le préjudice, elle fait valoir que la société AG2R n’établit par aucun élément le montant des intérêts prétendument perdus et qu’en toute hypothèse, si le tribunal venait à requalifier l’opération dès son origine, l’assureur n’aurait pas pu en bénéficier. Elle relève également que M. [S] ne sollicite aucune minoration du montant à imputer sur son contrat d’assurance en lien avec la requalification qu’il recherche, de sorte que la demande de la société AG2R est à cet égard sans objet. La clôture a été ordonnée le 12 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger” ou “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les demandes de M. [S] en régularisation de l’opération et en nullité de la stipulation d’intérêts Conformément aux articles 1134 et 1135 du code civil, dans leur version applicable au litige comme antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Par ailleurs, selon l’article 1156 de ce code, « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ». Enfin, en vertu de l’article 1147 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Il résulte de ces articles que l’assureur et le courtier distributeur d’assurance sont tenus, à l’égard du souscripteur d’un tel contrat, d’une obligation de conseil. En l’espèce, M. [S] soutient, au visa de l’article 1156 ci-avant rappelé, qu’il y a lieu de redonner une exacte qualification à sa demande formée en 2000 en ce qu’il souhaitait en réalité procéder à un rachat partiel du contrat d’assurance-vie, et reproche alors à l’assureur et au gestionnaire du contrat d’avoir validé sa demande sans l’avoir correctement conseillé. Il ressort des dispositions générales du contrat d’assurance-vie, produites par la société AG2R, que « le souscripteur [pouvait] demander une avance d’un montant minimum de 5.000 francs avec un montant maximum cumulé, intérêt compris, égal à 80 % de l’épargne acquise. L’avance ouvre droit au profit de l’assureur à des intérêts dont le taux est fixé à TME + 0,50 % (taux moyen mensuel des emprunts d’état à long terme) (...) ». En conséquence, dès la souscription du contrat « Virtuose », M. [S] n’ignorait pas qu’il disposait de la capacité de solliciter une avance contre intérêts selon certaines modalités d’obtention et de remboursement fixées avec l’assureur, cette avance devant alors recevoir la qualification de prêt à intérêt au sens des articles 1905 et suivants du code civil. Il n’est pas débattu qu’au jour de sa demande formée par courrier du 26 avril 2000, M. [S] remplissait les conditions fixées pour solliciter une avance. Ce courrier, entièrement manuscrit, est ainsi rédigé : « Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, veuillez par la présente procéder à l’avance d’un prêt de 150.000 F (cent cinquante mille francs), sur mon contrat virtuose n° 520.5200 2737.408. Dans l’attente de votre virement, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs ». M. [S] n’entendait ainsi manifestement pas procéder à un rachat partiel de son contrat d’assurance, formule qu’il n’emploie nullement, mais activer l’option ci-avant décrite lui permettant d’obtenir une avance sous forme de prêt, qualification spécifique qu’il emploie d’ailleurs de lui-même dans sa demande. En outre, au sein de l’une de ses correspondances échangées en fin d’année 2019 avec l’assureur et le nouveau gestionnaire du contrat, M. [S] évoque que « l’avance a été attribuée pour une durée de 3ans avec un taux d’intérêt de 0,5 % » (pièce n° 3 du demandeur). Cette correspondance marque de nouveau la parfaite compréhension par M. [S] du régime applicable à l’avance sollicitée en 2000 et du taux d’intérêt applicable à celle-ci, conformément aux stipulations de la police d’assurance-vie. Contrairement à ce que soutient M. [S], au regard de ces différents courriers, formulés en des termes précis et dénués de toute équivoque, il ne se déduit aucune confusion ou méprise possible, en ce compris pour l’assuré lui-même, quant au fait qu’il sollicitait une avance sous forme d’emprunt et non un rachat partiel de son contrat. M. [S] ne justifie dès lors pas la nécessité pour l’assureur et le gestionnaire du contrat de se rapprocher de lui pour obtenir confirmation de ses intentions déjà clairement manifestées, peu important les conséquences selon lui « d’une importance non négligeable », puisqu’il disposait déjà, par les conditions générales du contrat dont il ne conteste pas la remise, de l’ensemble des informations nécessaires pour s’engager de manière éclairée. En outre, le tribunal ne peut qu’observer que les conséquences soulignées par le demandeur résultent uniquement de sa propre négligence, dès lors qu’il s’est engagé volontairement dans un prêt et qu’il ne justifie pas avoir opéré un quelconque remboursement ou, plus généralement, s’être tenu informé de l’évolution de son contrat et ce, pendant plus de dix-huit années après la souscription de cette avance. S’il se plaint ensuite de ce que les défenderesses ne se sont pas assurées que son choix était dans ses intérêts, souhaitant simplement disposer d’une trésorerie pour réaliser une « opération dédiée », M. [S] ne justifie toutefois nullement de son patrimoine réel et de ses intentions précises au moment de souscrire l’emprunt – notamment la nature de cette opération simplement évoquée dans ses écritures – et il pouvait dès lors être tout autant dans son meilleur intérêt de préserver les investissements réalisés via son contrat, au regard notamment de la rentabilité des placements, et par conséquent de privilégier une avance sous forme d’emprunt. Au vu de l’ensemble de ces considérations, M. [S] échoue à caractériser un quelconque manquement des sociétés défenderesses à leur obligation de conseil dans le cadre de sa demande d’avance émise le 26 avril 2000. De ce fait, M. [S] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes Le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en paiement formées par la société AG2R et dirigées contre M. [S], d’une part, et contre la société Alpheys, d’autre part, celles-ci étant formées uniquement à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal ferait droit aux prétentions de M. [S]. M. [S], succombant, sera condamné aux dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société AG2R et par la société Alpheys à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à leur payer, à chacune, la somme de 3.000 euros à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Si la société Alpheys sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, ses écritures ne contiennent aucun moyen en droit comme en fait au soutien de cette demande. En outre, le sens de la présente décision et l’ancienneté du litige commandent que soit maintenue l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute M. [L] [S] de l’ensemble de ses demandes, Condamne M. [L] [S] à payer à la SA AG2R Mondiale La Partenaire et à la SAS Alpheys Partenaires, à chacune, la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles respectifs, Condamne M. [L] [S] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Céline Lemoux, avocate, pour ce qui la concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2024. Le GreffierLa Présidente Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1156 du Code civilarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile en ce quarticle 1147 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e8a3e74459e0c7ed278e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA