Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 12 janvier 2024
- ECLI
- 6686e8a3e74459e0c7ed2795
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur Copie exécutoire délivrée le : à : défendeur Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 22/08188 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVZL N° MINUTE : 2024/2 JUGEMENT rendu le vendredi 12 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 2] comparante en personne DÉFENDERESSE S.A.R.L. MES LUNETTES ET MOI MME [N] [O], dont le siège social est sis [Adresse 1] Assistée par Maître Katia BENCHETRIT de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0239 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 12 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/08188 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVZL A la dite audience, - Madame [P] [Z], demanderesse, comparaissait seule, en l’absence d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle (décision de REJET) ; - La SARL EB OPTIQUE, défenderesse, était présente, assistée de son Conseil. En défense, la SARL EB OPTIQUE demande au juge de débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes, et la condamner à lui payer 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et harcèlement, et 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. Sur ce, l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2024. MOTIFS L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Vu les articles L217-3 à L217-20 du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité, aux droits des consommateurs, et au remplacement ou au remboursement du produit acheté en cas de défaut de conformité apparu dans les 24 mois de la délivrance dudit produit, particulièrement l’article L 217-3 qui dispose que « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. ( …) » Vu les pièces versées en demande par Madame [Z], notamment sur « feuilles libres » les Pièces A et B, cette dernière accompagnée de 19 pièces ; puis sa réponse et ses pièces complémentaires versées en février 2023 ; puis l’addendum de pièces en vue de l’audience du 27 octobre 2023, notamment les pièces 25 à 37 ; Vu également le rapport d’enquête de la CRAMIF du 12 juillet 2022 (pièce 4 en demande); Vu les 14 pièces versées en défense, notamment la pièce 14, rassemblant 82 mails adressés par Madame [Z] à la défenderesse entre mai 2022 et octobre 2023 ; Vu la décision du 22 juin 2023 de rejet de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 23 mai 2023 par Madame [Z] ; Attendu que les verres commandés et livrés, objet du litige, correspondaient à la prescription établie par l’ophtalmologue de Madame [Z], ainsi qu’il résulte du rapport d’enquête produit concluant que « la prescription médicale a bien été respectée » ; Attendu que Madame [Z] déclarait avoir jeté les verres inadaptés selon elle à sa vue, rendant impossible pour la SARL EB OPTIQUE, les opérations de vérification ou de réglage nécessaires en pareil cas, de mise en jeu de la garantie « adaptation », ou d’échange , remplacement, ou remboursement en cas de non-conformité légale ; Attendu que la SARL EB OPTIQUE avait cependant commandé d’autres verres pour Madame [Z] en vue de procéder à un échange, qu’elle en informait la demanderesse, les mettant gracieusement à sa disposition, pose comprise ; Attendu que Madame [Z] s’abstenait de se rendre chez l’opticien pour ce faire ; Attendu en outre que la demande de Madame [Z] tendant à juger que la SARL EB OPTIQUE a délivré un produit non conforme aux spécifications contractuelles, exclue toute demande sur le fondement du vice caché, au nom du principe de non-cumul des actions, étant observé que Madame [Z] avait déclaré avoir jeté les verres litigieux, ce qui rendait impossible toute découverte d’un vice caché sur des verres disparus; Attendu, enfin, que Madame [Z] n’apporte aucun élément, à même de démontrer que les verres acquis n’étaient pas conformes à la prescription, et que la SARL EB OPTIQUE a manqué à ses obligations contractuelles. En conséquence, il convient de débouter Madame [Z] de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL EB OPTIQUE. Il sera en outre rappelé que le Tribunal de céans n’est pas compétent pour traiter des demandes de Madame [Z] soulevées auprès de l’administration, la DGCCRF et le Ministère de la santé et les services fraudes desdits organismes ou administrations. Sur les demandes faites par la SARL EB OPTIQUE à titre reconventionnel Vu les pièces versées en défense ; Attendu que le litige commercial dont il s’agit apparaît d’un faible enjeu financier (moins de 200 euros); Vu les 82 courriels adressés par Madame [Z] à la SARL EB OPTIQUE ; Vu les accusations de fraude et de mensonges dirigées par Madame [Z] contre la SARL EB OPTIQUE, et les termes de l’avis publié par Madame [Z] (pièce 13 en défense : « abus caractérisé », « verres complétement inadaptés », « fraude », « opticien qui charge la note au maximum ») ; Vu les saisines par Madame [Z] de la Bâtonnière du Barreau de Paris, de la CPAM, de la CRAMIF, de la DGCCRF, de QUE CHOISIR et du Ministère de la santé à l’encontre de la SARL EB OPTIQUE ; Attendu que, mécontente des verres acquis auprès de la SARL EB OPTIQUE, Madame [Z] a déclaré son chèque de règlement volé ou perdu afin de justifier son opposition au paiement ; déclaré avoir jeté les verres objet du litige, rendant impossible la mise en jeu des garanties du professionnel ; refusé de se rendre chez l’opticien pour obtenir gracieusement la pose de nouveaux verres également gracieusement mis à sa disposition ; rejeté les tentatives de règlement amiable du litige ; demandé la réouverture des débats au motif qu’elle n’avait pas pu s’exprimer complètement, en se prévalant du bénéfice de l’AJ à 100 %, accusant en outre l’opticien de nouveau mensonge ; s’est présentée à la nouvelle audience de plaidoirie sans avocat, étant observé que la décision de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle constate que « le demandeur ne fournit pas les renseignements demandés » , que Madame [Z] a mis en cause la neutralité de ses interlocuteurs (conciliateur de justice), qualifiant en outre la justice de « justice malade » ; Vu l’expression du ressentiment de Madame [Z] à l’encontre de la SARL EB OPTIQUE confinant, du point de vue du juge, à une forme d‘acharnement ; Compte tenu de ce qui précède, le juge considère qu’il convient de condamner Madame [Z] pour procédure abusive et harcèlement à payer à la SARL EB OPTIQUE, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Madame [Z] ayant contraint la SARL EB OPTIQUE à exposer des frais de justice pour faire valoir sa défense, sera condamnée à lui payer une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. Madame [Z], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de l’instance et de ses suites. PAR CES MOTIFS La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort : -Déboute Madame [P] [Z] de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL EB OPTIQUE ; -Rejette toutes autres demandes de [P] [Z] ; -Condamne Madame [P] [Z] à payer à la SARL EB OPTIQUE, représentée par son représentant légal, 300 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et harcèlement ; -Condamne Madame [P] [Z] à payer à la SARL EB OPTIQUE, représentée par son représentant légal, 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; -Dit que les dépens de l’instance et de ses suites sont à la charge de Madame [P] [Z]. LA JUGE LE GREFFIER Décision du 12 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/08188 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVZL
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
6686e8a3e74459e0c7ed2795
Données disponibles
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