Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8a3e74459e0c7ed27a0
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 663 375 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/09644 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q4A N° MINUTE : 8 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP, [Adresse 2] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [V] [N], [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 février 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Domitille RENARD, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09644 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q4A FAITS ET PROCEDURE Par acte du 13 décembre 2019, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a donné à bail à M. [V] [N] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1] (étage 3, porte G), pour un loyer de 824,02 euros. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [V] [N] le 10 mars 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 6 633,75 euros en principal (déduction faite du coût de l’acte). Par acte du 28 novembre 2023, la S.A RIVP a fait assigner M. [V] [N] aux fins de : - constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, - expulsion du défendeur ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, - séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs - condamnation de M. [V] [N] au paiement à titre provisionnel : D’une somme de 12 337,48 euros au titre de l’arriéré au 9 novembre 2023, terme d’octobre 2023 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeureD’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés, D’une somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement. L’assignation a été dénoncée à M. le Préfet de [Localité 3] le 29 novembre 2023. A l'audience, la S.A RIVP élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 12 436,37euros, au 25 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus, et maintient ses autres demandes. Elle fait part de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement de [Localité 3] en date du 26 octobre 2023 après dépôt de sa demande par le locataire et de la décision de la Commission de surendettement la même date. Elle ajoute qu’elle a effectué un recours en contestation de la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 novembre 2023. M. [V] [N] n’a pas comparu ni été représenté, l’acte étant déposé en étude d’huissier. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du Code de la Construction et de l'Habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du Code de la Sécurité Sociale . Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX au 13 mars 2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au Préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience. Sur la résiliation du bail et l’impayé : Le commandement de payer délivré le 10 mars 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 I 1° à 6° de la loi du 6 Juillet 1989. M. [V] [N] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 10 mai 2023 à minuit soit à compter du 11 mai 2023. M. [V] [N] dispose de revenus de 1 622 euros par mois. Il a été déclaré recevable le 26 octobre 2023 en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, et il fait part d’une décision de la Commission de surendettement, le même jour, orientant le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a été formé contestation par le bailleur de cette décision. Compte tenu de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la suspension des effets de la clause résolutoire était acquise, mais sous réserve du respect du paiement du loyer courant en application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 23 novembre 2018, pendant un délai de deux ans à compter de cette décision, qui est aussi la date de la recevabilité. Or il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [V] [N] reste devoir une somme de 12 436,37 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 25 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus. La décision de la Commission de surendettement en date du 26 octobre 2023 faisant état d’une dette de logement de 10 000 euros au profit de la S.A RIVP, il est ainsi manifeste que le locataire n’a pas honoré le paiement de tous les loyers et charges courants depuis la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. De plus, le locataire n’a pas comparu pour solliciter la suspension de la clause résolutoire, et le bailleur s’y oppose. Bien que le loyer courant soit payé en novembre et décembre 2023, il ne peut donc être accordé de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire, en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023. Il convient donc de dire que la résiliation est acquise et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [V] [N], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux. Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [V] [N], à défaut de local désigné. Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Par conséquent, il convient de condamner M. [V] [N] au paiement de la somme de 12 436,37 euros, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 10/03/2023 sur la somme de 6633.75 euros et de l’assignation pour le surplus. Sur l'indemnité d'occupation : Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant du loyer, et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [V] [N] au paiement de celle-ci. Sur les dépens et l’article 700 du CPC : Il y a lieu de condamner M. [V] [N] aux dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés, statuant par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe, RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, DECLARE le bailleur recevable à agir CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter 11 mai 2023, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 1] RAPPELLE que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter de la décision de la Commission de surendettement en date du 26 octobre 2023, soit jusqu’au 26 octobre 2025, nécessitait que soient payés les loyers courants CONSTATE que le paiement des loyers et charges courants n’a pas été honoré après cette décision CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la S.A RIVP à titre de provision, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la S.A RIVP, la somme provisionnelle de 12 436,37 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 25 janvier 2024, terme de décembre 2024 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 10/03/2023 sur la somme de 6633.75 euros et de l’assignation pour le surplus DIT que la S.A RIVP pourra faire procéder à l'expulsion de M. [V] [N], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, AUTORISE la S.A RIVP à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [V] [N] à défaut de local désigné DIT QUE le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE M. [V] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la S.A RIVP la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
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- 2 juillet 2024
Référence
6686e8a3e74459e0c7ed27a0
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