Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8a4e74459e0c7ed27ac
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 265 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/01527 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36NU N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 04 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. SOMEBY CHEZ NESTOR, [Adresse 1] représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [M] [E], [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01527 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36NU Aux termes d’un acte sous-seing-privé, à effet au 27 novembre 2022 , Monsieur [M] [E] a eu en location un logement situé [Adresse 2]. Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 5 octobre 2023 lequel est demeuré infructueux C’est dans ces conditions que par acte en date du 15 janvier 2024, la SARL SOMEBY- CHEZ NESTOR a assigné, Monsieur [M] [E] aux fins de voir : -condamner celui-ci à lui payer : *6325,00 € représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, *2615,92 € représentant les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer à décembre 3023 inclus. - constater la résiliation du contrat de location à ses torts et, ordonner l’expulsion de celui-ci celle de tous occupants de son chef des lieux occupés au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique , -condamner celui-ci paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au loyer au jour des présentes , du jugement à intervenir jusqu’à totale libération effective des lieux loués , -condamner celui-ci au paiement de la somme de 1500 € au titre del’ article 700 du code de procédure civile À l’audience , le requérant a actualisé sa créance à la somme de 12 650 € représentant la dette locative arrêtée au 1er mars 2024. Régulièrement assigné, Monsieur [M] [E] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter. Le requérant s’est formellement opposé à l’octroi de tout délai MOTIFS. Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond .Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 09 octobre 2023. L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 17 janvier 2024. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus . En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [E] à payer à la SARL SOMEBY- CHEZ NESTOR les sommes de 6325,00 € représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer 2615,92 € représentant les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer à décembre 2023 inclus représentant la dette locative. Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer est intervenu le 5 octobre 2023 et au vu des éléments du dossier les loyers n’ayant pas été payés au plus tard dans les deux mois de la date de cet acte, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail le 6 décembre 2023. En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [E] ,corps et biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision. Monsieur [M] [E] doit être condamné à payer à la SARL SOMEBY- CHEZ NESTOR a assigné, Monsieur [M] [E] une indemnité d’occupation correspondant au loyer habituel due jusqu’à libération effective des lieux. Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile , Monsieur [M] [E] doit être condamné aux entiers dépens y compris tous les actes inhérents à la présente procédure. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort. Juge la demande recevable en la forme. JUGE que la résiliation du bail est intervenue à la date du 6 décembre 2023. CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la SARL SOMEBY- CHEZ NESTOR les sommes de 6325,00 € représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer et 2615,92 € représentant les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer à décembre 2023 inclus représentant la dette locative . ORDONNE l’expulsion de Monsieur [M] [E] ,corps et biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision. CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la SARL SOMEBY- CHEZ NESTOR une indemnité d’occupation correspondant au loyer habituel due jusqu’à libération effective des lieux. REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux entiers dépens y compris tous les actes inhérents à la présente procédure. Ainsi fait et jugé, le 4 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e8a4e74459e0c7ed27ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA