Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8a4e74459e0c7ed27b1
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 71 060 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 1 N° RG 22/40042 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFRV AJ du TJ DE [Localité 14] du 01 Septembre 2022 N° 2022/020908 N° MINUTE : JUGEMENT Rendu le 04 Juillet 2024 Articles 233 -234 du code civil DEMANDERESSE Madame [H] [F] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 9] A.J. Totale numéro 2022/011633 du 19/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14] Représentée par Me Anne FRAYSSE, Avocat, #B0716 DÉFENDEUR Monsieur [L] [J] [Adresse 3] [Localité 10] A.J. Totale numéro 2022/020908 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14] Représenté par Me Florent SUXE, Avocat LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [N] [V] LE GREFFIER Simon CHAMBRAUD lors des débats, Marianne DEBOUTIERE lors du prononcé. Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 avril 2023 et le procès-verbal d'acceptation y annexé ; DIT le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ; PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de : Madame [H] [F] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 13] (Algérie) et de Monsieur [L] [J], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13] (Algérie) mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 13] (Algérie) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 3 février 2022, RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, DECLARE irrecevable la demande relative aux dettes des époux formulées par Madame [H] [F], SE DECLARE incompétent à statuer sur la demande de Madame [H] [F] tendant à la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 710,60 euros au titre des frais de garde mises à sa charge par le juge conciliateur, REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [H] [F] RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, ATTRIBUE à Madame [H] [F] le droit au bail du logement sis [Adresse 8], Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants, CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur : - [X] [J], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13] (Algérie), - [O] [J], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 14], - [S] [J], né le [Date naissance 11] 2020 à [Localité 14], ce qui signifie que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), - permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, - respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu'en application des dispositions de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel de l'enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [L] [J] s'exercera à l'égard de l'enfant mineur commun selon les modalités suivantes : o En période scolaire : hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 19 heures, o Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié, ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou de scolarisation selon ce qui est défini ci-dessus, DIT que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passera le dimanche de la fête des mères chez la mère, et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10h à 19h, DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine, DIT que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances scolaires, avant 18h, est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée, PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celle résultant des dates officielles des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, FIXE à la somme mensuelle de 240 € (DEUX CENT QUARANTE EUROS), soit 80 euros par mois et par enfant, le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [L] [J] à Madame [H] [F] au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants, DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances, Et, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [L] [J] au paiement de ladite pension, PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([12]) à Madame [H] [F], RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [J] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [H] [F], INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr, DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bénéfice de l'indexation, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - paiement direct entre les mains du débiteur, - procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, - recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier, RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code, ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l'enfant, et notamment les frais scolaires, d'activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, engagés d'un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ; CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ; INTERDIT toute sortie du territoire français aux enfants sans l'accord des deux parents, DIT que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le procureur de la République en vue de l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées, RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoires s'agissant des autres dispositions, REJETTE la demande formulée par Madame [H] [F] au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, CONDAMNE chaque partie au paiement de la moitié des dépens. Fait à [Localité 14], le 04 Juillet 2024 Marianne DEBOUTIERE Cynthia NKALA Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-3 du code pénal et quarticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 1
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e8a4e74459e0c7ed27b1
Données disponibles
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