Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8a5e74459e0c7ed27ca
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 848 627 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [O] Monsieur [U] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne-sophie BONILLI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/02790 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IVU N° MINUTE : 6 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [J] [X] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne-sophie BONILLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0694 DÉFENDEURS Monsieur [S] [O], non comparant, ni représenté demeurant [Adresse 2] Monsieur [U] [O], non comparant, ni représenté demeurant [Adresse 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 avril 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02790 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IVU EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 16 novembre 2022, Madame [J] [X] [G] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [S] [O] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3]. Monsieur [U] [O] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire le 16 novembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3057,01 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 10 octobre 2023. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [S] [O] le 10 octobre 2023. Par assignations des 17 et 24 janvier 2024, Madame [J] [X] [G] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [O] et obtenir sa condamnation in solidum avec Monsieur [U] [O] au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation de 782,05 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6140,12 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 29 avril 2024, Madame [J] [X] [G] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er avril 2024, s'élève désormais à 8486,27 euros. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude et à domicile, Monsieur [S] [O] et Monsieur [U] [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande Madame [J] [X] [G] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 9 octobre 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3057,01 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 décembre 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [J] [X] [G] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur l’indemnité d’occupation et la dette locative et d’indemnités d’occupation Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Monsieur [S] [O] est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail justifie d’allouer au propriétaire des lieux une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer provisoirement en l’espèce conformément à la demande à la somme de 782,05 euros correspondant au montant du loyer et des charges actuels. Madame [J] [X] [G] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er avril 2024, terme d’avril inclus, Monsieur [S] [O] lui devait la somme de 8403,77 euros, soustraction faite des frais de relance et d’achat de clé non justifiés, au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation. Monsieur [S] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2974,51 euros due en principal à cette date et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Il sera également condamné à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du terme de mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, de 782,05 euros. Monsieur [U] [O] s’étant porté caution solidaire du paiement des loyers, indemnités d’occupation, charges et frais de procédure, il sera condamné solidairement à ce paiement avec Monsieur [S] [O]. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [S] [O] et Monsieur [U] [O], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 novembre 2022 entre Madame [J] [X] [G], d’une part, et Monsieur [S] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] est résilié depuis le 10 décembre 2023, ORDONNE à Monsieur [S] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [O] et Monsieur [U] [O] à payer à Madame [J] [X] [G] la somme de 8403,77 euros (huit mille quatre cent trois euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er avril 2024, terme d’avril inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2974,51 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [O] et Monsieur [U] [O] à payer à Madame [J] [X] [G] une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel de 782,05 euros, à compter du terme de mai 2024 et jusqu’à la libération des lieux, REJETTE les autres demandes, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, DÉBOUTE Madame [J] [X] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [O] et Monsieur [U] [O], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 octobre 2023 et celui des assignations des 17 et 24 janvier 2024. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e8a5e74459e0c7ed27ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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