Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8a6e74459e0c7ed27d9
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 699 358 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique DEMEYERE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/00935 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32PR N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 04 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [H] [G], [Adresse 1] représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [D] [C], [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00935 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32PR Monsieur [H] [G] est propriétaire d’un logement situé [Adresse 3] au troisième étage gauche du bâtiment A [Localité 4] donné en location Monsieur [D] [C] suivant sous-seing privé en date du 12 juin 2020. Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer est intervenu le 11 octobre 2023 lequel est demeuré infructueux. Par acte en date du 3 janvier 2024 Monsieur [H] [G] a fait assigner Monsieur [D] [C] aux fins de voir : A titre principal : - constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 11 décembre 2023 . En conséquence ; - constater la résiliation du bail à compter du 11 décembre 2023, -déclarer que Monsieur [D] [C] n’a aucun droit ni titre à occuper l’appartement, - condamner celui-ci à lui payer une somme principale de 16 993,58 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires impayés avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance arrêtée au 1er décembre 2023 - condamner celui-ci lui payer une somme de 1699,35 € au titre de la clause pénale prévue au bail du 12 juin 2020, - condamner celui-ci à lui verser une indemnité d’occupation par jour de retard égale à deux fois le loyer quotidien, charges en sus, soit le montant de 143,34 € par jour à compter du 13 décembre 2022 jusqu’à libération des lieux par remise des clés -ordonner l’expulsion de celui-ci ainsi que toutes les personnes entrées dans les lieux de son chef , sans délai, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets dans les conditions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution, -dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’ indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice IRL s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance intervenir, -ordonner la capitalisation des intérêts , Subsidiairement : -fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer du bail expiré charges en sus sur un montant de 71,67 € par jour, -ordonner que la somme de 2150 € de garantie soit acquise du bailleur, En tout état de cause : - condamner celui-ci à lui la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Assigné en les formes légales, Monsieur [D] [C] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter. MOTIFS. Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime recevable régulière bien fondée. Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 12 octobre 2023. L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 5] dans les délais requis par le législateur, soit le 8 janvier 2024. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus . En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 16 993,58 € au titre des loyers et charges et accessoires dus au 1er décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation lesquels seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer est intervenu le 11 octobre 2023 et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 , produisant effet deux mois plus tard a été signifié aux locataires lequel est demeuré infructueux. . Les loyers n’ayant pas été payés au plus tard dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 11 décembre 2023. Monsieur [D] [C] est ainsi occupant sans droit ni titre de l’appartement situé au troisième étage- en ce [Adresse 2] Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux loués si [Adresse 3] faute de départ volontaire, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision, si besoin est avec le concours de serrurier et de la force publique, L’indemnité d’occupation doit être fixée au montant du dernier loyer applicable, charges en sus, et Monsieur [D] [C] doit être condamné à en faire paiement à Monsieur [H] [G] jusqu’à parfaite libération des lieux remises des clés étant précisé que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an , indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice IRL s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à date de la décision à intervenir. Le sort des biens mobiliers trouvés dans des lieux sera régi par les dispositions des articlesL 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [H] [G] doit être débouté de toutes ses autres demandes mal fondées et notamment de sa demande d’acquisition de la somme de 2150 € de garantie. Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [D] [C] condamné à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer du 11 octobre 2023 ce, conformément à l’ article 696 ce même code. L’exécution provisoire recevra normalement application. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort. JUGE la demande recevable en la forme. JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 11 décembre 2023. JUGE que Monsieur [D] [C] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé au troisième étage de l’immeuble du [Adresse 3]. ORDONNE l’expulsion Monsieur [D] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux loués si [Adresse 3], faute de départ volontaire au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision, si besoin est avec le concours de serrurier et de la force publique, FIXE l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer applicable, charges en sus, et condamne Monsieur [D] [C] à en faire paiement à Monsieur [H] [G] jusqu’à parfaite libération des lieux remises des clés étant précisé que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice IRL s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à date de la décision à intervenir. JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans des lieux sera régi par les dispositions des articles L déboute 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 16 993,58 € au titre des loyers et charges et accessoires dus au 1er décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation lesquels seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil. DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de toutes ses autres demandes mal fondées. CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer du 11 octobre 2023 ce, conformément à l’ article 696 ce même code. JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application. Ainsi fait et jugé, le 4 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile doivent rarticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 ce même code.article 1343-2 du Code civilarticle 1343-2 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e8a6e74459e0c7ed27d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA