Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8a7e74459e0c7ed27fc
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 571 115 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [D] Madame [I] [O] épouse [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Nicolas GUERRIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/02651 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HKG N° MINUTE : 5 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208 DÉFENDEURS Monsieur [H] [D], non comparant, ni représenté Madame [I] [O] épouse [D], non comparante, ni représentée demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 avril 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02651 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HKG EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 4 mai 2017, la société ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à Monsieur [H] [D] et Madame [I] [O] épouse [D] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4]. Par actes de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4251,45 au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [H] [D] et Madame [I] [O] épouse [D] le 7 novembre 2023. Par assignations du 23 janvier 2024, la société ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [D] et Madame [I] [O] épouse [D] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5711,15 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 29 mai 2024, la société ELOGIE-SIEMP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 avril 2024, s'élève désormais à 4054,77 euros. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [H] [D] et Madame [I] [O] épouse [D] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 10 novembre 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4251,45 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 décembre 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ELOGIE-SIEMP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Les défendeurs sont redevables des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Il y a lieu par ailleurs d’allouer à la demanderesse à titre provisionnel, en réparation du préjudice résultant du maintien dans les lieux des défendeurs ou de toute personne de leur chef après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. La société ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 avril 2024, Monsieur [H] [D] et Madame [I] [O] épouse [D] lui devaient la somme de 4054,77 euros, échéance de mars 2024 incluse, au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation. Monsieur [H] [D] et Madame [I] [O] épouse [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux legal à compter de la signification de la décision. Ils seront également condamnés à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter du terme d’avril 2024 et jusqu’à la libération des lieux. La solidarité ne se présume pas et n’est prévue en l’espèce au contrat de bail, ni pour le paiement des sommes dues en exécution du contrat (loyers et charges), ni pour le paiement de l’indemnité d’occupation due après la résiliation du bail. Les défendeurs étant toutefois mariés et domiciliés à l’adresse du logement faisant l’objet de la demande de condamnation en paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire des défendeurs sur le fondement de l’article 220 du code civil, et ce tant qu’ils se maintiendront ensemble dans les lieux ou que le propriétaire établira le caractère ménager de la dette. En cas de départ en effet des lieux de l’un des époux après la résiliation du bail et sauf à ce que le propriétaire établisse que la dette présente toujours un caractère ménager, la charge de l’indemnité d’occupation pèse exclusivement sur celui qui se maintient seul dans les lieux, seul responsable de l’occupation illicite. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [H] [D] et Madame [I] [O] épouse [D], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le contrat conclu le 4 mai 2017 entre la société ELOGIE-SIEMP, d’une part, et Monsieur [H] [D] et Madame [I] [O] épouse [D], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] est résilié depuis le 26 décembre 2023, ORDONNE à Monsieur [H] [D] et Madame [I] [O] épouse [D] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’ à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [I] [O] épouse [D] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 4054,77 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 3 avril 2024, terme de mars inclus, avec intérêts au taux legal à compter de la signification de la decision, CONDAMNE Monsieur [H] [D] et Madame [I] [O] épouse [D] à payer à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, ce à compter du terme d’avril 2024 et jusqu’à la libération des lieux, solidairement tant qu’ils se maintiendront ensemble dans les lieux ou que le propriétaire prouvera le caractère ménager de la dette, l’indemnité d’occupation n’étant due en cas de départ de l’un des deux époux après la résiliation du bail et si la dette n’est plus constitutive d’une dette ménagère que par celui qui se maintient seul dans les lieux, REJETTE toutes les autres demandes, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, DÉBOUTE la société ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [I] [O] épouse [D] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 10 novembre 2023 et celui des assignations du 23 janvier 2024. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 220 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e8a7e74459e0c7ed27fc
Données disponibles
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