Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8a7e74459e0c7ed27ff
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 281 249 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01830 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AV6 N° MINUTE : 2024/2 JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311 DÉFENDEUR Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01830 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AV6 EXPOSE DU LITIGE La société HENEO a consenti le 6 janvier 2020 à Monsieur [C] [D] un titre d’occupation pour un logement meublé N°0210 sis au 2ème étage dans la résidence du [Adresse 1], location consentie pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et moyennant une redevance mensuelle de 536,96 euros charges comprise. Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, la société HENEO a assigné Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : -constater que le contrat de location de Monsieur [C] [D] est résilié depuis le 5 janvier 2022 ; -constater que depuis cette date Monsieur [C] [D] est occupant sans droit ni titre ; -en tant que de besoin, ordonner la résiliation judiciaire dudit contrat, -ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [C] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, lieux sis logement meublé N°0210 sis au 2ème étage dans la résidence du [Adresse 1], et si besoin est avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 15 jours de la décision à intervenir ; -Dire et juger qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles trouvés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des article L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; -Condamner Monsieur [C] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation des lieux égale à la redevance antérieurement payée, avec indexation, charges et taxes en sus, et ce jusqu’à libération effective des lieux ; -Condamner Monsieur [C] [D] à payer à la société HENEO la somme de 2812,49 euros suivant décompte arrêté au 29 novembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse, au titre des redevances et charges ainsi qu’aux indemnités d’occupation impayées avec intérêts de droit -Condamner Monsieur [P] [N] [E] à s’acquitter de l’intégralité des sommes dues dès le prononcé de la décision à intervenir, outre les indemnités d’occupation échues postérieurement ; -Condamner Monsieur [C] [D] à payer à la société HENEO une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’assignation. A l'audience du 7 mai 2024, la société HENEO, représentée par son Avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Monsieur [C] [D], cité par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. S'agissant d'un contrat d'accueil en résidence sociale conventionnée, la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable. Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En l'espèce, le contrat consenti le 6 janvier 2020 par la société HENEO à Monsieur [C] [D] conférant un titre d’occupation pour un logement meublé N°0210 sis au 2ème étage dans la résidence du [Adresse 1], a été consenti pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et moyennant une redevance mensuelle de 536,96 euros charges comprises. Ce contrat stipule en son article 7 « Clause résolutoire » : « le titre d’occupation pourra être résilié pour l’un des motifs suivants : -inexécution par le résident de l’une de ses obligations lui incombant ou manquement grave ou répété du Règlement Intérieur et notamment le non-paiement de la redevance dans les délais prévus, la résiliation portera effet un mois après la date de notification par lettre recommandée A/R, -le fait par le preneur de ne plus remplir les conditions d’admission dans la résidence sociale, -dépassement des plafonds de ressources (…), - dépassement du délai maximum de séjour, soit 24 mois (…) ; » Le titre d’occupation du 6 janvier 2020 est venu à son terme maximal le 7 janvier 2022 à 00h00, soit au bout de 24 mois (et non le 5 janvier 2022, le délai de computation commençant le 7 janvier 2020). Il est justifié par la demanderesse de son congé délivré à l’occupant le 27 juillet 2023 pour dépassement de la durée de séjour, lui demandant de libérer les lieux loués au plus tard le 31 août 2023 (pièce n°2). Il est également justifié de l’envoi à Monsieur [C] [D] d’un commandement de payer du 23 janvier 2023, restée vain, aux fins de paiement de son arriéré locatif (pièce3). La société HENEO justifie d’une dette de l’occupant à hauteur de 2812,49 euros selon décompte arrêté au 29 novembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayées (pièce 4). Ces faits ont suffisamment graves et caractérisés pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu par la société HENEO le 6 janvier 2020 à Monsieur [C] [D] lui conférant un titre d’occupation pour un logement meublé N°0210 sis au 2ème étage dans la résidence du [Adresse 1], à compter de ce jour. Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement meublé N°0210 sis au 2ème étage dans la résidence du [Adresse 1], dans les termes du dispositif. Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, l’exécution provisoire de la présente décision et le recours possible à la force publique et d’un serrurier, apparaissant suffisants pour en garantir la mise en œuvre. Il sera rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est réglé conformément aux dispositions des article L433-1 et L433-2, et R431-1 à R431-7 du Code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, auquel renvoie l'article L.613-1 du Code de la construction et de l'habitation, que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. La société demanderesse ne justifiant pas d’une quelconque voie de fait sera déboutée de sa demande de suppression du délai de deux mois au titre du commandement de quitter les lieux. Le maintien dans les lieux malgré la déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation par le versement d'une indemnité d'occupation. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Au vu des éléments de fait propres à l'affaire, l'indemnité sera fixée au montant de la redevance telle qu'elle résulterait du contrat expiré, charges et taxes en sus, jusqu’à complète libération des lieux. Cette indemnité sera due à compter de la présente décision par Monsieur [C] [D]. La société HENEO justifie de l’arriéré locatif sollicité. En conséquence, Monsieur [C] [D] sera condamné à lui payer la somme de 2812,49 euros selon décompte arrêté au 29 novembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation. Sur les demandes accessoires Monsieur [C] [D], qui succombe, supportera les dépens de l'instance dépens comprenant le coût de l’assignation. Il convient en équité, de débouter la société HENEO de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l ‘article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la société HENEO ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location conclu par la société HENEO le 6 janvier 2020 à Monsieur [C] [D] lui conférant un titre d’occupation pour un logement meublé N°0210 sis au 2ème étage dans la résidence du [Adresse 1], à compter de ce jour ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [D] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DEBOUTE la société HENEO de sa demande de suppression du délai de deux mois au titre du commandement de quitter les lieux ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [C] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la société HENEO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, du logement meublé N°0210 sis au 2ème étage dans la résidence du [Adresse 1], et si besoin est avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte ; RAPPELLE que le sort des meubles trouvés dans les lieux est réglé conformément aux dispositions des article L433-1 et L433-2, et R431-1 à R431-7 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la société HENEO, à compter de ce jour, à titre d'indemnité d'occupation, une somme égale au montant de la redevance, charges et taxes en sus, qui aurait été due en cas de continuation du contrat jusqu'au départ volontaire par remise des clefs au bailleur ou à défaut l'expulsion des lieux ; CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la société HENEO, la somme de 2812,49 euros selon décompte arrêté au 29 novembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 17 janvier 2024 ; DEBOUTE la société HENEO de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la société HENEO du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens comprenant le coût de l’assignation ; RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée. LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e8a7e74459e0c7ed27ff
Données disponibles
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