Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8a9e74459e0c7ed281a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [A] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle HUGUES Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/01796 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AOD N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 04 juillet 2024 DEMANDEURS Madame [C] [L] épouse [K] [W] [Adresse 1] représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, Madame [D] [L] épouse [S], [Adresse 5] représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, Monsieur [Z] [L] [Adresse 6] (CANADA) représenté par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, Monsieur [P] [L] [Adresse 8] représenté par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, Madame [Y] [L] épouse [E] [Adresse 7] représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, Monsieur [R] [L] [Adresse 3] (BELGIQUE) représenté par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, Madame [J] [L] épouse [O] [Adresse 9] représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01796 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AOD Madame [X] [L] épouse [I] [Adresse 4] représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [A] [U], [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier Par acte sous-seing privé en date du 2 novembre 2022, Madame [F] [L] a donné à bail Monsieur [U] un appartement et une cave dans l’immeuble sis [Adresse 2] . Les loyers n’ayant pas été régulièrement payés, un commandement de payer a été délivré le 4 avril 2023. Le 12 juin 2023, Madame [F] [L] est décédée C’est dans ces conditions que par acte en date du 29 janvier 2024, Madame [C] [L] épouse [K] [W], Madame [D] [L] épouse [S], Monsieur [Z] [L], Monsieur [P] [L], Madame [Y] [L] épouse [E], Monsieur [R] [L], Madame [J] épouse [O], Madame [X] [L] épouse [I] ont fait assigner Monsieur [A] [U] aux fins de voir : A titre principal : - constater l’acquisition de la clause résolutoire,et subsidiairement ordonner la résiliation de plein droit du bail. En conséquence : -ordonner l’expulsion de celui-ci ainsi que toutes les personnes dans les lieux de son chef si besoin avec le concours de la force publique, - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tels garde-meubles qu’il plaira aux frais, aux frais, risques et périls , du défendeur, -fixer l’indemnité d’occupation due au montant du loyer, charges et taxes en sus, -condamner celui-ci à leur payer la somme de 26 677,43 € représentant la dette locative à décembre 2023 avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, taxes et charges en sus jusqu’à l’expulsion et remise des clés, -condamner celui-ci à leur payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir À l’audience, le requérant indiquait que la créance n’a cessé de croître pour atteindre la somme de 31 909,23 €. Assigné en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [A] [U] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter. MOTIFS. Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime recevable régulière bien fondée. Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisi le 6 avril 2023. L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 10] dans les délais requis par le législateur, soit le 30 janvier 2024. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, les requérants font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [U] à payer à Madame [C] [L] épouse [K] [W], Madame [D] [L] épouse [S], Monsieur [Z] [L], Monsieur [P] [L], Madame [Y] [L] épouse [E], Monsieur [R] [L], Madame [J] épouse [O], Madame [X] [L] épouse [I] la somme de 26 677,43 € avec intérêts au taux légal à compter KJ 667337446 de la présente décision représentant la dette locative arrêtée à décembre 2023. Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer est intervenu le 4 avril 2023 et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 , produisant effet deux mois plus tard a été signifié aux locataires lequel est demeuré infructueux. Les loyers n’ayant pas été payés au plus tard dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 4 juin 2023. L’octroi de délais est illusoire. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux loués, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision, si besoin est avec le concours de la force publique, Le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [A] [U] doit ainsi être condamné à payer à payer à Madame [C] [L] épouse [K] [W], Madame [D] [L] épouse [S], Monsieur [Z] [L], Monsieur [P] [L], Madame [Y] [L] épouse [E], Monsieur [R] [L], Madame [J] épouse [O], Madame [X] [L] épouse [I] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, taxes et charges en sus jusqu’à l’expulsion et la remise des clés, Toutes demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées comme étant mal fondées. Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [A] [U] condamné à payer à Madame [C] [L] épouse [K] [W], Madame [D] [L] épouse [S], Monsieur [Z] [L], Monsieur [P] [L], Madame [Y] [L] épouse [E], Monsieur [R] [L], Madame [J] épouse [O], Madame [X] [L] épouse [I] une indemnité de procédure de l’ordre de 1000 €. Conformément à l’ article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [U] doit être condamné aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort. JUGE la demande recevable en la forme. JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 4 juin 2023. ORDONNE l’expulsion de l’expulsion de Monsieur [A] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux loués, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié application de vision, si besoin est avec le concours de la force publique, JUGE que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. CONDAMNE Monsieur [A] [U] à payer à Madame [C] [L] épouse [K] [W], Madame [D] [L] épouse [S], Monsieur [Z] [L], Monsieur [P] [L], Madame [Y] [L] épouse [E], Monsieur [R] [L], Madame [J] épouse [O], Madame [X] [L] épouse [I] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, taxes et charges en sus jusqu’à l’expulsion et la remise des clés, REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires. CONDAMNE Monsieur [A] [U] à payer à Madame [C] [L] épouse [K] [W], Madame [D] [L] épouse [S], Monsieur [Z] [L], Monsieur [P] [L], Madame [Y] [L] épouse [E], Monsieur [R] [L], Madame [J] épouse [O], Madame [X] [L] épouse [I] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Ainsi fait et jugé, le 4 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e8a9e74459e0c7ed281a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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