Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8aae74459e0c7ed282d
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 55 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me ELBAZ (C0183) Me BOUHENIC (R0080) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/03329 N° Portalis 352J-W-B7G-CWHRF N° MINUTE : 4 Assignation du : 04 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. SYMATEX (RCS de Paris 750 773 400) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0183 DÉFENDERESSE S.C.I. SCI A.D.J. (RCS de Paris 479 360 612) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Marcel BOUHENIC de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0080 Décision du 04 Juillet 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/03329 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHRF COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge assistés de Henriette DURO, Greffier DÉBATS A l’audience du 25 Avril 2024 tenue en audience publique devant Maïa ESCRIVE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. JUGEMENT Rendu publiquement Contradictoire Insusceptible d’appel immédiat _________________ FAITS ET PROCÉDURE Par un acte sous seing privé du 21 février 2019, la S.C.I. SCI A.D.J. (ci-après la SCI ADJ) a conclu avec la S.A.R.L. SYMATEX (ci-après la société SYMATEX) un bail dérogatoire visant divers locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] comprenant une boutique au rez-de-chaussée (lot de copropriété n°8), une pièce à l'entresol (lot de copropriété n°12) et au premier sous-sol (lot de copropriété n°5) : un local à usage de bureau et une réserve comprenant un cabinet de toilette avec WC ; le tout desservi depuis la boutique au rez-de-chaussée par un escalier intérieur. Le bail a été conclu pour une durée de 36 mois à compter du 21 février 2019 jusqu'au 20 février 2022 moyennant le versement d'un loyer annuel de 60.000 euros hors taxes et hors charges. Par acte délivré le 4 mars 2022, la société SYMATEX a fait assigner devant ce tribunal la SCI ADJ aux fins de voir : - requalifier le bail dérogatoire du 21 février 2019 en bail commercial, - condamner la SCI ADJ à lui payer les sommes de : - 170.550 euros au titre des intérêts dus en application de l'article L. 145-40 du code de commerce sur le dépôt de garantie excédant deux termes de loyer, - 13.446 euros au titre de la restitution des provisions sur charges indûment versées depuis le 1er février 2019, - 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance en date du 1er février 2023, le juge de la mise en état a désigné Madame [N] [Y] pour procéder par voie de médiation entre les parties. Par courrier électronique en date du 14 septembre 2023, la médiatrice a informé le tribunal que les parties étaient parvenues à un accord sans que la médiation ne soit initiée. Suivant des conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la SCI ADJ demande au tribunal, au visa du protocole d'accord transactionnel signé électroniquement le 16 juin 2023 et de l'article 1567 du code de procédure civile, de : - Homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 16 juin 2023, - Ordonner l'expulsion de la société SYMATEX des locaux objets du bail, ainsi que de tous occupants de son chef : - En cas de non-paiement des indemnités d'occupation et charges visées à l'article 3 du protocole d'accord transactionnel du 16 juin 2023, - En toute hypothèse à partir du 1er octobre 2024 en cas de non libération des locaux à cette date, - Dire qu'à défaut de libérer les locaux, elle y sera contrainte avec l'aide et l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meuble désigné par le tribunal et ce, en garantie des indemnités et réparation locatives qui pourraient être dues, - Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire. La SCI ADJ a transmis par voie électronique, le 28 novembre 2023, le protocole d'accord signé par les parties. La société SYMATEX a été invitée à répondre éventuellement à cette demande d'homologation de l'accord transactionnel intervenu mais n'a pas notifié de nouvelles conclusions. La clôture de la mise en état a été prononcée le 29 janvier 2024 et l'affaire a été appelée pour plaidoiries à l'audience tenue en juge rapporteur le 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION En l'espèce, la SCI ADJ produit un protocole d'accord signé le 16 juin 2023 aux termes duquel les parties consentent l'une envers l'autre des concessions réciproques. Aux termes de l'accord transactionnel communiqué, il est stipulé notamment que la société SYMATEX est occupante sans droit ni titre depuis le 21 février 2022, que le bailleur accepte qu'elle bénéficie d'un délai de grâce s'achevant le 30 septembre 2024 pour quitter les lieux et que : "La prise d'effet et l'exécution de l'accord des parties ci-dessus stipulé sont subordonnées, d'une part à la parfaite exécution par SYMATEX du règlement des indemnités d'occupation et charges visées à l'article 3 du présent protocole, et d'autre part à l'obtention préalable d'un jugement ordonnant l'expulsion de SYMATEX. Cette condition suspensive sera levée par les Parties comme suit : - La SCI ADJ fera signifier à la 18ème chambre - 2ème section du tribunal judiciaire de Paris (RG N°22/03329) des conclusions sollicitant que soit ordonnée l'expulsion de SYMATEX dans les termes du projet de conclusions annexé aux présentes, - SYMATEX s'engage irrévocablement à faire signifier des conclusions de désistement d'instance et d'action et d'acquiescement sans réserve aux conclusions de la SCI ADJ sollicitant que soit ordonné[e] l'expulsion de SYMATEX dans les termes du projet de conclusions annexé aux présentes", le protocole précisant que les conseils des parties s'engagent à signifier lesdites conclusions dans les huit jours suivant la signature de la présente transaction. En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, la transaction emporte extinction de l'instance et implique un dessaisissement de la juridiction. Il en résulte que ladite juridiction ne peut statuer sur des demandes alors qu'une transaction a été signée et que son homologation est sollicitée. L'article 1565 du code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. En l'espèce, force est de constater que la transaction signée entre les parties emporte extinction de l'instance et que le tribunal ne peut donc plus que l'homologuer puis se dessaisir de l'affaire, ce qui exclut qu'il puisse statuer sur une quelconque autre demande. Il convient en conséquence de constater l'existence d'une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture de la mise en état justifiant sa révocation. Le respect du principe du contradictoire exige que les parties puissent conclure sur ce point. Il y a donc lieu, avant dire droit sur toutes les demandes : - de révoquer l'ordonnance de clôture du 29 janvier 2024, - de renvoyer l'affaire à une audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 11h30 pour vérification de la bonne exécution de l'accord transactionnel et que les parties tirent, le cas échéant, toutes conséquences des observations du tribunal qui ne peut faire droit à la demande d'homologation en l'état. Dans l'attente, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, insusceptible d'appel immédiat, Avant dire droit sur toutes les demandes, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture de la mise en état du 29 janvier 2024, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 11h30 pour vérification de la bonne exécution de l'accord transactionnel et que les parties tirent, le cas échéant, toutes conséquences des observations du tribunal qui ne peut faire droit à la demande d'homologation en l'état, RÉSERVE les dépens. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 Le Greffier Le Président Henriette DURO Lucie FONTANELLA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e8aae74459e0c7ed282d
Données disponibles
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