Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8aae74459e0c7ed2836
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 982 029 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [F] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/00656 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRJ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 04 juillet 2024 DEMANDERESSE Etablissement public PARIS HABITAT, [Adresse 3] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [F] [G], [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00656 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRJ Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2008, PARIS HABITAT-OPH a donné en location à Madame [X] [H] et à Monsieur [F] [G] un appartement dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2] ainsi que le 27 mars 2008 un parking numéro 00 21 situé [Adresse 4]. Madame [X] [H] a donné congé le 24 février 2022. Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquitté, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 31 mars 2023 pour paiement de la somme de 9820,29 € lequel est demeuré infructueux. C’est dans ces conditions que par acte en date du 14 décembre 2023 2023, PARIS HABITAT - OPH a fait assigner Monsieur [F] [G] aux fins de voir : -condamner celui-ci à lui payer, acquis de provision la somme de 13 121,01 € représentant la dette locative arrêtée au 30 novembre 2023 terme de ce même mois inclus, -voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l’expulsion du cité et de tous occupants de son chef en la forme ordinaire et accoutumé avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est, dans les deux mois du commandement d’avoir à libérer les lieux conformément au code de procédure civile d’exécution , -dire que jusqu’à complète reprise des lieux le cité devra mensuellement, une indemnité d’occupation égale au loyer du logement litigieux, majoré de 50 %, sans préjudice des charges, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges, -autoriser la séquestration des biens immobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde-meubles ou local de son choix, aux frais risques et périls du cité, - condamner le cité au paiement de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir À l'audience le requérant a actualisé sa créance à la somme de 4517,03 € selon décompte arrêté au mois de février 2024 inclus. En réplique, Monsieur [F] [G] a fait part du souhait de demeurer dans les lieux a offert de s’acquitter de sa dette à raison de 6 mensualités, les 5 premières égales chacune à 557 € et la dernière correspondant au solde de la dette en sus du loyer et des charges. MOTIFS. Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 4 avril 2023. L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 15 décembre 2023. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement des loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus . En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [G] à payer, en deniers ou quittances à PARIS HABITAT OPH , la somme provisionnelle de 4517,01 € représentant la dette locative arrêtée au mois de février 2024 inclus. Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif. Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 31 mars 2023. Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire, comme demandé, à la date du 31 mai 2023. Monsieur [F] [G] doit être autorisé, en l’absence d’opposition du bailleur, à s’acquitter de la dette, à raison de 6 mensualités, les 5 premières égales chacune à 557 € et la dernière correspondant au solde de celle-ci, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme. En cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [F] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’ensemble des lieux loués interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision . Le sort des biens meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [F] [G] doit être condamné payer à PARIS HABITAT-OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges du contrat de bail. Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PARIS HABITAT-OPH doit être débouté de ses autres demandes. Monsieur [F] [G] doit être condamné aux entiers dépens, y compris les actes inhérents à la présente procédure. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, par jugement, prononcé par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort. JUGE la demande recevable en la forme. JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 31 mai 2023. CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer, en deniers ou quittances à PARIS HABITAT OPH , la somme provisionnelle de 4517,01 € représentant la dette locative arrêtée au mois de février 2024 inclus. AUTORISE Monsieur [F] [G] à s’acquitter de la dette, à raison de 6 mensualités, les 5 premières égales chacune à 557 € et la dernière correspondant au solde de celle-ci, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme. JUGE qu’en cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [F] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’ensemble des lieux loués interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente ordonnance. JUGE que le sort des biens meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à PARIS HABITAT-OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges du contrat de bail . DÉBOUTE PARIS HABITAT-OPH de ses autres demandes. CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens, y compris les actes inhérents à la présente procédure. Ainsi fait et jugé, le 4 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e8aae74459e0c7ed2836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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