Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8abe74459e0c7ed283e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 23/04889 N° Portalis 352J-W-B7H-CZEN3 N° MINUTE : Assignation du : 23 Février 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [J] [C] [F] épouse [D] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître François WAGNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0366 DEFENDEURS Monsieur [G] [I] Madame [H] [E] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Maître Dominique DELAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0065 Madame [L] [P] [Adresse 2] [Localité 6] défaillante MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Olivier PERRIN, Vice-Président assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière DEBATS A l’audience du 07 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Madame [J] [C] [F] épouse [D] a été propriétaire d'un appartement situé au 6e étage d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] jusqu'au 23 novembre 2022, date à laquelle elle l'a revendu à monsieur [K]. Madame [L] [P] a acquis le 16 mai 2018 une chambre au 7e étage de la même résidence, située au-dessus du salon de Madame [C] [F] épouse [D] et dont les propriétaires antérieurs étaient Monsieur [G] [I] et Madame [H] [E] épouse [I]. Courant 2011, Madame [C] [F] épouse [D] s'était interrogée sur des infiltrations d'eau semblant émaner du logement des époux [I]. À la suite de demandes amiables, elle a assigné Monsieur [I] le 17 juillet 2014 devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement. Par jugement du 3 mars 2015, le tribunal a débouté Madame [C] [F] épouse [D] de ses demandes d'indemnisation et de réalisation de travaux. Un nouveau dégât des eaux a eu lieu le 5 mai 2016. *** Par ordonnance de référé-expertise du 21 décembre 2018 sur demande de Madame [C] [F] épouse [D], un expert a été désigné, remplacé le 31 janvier 2019 par un second expert. Par ordonnance du 3 juillet 2019 sur demande de Madame [P], les ordonnances précitées des 21 décembre 2018 et 31 janvier 2019 ont été rendues communes aux époux [I]. L'expert a déposé son rapport le 27 novembre 2022. *** Par actes de commissaire de justice des 23 février et 13 mars 2023, Madame [J] [C] [F] épouse [D] a assigné Madame [L] [P] (23 février 2023), Monsieur [G] [I] et Madame [H] [E] épouse [I] (13 mars 2023) devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle a notamment demandé au tribunal de : « (...) * Entériner le rapport déposé par Monsieur [M] [Y], expert judiciaire ; * Juger que Monsieur et Madame [I] et Madame [L] [P] sont responsables des dommages subis par Madame [J] [C] [F] et luidoivent réparation en application de l’article 1240 du Code civil ; * Condamner respectivement Monsieur et Madame [I] au paiement de la somme de 6.351,46 € et Madame [L] [P] au paiement de la somme de 9.527,19€ ; * Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; * Les condamner en tous les dépens qui comprendront l'ensemble des frais d’huissier exposés en référé et dans la présente procédure. » *** Par conclusions au fond et d'incident notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, Monsieur [G] [I] et Madame [H] [E] épouse [I] ont notamment soulevé l'irrecevabilité de l'action de la demanderesse en raison de l'application de la prescription quinquennale, et en raison de la chose jugée attachée au jugement du 30 mars 2015 ayant débouté Madame [C] [F] épouse [D] de ses demandes. *** Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Monsieur [G] [I] et Madame [H] [E] épouse [I] ont demandé au juge de la mise en état : « Vu les articles 789, 122 et 480 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 1355 du Code civil, Vu le jugement du 5 mars 2015 du Tribunal d’Instance de PARIS 17ème, Vu les articles 2224 et 2241 du Code civil, Il est demandé au Juge de la Mise en état de : Juger que la demande de Madame [C] [F], en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Monsieur [I] se heurte à une fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée, résultant du jugement rendu le 5 mars 2015 par le Tribunal d’Instance de PARIS 17e. Juger que la demande de Madame [C] [F], en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des Epoux [I], se heurte à une fin de non-recevoir, comme étant prescrite, sur le fondement des dispositions des articles 2224 et 2241 du Code civil. EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Madame [C] [F] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [I]. DEBOUTER Madame [C] [F] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre des époux [I]. CONDAMNER Madame [C] [F] au versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. » *** Aux termes de ses « conclusions en réponse à l'incident » notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Madame [J] [C] [F] épouse [D] a demandé au juge de la mise en état: « * Débouter les époux [I] de leur exception de chose jugée ; * Juger que la prescription a été suspendue par l’effet des ordonnances de référé des 21 décembre 2018 et 3 juillet 2019 ; * Juger que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de responsabilité dans le dire adressé à l’expert judiciaire le 2 novembre 2022 ; Débouter les époux [I] de leur exception de prescription ; * Les condamner au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ». *** Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Plaidée à l’audience de mise en état du 7 mai 2024, la décision sur l'incident a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. MOTIFS En droit, il résulte des dispositions des articles 2224 et 2241 du code civil : - que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » (article 2224) ; - que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure » (article 2241). La question est de déterminer si l'ordonnance du 3 juillet 2019 a interrompu le délai de prescription en ce qui concerne l'action de Madame [C] [F] épouse [D] à l'égard des époux [I]. Si cette ordonnance n'a pas interrompu le délai de prescription, Madame [C] [F] épouse [D] disposait d'un délai expirant le 5 mai 2021 (5 mai 2016 + 5 ans) pour saisir la juridiction ; dans le cas inverse elle disposait d'un délai susceptible d'être suspendu ou interrompu, repoussant le délai à fin 2023. Pour qu'un demandeur puisse prouver son droit d'agir et l'absence de forclusion, et qu'un défendeur puisse éventuellement invoquer la prescription, il est nécessaire que les deux parties aient été amenées à échanger leurs points de vue respectifs : le demandeur pour agir contre le défendeur ; le défendeur pour répondre au demandeur. En effet, pour interrompre un délai de prescription, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription. Dans les faits, il est constant que le dernier dégât des eaux a eu lieu le 5 mai 2016 et que par ordonnance de référé-expertise du 21 décembre 2018 sur demande de Madame [C] [F] épouse [D], un expert a été désigné. Les époux [I] n'étaient pas partie à la procédure ; ils ne pouvaient invoquer aucun moyen de fait ou de droit. Sur demande de Madame [P], les ordonnances des 21 décembre 2018 et 31 janvier 2019 ont été rendues communes, par ordonnance du 3 juillet 2019, aux époux [I]. Ces derniers savaient donc à cette date ce que demandait Madame [P] à leur égard. La prescription a donc été valablement interrompue à l'égard de Madame [P] à cette date. Mais l'action de Madame [C] [F] épouse [D] à l'égard des époux [I] n'a pas été interrompue par cet acte. La prescription n'a été interrompue à leur égard que par l'acte du 13 mars 2023 par lequel elle les a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris. Il en découle qu'elle a agi tardivement à l'égard des époux [I], la prescription à leur égard étant intervenue le 5 mai 2021 sans être interrompue par l'ordonnance du 3 juillet 2019. L'action de Madame [C] [F] épouse [D] doit donc être déclarée irrecevable en ce qu'elle concerne les époux [I]. Compte tenu de la décision à intervenir, il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde fin de non-recevoir concernant la chose jugée attachée au jugement du 30 mars 2015 ayant débouté Madame [C] [F] épouse [D] de ses demandes. Les faits de l'espèce et l'équité ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [C] [F] épouse [D] doit supporter les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe : DÉCLARE irrecevable l'action de Madame [J] [C] [F] épouse [D] en ce qu'elle concerne Monsieur [G] [I] et Madame [H] [E] épouse [I] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives concernant l'application à leur bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] [C] [F] épouse [D] à supporter les dépens de l'incident ; DÉBOUTE les parties de l’intégralité de leurs autres demandes ; ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 07 janvier 2025 à 10 h avec le calendrier de procédure suivant : conclusions au fond de Madame [J] [C] [F] épouse [D] en ce qui concerne les moyens et prétentions concernant Madame [L] [P] avant le 30 septembre 2024 ; conclusions au fond de Monsieur [G] [I] et de Madame [H] [E] épouse [I] avant le 15 décembre 2024. Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1240 du Code civilarticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1355 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e8abe74459e0c7ed283e
Données disponibles
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