Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8ace74459e0c7ed2867
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 695 374 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N], [S] [L] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gaëlle HARRAR Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/01818 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ASX N° MINUTE : 3 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gaëlle HARRAR, avocat au barreau de NICE, DÉFENDEUR Monsieur [N], [S] [L] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 avril 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01818 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ASX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 3 octobre 2021, Monsieur [G] [J] aux droits duquel vient désormais Monsieur [H] [F] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [N] [S] [L] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 850 euros et d’une provision pour charges de 50 euros. Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3221 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [N] [S] [L] [P] le 26 mai 2023. Par assignation du 17 janvier 2024, Monsieur [H] [F] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [S] [L] [P] avec suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sous astreinte et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des,lieux, 6953,74 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif avec intérêts au taux legal sur chaque échéance à compter de l’exigibilité, 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 29 avril 2024, Monsieur [H] [F] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Assigné par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [N] [S] [L] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande Monsieur [H] [F] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 22 mai 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3221 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 juillet 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [H] [F] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. En l’absence de tout paiement depuis plus d’un an, et compte tenu de la délivrance des actes en application de l’article 659 du code de procédure civile, le délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution est supprimé. La demande d’astreinte est rejetée en l’absence d’éléments d’une éventuelle résistance à l’exécution de la décision. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, Monsieur [H] [F] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 juillet 2023 date de résiliation du bail, Monsieur [N] [S] [L] [P] lui devait la somme de 450 + 4x900 + 900/31x 22 = 4688,7 euros. Monsieur [N] [S] [L] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts de retard n’étant pas dus dès l’exigibilité de l’échéance mais supposant une mise en demeure. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due provisoirement fixée à la somme de 700 euros compte tenu notamment de la valeur locative du logement au regard de l’encadrement des loyers parisiens, ce à compter de la résiliation du bail le 23 juillet 2023 et jusqu’à la libération des lieux. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [N] [S] [L] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, l’équité justifie de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 mai 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 octobre 2021 entre Monsieur [H] [F], d’une part, et Monsieur [N] [S] [L] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] est résilié depuis le 22 juillet 2023, ORDONNE à Monsieur [N] [S] [L] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, SUPPRIME le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE Monsieur [N] [S] [L] [P] à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 4688,7 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, CONDAMNE Monsieur [N] [S] [L] [P] à payer à Monsieur [H] [F] une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel de 700 euros par mois à compter du 23 juillet 2023 et jusqu’à libération des lieux, REJETTE les autres demandes, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, DÉBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [N] [S] [L] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 mai 2023 et celui de l'assignation du 17 janvier 2024. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article L412-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e8ace74459e0c7ed2867
Données disponibles
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