Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 3
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 3 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8ade74459e0c7ed2869
- Date
- 3 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 3 N° RG 23/35860 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FFD N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 03 juillet 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [M] [W] [S] [N] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Philaé CHAFFAUT, Avocat, #A0954 DÉFENDEUR Monsieur [I] [B] domicilié : chez MADAME [G] [C] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1] Non représenté LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Caroline BRANLY-COUSTILLAS LE GREFFIER Camille OUDIN Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue publiquement et en premier ressort, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les parties ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [M] [W] [S] [N] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9] (Algérie) et Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] (13); ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 14 mars 2023; DIT que Madame [W] [S] [N] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; ATTRIBUE à Madame [W] [S] [N], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 3]; CONDAMNE Madame [W] [S] [N] aux dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à Paris, le 03 Juillet 2024 Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 3
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686e8ade74459e0c7ed2869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA