Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8ade74459e0c7ed286d
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 23/00602 N° Portalis 352J-W-B7H-CYXYF N° MINUTE : Assignation du : 09 Janvier 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [I] [F] veuve [E] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0079 DÉFENDEURS Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 8], représenté par son syndic, le Cabinet MORGAND & Cie, SAS [Adresse 1] [Localité 5] Société MORGAND & Cie, SAS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] Tous deux représentés par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1624 Madame [G] [H] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Maître Agathe NIEZABYTOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0990 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Olivier PERRIN, Vice-Président assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière DÉBATS À l’audience du 7 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 Juillet 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Madame [I] [F] veuve [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] afin que le tribunal, notamment, prononce la nullité de la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2022 ainsi que l’assemblée générale des copropriétaires du 22 décembre 2022. Elle a aussi demandé le versement de dommages et intérêts ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure. Par conclusions signifiées le 1er septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8], la SAS Morgand & Cie et Madame [G] [H] ont sollicité le prononcé d’un sursis a statuer dans le cadre de cette instance dans l’attente du jugement qui sera rendu par la 1ère section de la 8e chambre du tribunal de céans (affaire RG 22/10269). PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions notifiées le 04 mars 2024, la SAS Morgand & Cie et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] ont demandé au juge de la mise en état : « Vu les articles 73, 74,789, 378 du code de procédure civile ; Vu l’article 785 du code de procédure civile ; DEBOUTER Madame [I] [F], veuve [E], et Mme [G] [H], de leurs demandes. PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente des jugements qui seront rendus par la 8e chambre 1ère section du Tribunal judiciaire de Paris (RG 22/10269 ; RG 22/00281) dans les affaires opposant Madame [I] [F], veuve [E], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 8] ; En tout état de cause, ORDONNER une médiation, désigner tel médiateur qu’il plaira au Juge de la Mise En Etat ; RESERVER les dépens ». *** Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 avril 2024, Madame [G] [H] a demandé au juge de la mise en état : « Vu les articles 378 et 789 du Code de procédure Civile, Vu l’article 758 du Code de procédure Civile, Vu l’article L131-1 du Code de procédure Civile, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 8] et la SAS MORGAN ET CIE de leur demande, fins et conclusions ; ORDONNER un calendrier procédural ; En tout état de cause, ORDONNER une médiation, désigner tel médiateur qu’il plaira au juge de la Mise en Etat ; Réserver les dépens. » *** Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 avril 2024, Madame [I] [F] veuve [E] a demandé au juge de la mise en état : « Vu les articles 789 et 378 du Code de Procédure Civile, Débouter le syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 8], Madame [G] [H] et la S.A.S Morgan et Cie de leur demande et fin de conclusions. Ordonner un calendrier procédural sous injonction de conclure ; Condamner le syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 8], le cabinet MORGAND et Madame [G] [H] à payer à Madame [I] [F] Veuve [E] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RESERVER les dépens ». *** L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS 1.- Sur la demande de sursis à statuer L’article 378 du code de procédure civile énonce que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Cette décision de sursis à statuer n’est pas automatique. Le prononcé du sursis à statuer n’intervient que s’il s’avère indispensable. De manière constante, les juridictions civiles du tribunal judiciaire de Paris, après avoir constaté que nombre de parties omettaient de saisir la juridiction du fond après l’événement prévu (par exemple en cas de changement d’avocat ou d’engagement de pourparlers) et encouraient une péremption d’instance, se montrent réservées quant à prononcer des sursis à statuer. En l’espèce, Madame [I] [F] veuve [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] afin que le tribunal, notamment, prononce la nullité de la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2022 ainsi que l’assemblée générale des copropriétaires du 22 décembre 2022. Trois autres procédures sont pendantes devant la 8e chambre civile : - Une affaire RG 22/00280 dans laquelle Madame [F]-[E] sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 27 septembre 2021 au motif que le syndic n’aurait plus eu la qualité pour convoquer une assemblée, son mandat ayant pris fin le 5 juin 2021 ; - Une affaire RG 22/10269 dans laquelle elle demande la nullité de la convocation de l’assemblée générale du 23 juin 2022 ainsi que l’assemblée générale du 21 octobre 2022 ; - Une affaire introduite par assignation du 20/07/2023 dans laquelle elle sollicite l’annulation de la convocation a l’assemblée générale du 5 juin 2023 ainsi que celle de l’assemblée générale du 5 juin 2023. Selon une jurisprudence constante, l’annulation d’une assemblée générale antérieure n’entraîne pas de plein droit l’annulation des assemblées suivantes par application du “principe de l’indépendance des assemblées générales entre elles”. Ainsi le sursis à statuer n’est pas indispensable dans la présente instance et ne sera pas ordonné, la juridiction prévoyant de rappeler l’affaire à intervalles réguliers dans le cadre de la mise en état pour vérifier l’état d’avancement de l’affaire. 2.- Sur la demande de médiation Il est constant que les parties s’étaient rapprochées courant 2023 afin d’envisager une solution amiable. Un protocole d’accord a été établi. Celui-ci a été soumis à l’assemblée générale des copropriétaires du 16 janvier 2024. Toutefois l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté cet accord. Il en découle que la demande de médiation apparaît inutile et que le fait d’ordonner aujourd’hui une telle mesure serait de nature à retarder l’examen de la présente affaire. 3.- Sur les demandes accessoires Les faits de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formées en ce sens. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel selon les modalités fixées par l’article 380 du code de procédure civile : DIT n’y avoir pas lieu d’ordonner un sursis à statuer et REJETTE la demande de la SAS MORGAND & Cie et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] sur ce sujet ; DIT n’y avoir pas lieu d’ordonner une mesure de médiation ; DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en ce sens ; ORDONNE le renvoi à l’audience de mise en état du mardi 7 janvier 2025 à 10 h ; INSTAURE le calendrier de procédure suivant : conclusions au fond de Madame [I] [F] veuve [E] avant le 20 septembre 2024 ; conclusions au fond de la SAS MORGAND & Cie et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] avant le 10 novembre 2024 ; conclusions au fond de Madame [G] [H] avant le 31 décembre 2024 ; RÉSERVE les dépens. Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024. La Greffière Le Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e8ade74459e0c7ed286d
Données disponibles
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