Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8ade74459e0c7ed2879
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 547 648 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fabrice POMMIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/07380 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZO3 N° MINUTE : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 juillet 2024 DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, [Adresse 1] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [I] [Z], [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07380 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZO3 Par acte sous-seing privé en date du 7 février 2017 [Localité 3] HABITAT - OPH a donné en location un logement usage d'habitation à Monsieur [I] [Z] situé [Adresse 2], outre une cave. Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 4 octobre 2022 pour paiement de la somme de 1143 € lequel est demeuré infructueux. C’est dans ces conditions que par acte en date du 24 juillet 2023 [Localité 3] HABITAT - OPH a fait a fait assigner, en référé, Monsieur [I] [Z] aux fins de voir : - condamner celui-ci, à titre de provision, à lui payer la somme de 5476,48 € la date du 10 juillet 2023 (terme de juin 2023 inclus) à actualiser au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail , cette résiliation étant effective deux mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, -ordonner , à défaut de délibération volontaire des lieux, l'expulsion de celui-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier , - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner celui-ci à lui payer , à titre de provision , une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel indexé plus charges du contrat de bail, à compter du lendemain de la date de résiliation dudit contrat, qu'à complète libération des lieux, - condamner celui -ci au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 20 mars 2024, le requérant a indiqué que la dette s'élève à la somme de 1535,02 € arrêtée au mois de février 2024 inclus. Monsieur [I] [Z] a comparu lors de l’audience. MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande. Il résulte de l’article 24 , alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail doit être, à peine d’irrecevabilité, notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique au moins deux mois avant l’audience ; que cette notification est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur que son assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] le 26 juillet 2023, soit au moins deux mois avant la date d’audience pour laquelle elle a été délivrée. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus . En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant les baux liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il convient de condamner Monsieur [I] [Z] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme provisionnelle de 1535,02 € représentant la dette locative arrêtée au mois de février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif. Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 4 octobre 2022. Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois , il y a lieu de juger acquise la clause résolutoire à la date du 5 décembre 2022. En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 , le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative; que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et les délais de paiement ne peuvent suspendre le versement des loyers et des charges. En considération des éléments de l’espèce, il y a lieu d’autoriser Monsieur [I] [Z] à s’acquitter de sa dette , en sus du loyer courant et des charges, pour les lieux loués à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 43€ et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme. En cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [I] [Z] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] , outre une cave interviendra en les formes légales, au besoin avec l'assistance de la force, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente ordonnance. Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 - 1, L 433 - 2 , R 433 - 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il y a lieu de condamner Monsieur [I] [Z] à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer mensuel indexé plus charges du contrat de bail , à compter du lendemain date de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à complète libération des lieux. [Localité 3] HABITAT-OPH doit être débouté de toutes autres demandes mal fondées . Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . En application de l'article 696 du code de procédure civile , il convient de condamner Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée, par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort. Au principal , RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront. JUGE la demande recevable en la forme. JUGE que l’acquisition de la clause résolutoire du bail est acquise à compter du 5 décembre 2022. CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme provisionnelle de 1535,02 € représentant la dette locative arrêtée au mois de février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. AUTORISE Monsieur [I] [Z] à s’acquitter de sa dette, en sus du loyer courant et des charges, pour les lieux loués à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 43 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme. JUGE qu'en cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [I] [Z] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], outre une cave interviendra en les formes légales, au besoin avec l'assistance de la force , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente ordonnance. JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 -1, L 433 - 2, R 433 - 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à [Localité 3] HABITAT- OPH une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer mensuel indexé plus charges du contrat de bail , à compter du lendemain date de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à complète libération des lieux. DÉBOUTE [Localité 3] HABITAT-OPH de ses autres demandes. CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. Ainsi fait et jugé, le 4 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 696 du code de procédure civilearticle
1343-5 du code civil au locataire en situatiarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e8ade74459e0c7ed2879
Données disponibles
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