Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8aee74459e0c7ed2883
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 560 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [S] Monsieur [D] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jacqueline BENICHOU Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/01123 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33P7 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 04 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [K] [M], [Adresse 1] représenté par Me Jacqueline BENICHOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, DÉFENDEURS Monsieur [P] [S], [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [D] [S], [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01123 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33P7 Par acte sous-seing privé en date du 16 mai 2023 Monsieur [K] [M] a donné à bail à Monsieur [P] [S] un appartement situé [Adresse 2] [Localité 3]. Par acte en date du 16 mai 2023 Monsieur [D] [S] s’est porté caution solidaire et indivisible de Monsieur [P] [S]. Les lieux auraient fait l’objet de sous-location et les loyers n’ayant pas été régulièrement payés, un commandement de payer a été délivré le 24 juillet 2023. C’est dans ces conditions que par actes en date du 5 janvier 2024, Monsieur [K] [M] a fait assigner Monsieur [P] [S] et Monsieur [D] [S] aux fins de voir : A titre principal : - constater l’acquisition de la clause résolutoire,et la résiliation du bail, En conséquence ; - juger que Monsieur [P] [S] est occupant sans droit ni titre, ainsi que plus généralement les tous occupants de son chef, - ordonner l’expulsion de celui-ci ainsi que toutes les personnes dans les lieux de son chef si besoin avec le concours de la force publique, et avec toutes les conséquences de droit qui sont attachées, -fixer l’indemnité d’occupation mensuelle par référence au montant du dernier loyer applicable, le tout augmenté des charges et taxes récupérables et condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Monsieur [D] [S] à lui régler cette indemnité révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail, jusqu’à parfaite libération des lieux - condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 5600 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dues à janvier 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 24 juillet 2023 sur 1400 € et à compter des présentes sur la somme de 5600 €, - en cas de résiliation judiciaire du contrat de location, condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Monsieur [D] [S] au paiement au bénéfice de Monsieur [M] d’une somme mensuelle de 700 € au titre des loyers et charges dues jusqu’au prononcé de ladite résiliation, - condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner celui-ci à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir Assignés en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [P] [S] et Monsieur [D] [S] n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter. MOTIFS. Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime recevable régulière bien fondée. Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 25 juillet 2023. L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 8 janvier 2024. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Le cautionnement de Monsieur [D] [S] comportant toutes mentions requises tant par le législateur que la jurisprudence doit produire ses pleins et entiers effets. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus . En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 5600 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dues à janvier 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative arrêtée à janvier 2024 inclus. Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer est intervenu le 24 juillet 2023 et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 , produisant effet deux mois plus tard a été signifié aux locataires lequel est demeuré infructueux. Les loyers n’ayant pas été payés au plus tard dans les deux mois, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 24 septembre 2023. Monsieur [P] [S] est ainsi occupant sans droit ni titre. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux loués si [Adresse 2], au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision, si besoin est avec le concours de la force publique, L’indemnité d’occupation doit être fixée au montant du dernier loyer applicable loyer applicable, révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail, et Monsieur [P] [S] ainsi que Monsieur [D] [S] doivent être condamnés solidairement à en faire paiement à Monsieur [K] [M] jusqu’à parfaite libération des lieux. Monsieur [P] [S] Monsieur [D] [S] doivent être condamnés solidairement à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 5600 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dues à janvier 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative arrêtée à janvier 2024 inclus. Toutes demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées comme étant mal fondées. Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [P] [S] et Monsieur [D] [S] condamnés solidairement à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure ce, conformément à l’ article 696 ce même code. L’exécution provisoire recevra normalement application. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort. JUGE la demande recevable en la forme. JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 24 septembre 2023. JUGE que Monsieur [P] [S] est occupant sans droit ni titre. ORDONNE l’expulsion l’expulsion de Monsieur [P] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux loués si [Adresse 2], au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision, si besoin est avec le concours de la force publique, FIXE l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer applicable, révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail, et condamne solidairement Monsieur [P] [S] ainsi que Monsieur [D] [S] à en faire paiement à Monsieur [K] [M] jusqu’à parfaite libération des lieux. CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [S] et Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 5600 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dues à janvier 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative arrêtée à janvier 2024 inclus. REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires. CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [S] et Monsieur [D] [S] condamner solidairement à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure . JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application. Ainsi fait et jugé, le 4 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile doivent rarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 696 ce même code.article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e8aee74459e0c7ed2883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA