Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686eaabe74459e0c7ed3a45
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 01 Juillet 2024 2ème Chambre civile 56C N° RG 22/05112 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JZFQ AFFAIRE : [I] [W] [Y] [K] [U] [E] C/ S.A. AIR FRANCE, copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et Karen RICHARD lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 07 Mai 2024 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 01 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE : DEMANDEURS : Madame [I] [W] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Monsieur [Y] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Monsieur [U] [E] [Adresse 1] [Localité 10] représenté par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDERESSE : S.A. AIR FRANCE, immatriculée sous le numéro 420 495 178 du registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY, agissant poursuite et diligences de ses représentants de droit domiciliés auxdits sièges [Adresse 5], [Localité 8] [Localité 7] représentée par Maître Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Fabrice PRADON de CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant FAITS ET PRETENTIONS Le 8 octobre 2021, [I] [W], [Y] [K] et [U] [E] ont sollicité auprès de la compagnie AIR FRANCE qu’elle les indemnise des conséquences dommageables de leur mésaventure du 26 septembre 2021, due à leur interdiction d’entrer sur le territoire de la fédération de Russie, à l’issue d’un transport aérien les ayant acheminés de [Localité 12] à [Localité 14], via [Localité 9] aux Pays-Bas. La compagnie AIR FRANCE ayant décliné le 22 octobre 2021 toute responsabilité au motif qu’il incombait à ses passagers de respecter à tout moment les conditions préalables à l’entrée sur un territoire étranger, figurant dans ses conditions générales de transport, c’est dans ce contexte que par assignation du 12 juillet 2022, [I] [W], [Y] [K] et [U] [E] ont fait citer la société anonyme AIR FRANCE devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de la voir condamnée à leur payer une indemnité totale de 14.377,31 € se décomposant en 6.377,31 € de préjudice matériel et 8.000 € de préjudice moral, outre chacun 1800 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. La médiation ordonnée le 1er décembre 2022 par le juge de la mise en état, n’a pas abouti. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [I] [W], [Y] [K] et [U] [E], visent l’article L. 6421 - 2 du Code des transports, faisant obligation au transporteur aérien de ne délivrer de cartes d’embarquements qu’après justification de la part des passagers qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues. Ils affirment que cette vérification n’a pas été effectuée lors de leur embarquement à [Localité 12]. Ils affirment qu’ils ignoraient l’interdiction russe d’entrée sur son territoire, de passagers étrangers ayant fait escale aux Pays-Bas, laquelle n’était en ligne ni sur le site de l’ambassade de Russie, ni sur celui du ministère français des affaires étrangères. Or, ils soutiennent que l’ambassade et le consulat de France à Moscou avaient alerté les compagnies aériennes AIR FRANCE-KLM sur l’importance d’informer leurs voyageurs à destination de la fédération de Russie, sur cette restriction d’accès, et d’y sensibiliser leurs agents de comptoir. Ils exposent que AIR FRANCE ne peut s’exonérer de sa responsabilité au visa de l’article L. 211-1 du Code du tourisme, inapplicable au cas d’espèce. Les demandeurs soutiennent que le décret russe du 18 mai 2021, versé aux débats par AIR FRANCE, ne concerne pas leur situation le 26 septembre 2021. Ils s’étonnent que AIR FRANCE puisse douter de leur refoulement par la police des frontières russe au motif qu’ils ne produisent aucun document officiel de sa part, invitant le tribunal, pour se convaincre du contraire, à se reporter à leur conversation via WhatsApp avec le directeur du bureau d’organisation du mariage princier auquel ils se rendaient, qui atteste de leur impossibilité de sortir de l’enceinte aéroportuaire de [Localité 14]. Les demandeurs détaillent leur réclamation au titre du préjudice matériel et expliquent leur préjudice moral, évalué à 8.000 € chacun par le désagrément d’une rétention de 30 heures dans des conditions matérielles particulièrement pénibles dans la zone sous douane de l’aéroport de [Localité 14] et par la contrariété de n’avoir pu assister au mariage princier auquel ils se rendaient. Ils portent à 3.000 € le montant de leur demande de frais irrépétibles. Ils sollicitent la condamnation de AIR FRANCE aux entiers dépens. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la SA AIR FRANCE invite le tribunal à effectuer la distinction entre transporteur “contractuel”, qualité qu’elle revendique, et transporteur “effectif” qui s’applique d’une part à HOP, société française indépendante inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nantes, qui assurait le vol de [Localité 10] à [Localité 9], d’autre part à la société hollandaise KLM inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, qui a effectué le transport aérien d’[Localité 9] à [Localité 14]. AIR FRANCE soutient que l’article 2.j du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 met à la charge du seul transporteur effectif la responsabilité d’un quelconque refus d’embarquement d’un passager disposant d’une réservation confirmée et que ce sont HOP et KLM qui sont seuls responsables de la délivrance des cartes d’embarquement. AIR FRANCE se retranche derrière l’autorisation d’embarquer donnée par la police aux frontières aéroportuaires néerlandaises, pour décliner toute responsabilité. AIR FRANCE conteste également la matérialité du refus de la police aux frontières russes d’entrée sur le territoire de la fédération de Russie, faute de documents administratifs en justifiant, tout en suggérant que le refoulement a pu procéder d’une erreur d’appréciation, sans quoi KLM n’aurait pas accepté l’embarquement à [Localité 9]. AIR FRANCE soutient enfin que les demandeurs ne prouvent pas l’existence d’une réglementation russe interdisant l’accès aux passagers en provenance des Pays-Bas, en vigueur le 26 septembre 2021. La compagnie relève encore que les demandeurs ont nécessairement présenté leurs titres de transport aérien aux autorités consulaires russes, qui ne les leur aurait pas délivrés en cas de réglementation sanitaire interdisant l’accès de voyageurs français via une escale aux Pays-Bas. Elle ajoute que le site Internet du consulat de Russie ne mentionnait aucune restriction de cette nature, inclinant à considérer que la police aux frontières de [Localité 14] n’était certainement pas fondée à refouler les trois passagers. Elle rappelle l’article 13 de la convention de Chicago du 7 décembre 1944, reprise à l’article 18 de ses conditions générales de transport, faisant obligation à chaque citoyen français de se renseigner sur les conditions d’entrée et de sortie du territoire dans lequel il désire se rendre. AIR FRANCE soutient n’avoir commis aucune faute ni avoir manqué une quelconque obligation d’information. Elle conclut au rejet de toutes les demandes et sollicite condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 04 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS Les faits constants suivants ressortent des échanges d’écritures et des pièces. Le 25 juin 2021, les demandeurs ont passé commande en ligne sur le site Air France de trois vols [Localité 12]/ [Localité 14], via [Localité 9], opérés par les compagnies HOP et KLM le 26 septembre 2021, qu’ils ont payés en utilisant des points de fidélité appelés “miles Flying Blue”. Le 26 septembre 2021, ils ont embarqué à [Localité 12] [13], munis chacun d’une carte d’embarquement unique, portant la flamme Air France, leur attribuant deux sièges sur les vols AF 1030 et KLM 1395. Les trois passagers ont atteint la destination prévue le jour même, sans pouvoir cependant quitter l’aéroport de [Localité 14] où ils ont été retenus en salle de douane, pendant un peu plus de 24 heures. Ils ont regagné [Localité 11] à leurs frais sur un vol Lufthansa, LH 1437, au départ de [Localité 14] le 27 septembre à 17h20. Les parties sont contraires sur les circonstances de fait ayant conduit à ce contretemps, la compagnie aérienne mettant en cause à la fois la réalité même du refus d’entrée sur le territoire de la fédération de Russie, faute de justificatifs, et les motifs supposés invoqués par la police aux frontières russes. Cela étant, le courriel de réponse de AIR FRANCE du 22 octobre 2021 ne remettait pas en cause la version des faits exposée par les clients dans leur courrier de réclamation du 8 octobre 2021, rapportant qu’ils ont été retenus une journée dans les locaux de la police de l’aéroport de [Localité 14]. Et surtout la compagnie est mal fondée à se référer à la procédure suivie en France en cas de refoulement de passagers par la police hexagonale de l’air et des frontières, pour soutenir que faute de production d’un document obéissant à un formalisme comparable émanant des autorités russes, la preuve de leur refus d’entrée sur le territoire de la fédération de Russie ne serait pas rapportée. Au-delà de ce chipotage, il peut être considéré pour acquis aux débats que les trois passagers ont fait l’objet d’une mesure de rétention administrative en zone douanière de l’aéroport de [Localité 14], d’une durée d’environ 24 heures, au demeurant corroborée par leur conversation WhatsApp avec [M] [G] en date des 26 et 27 septembre. Au regard de la législation française en vigueur, qui seule gouverne la relation inter partes, il n’y a pas lieu de rechercher si les services de la police aux frontières de la fédération de Russie, et les services consulaires ayant délivré des visas le 23 septembre, auraient fait une application inexacte de la réglementation russe applicable le 26 septembre au soir aux ressortissants français ayant fait escale aux Pays-Bas, mais de se placer le 26 au matin, lors de la délivrance des cartes d’embarquement à [Localité 12]. En effet, la seule règle de droit applicable au présent litige a pour creuset l’article L. 6421-2 du Code des transports aux termes duquel “le transporteur ne peut embarquer des passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues”. Il s’ensuit que le transporteur aérien a l’obligation légale de vérifier au moment de la remise de la carte d’embarquement que les passagers parties au contrat de transport remplissent les conditions de police administrative et sanitaire en vigueur sur le territoire du pays de destination. La convention de Chicago du 7 décembre 1944 est inopérante en l’espèce dans la mesure où elle réglemente uniquement le refus d’embarcation. La société AIR FRANCE conclut au rejet des prétentions des demandeurs au motif qu’elle ne serait pas personnellement tenue par l’obligation susvisée, n’étant que le transporteur contractuel, les transports effectifs ayant été réalisés par HOP et KLM. Le distinguo ainsi effectué vis-à-vis des deux transporteurs de fait ayant réalisé, pour son compte, la prestation de transport des trois demandeurs, est inopérant dans la mesure où c’est en sa qualité de transporteur contractuel, qu’elle ne conteste pas, que sa responsabilité est recherchée pour avoir délivré les trois cartes d’embarquement à l’aéroport de [Localité 12] [13]. Dès lors, il convient de déterminer si la compagnie AIR FRANCE disposait d’informations suffisantes sur la réglementation russe au moment de remettre à ses clients leurs trois cartes d’embarquement. À ce propos, il ressort de façon concordante du courrier de l’ambassade de Russie en France du 2 novembre 2021 et du courrier du ministère de l’Europe des affaires étrangères du 3 décembre 2021, que les compagnies AIR FRANCE et KLM avaient été informées de l’ordonnance du 16 mars 2020 du gouvernement de la fédération de Russie sur les restrictions d’ordre sanitaire des conditions d’accès au territoire russe, notamment pour les voyageurs en provenance des Pays-Bas. Dans ces conditions, il appartenait à la compagnie AIR FRANCE, émettrice des titres de transport, de ne pas permettre aux trois passagers d’embarquer sur le vol AF 1030, dès lors qu’à la date du 26 septembre 2021, l’interdiction frappant les vols en provenance directe ou en transit des Pays-Bas n’était toujours pas levée par la fédération de Russie. La société AIR FRANCE ne peut s’exonérer de sa responsabilité de transporteur en excipant d’une obligation de ses passagers de se renseigner sur les conditions d’entrée sur le territoire russe, dès lors qu’elle ne verse pas aux débats ses conditions générales de transport où elle figurerait, et que ses clients, faute d’informations disponibles en ligne, étaient dans l’ignorance légitime, au moment de leur embarquement à [Localité 12], du refus que leur opposerait l’après-midi même la police de l’aéroport de [Localité 14] de pénétrer sur le territoire de la fédération de Russie. Force est de constater, dans ces conditions, que la délivrance par la société AIR FRANCE de cartes d’embarquement avec escale à [Localité 9] a expédié ses trois voyageurs tout droit en salle de rétention du service des douanes de l’aéroport de [Localité 14]. Si la compagnie AIR FRANCE avait fait preuve de diligence dans le traitement de l’information disponible susvisée, ses trois clients auraient pu se voir utilement proposer en temps utile un report sur un vol au départ de l’Hexagone à destination de [Localité 14], puisqu’à cette époque l’interdiction de vols directs à partir de la France avait été levée. La compagnie AIR FRANCE a, de façon certaine, ainsi privé ses trois clients de la chance d’entrer sur le territoire national de la fédération de Russie le 26 septembre 2021. La responsabilité contractuelle de la compagnie AIR FRANCE se trouve ainsi engagée. Du fait de l’inexécution du contrat, elle doit indemniser ses clients du coût des billets aller-retour 1.331,94 €, du prix des billets Lufthansa, 1.243,90 €, et des visas, 210 €. Aux termes de l’article 1231-3 du Code civil, la réparation du préjudice contractuel se limite, hors le cas de la faute dolosive, au dommage prévisible lors de la conclusion du contrat, c’est-à-dire aux conséquences que le contractant a pu mesurer, au moment de la conclusion du contrat, de son éventuelle défaillance. Cette règle vise notamment les contrats de transport. Au cas présent, au moment de la conclusion du contrat de transport, AIR FRANCE ne pouvait prévoir le but et la finalité du voyage de ses trois clients. Le préjudice matériel réparable ne saurait donc inclure les dépenses d’hôtel, d’entrée dans les musées et théâtres de [Localité 14], ainsi que les locations d’habits de cérémonie. Au titre des surcoûts téléphoniques liés à des appels à partir de l’étranger, et de frais de transport ferroviaire, de taxi et d’hébergement liés à un retour précipité qu’ils ont dû supporter en sus du prix des billets Lufthansa, il sera alloué aux demandeurs une somme forfaitaire de 600 €. Le préjudice matériel total commun s’élève ainsi à 3.385,84 € (1.331,94 € + 210 € + 1.243,90 € + 600 €), arrondi à 3.390 €, soit 1.130 € par demandeur. Les demandeurs excipent enfin d’un préjudice moral qu’ils évaluent à 8.000 € chacun, qu’ils fondent sur la frustration de ne pas avoir pu assister à la cérémonie du mariage du grand-duc de Russie, la privation des visites de musées et spectacles qu’ils avaient réservés et payés d’avance, ainsi que sur les conditions spartiates du séjour en salle de douanes, n’ayant disposé que de chaises pour se reposer. Le dommage incontestable ainsi subi est suffisamment démontré et justifie, en réparation du préjudice moral, l’allocation à chacun des demandeurs d’une somme de 2.000 €. Ainsi, AIR FRANCE devra indemniser chaque demandeur à hauteur de 3.130 €, afin de réparer le préjudice matériel et moral subi. L’équité commande que AIR FRANCE verse à chaque demandeur une indemnité de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la SA AIR FRANCE à payer à [I] [W] la somme de 3.130 € à titre de dommages-intérêts. CONDAMNE la SA AIR FRANCE à payer à [Y] [K], la somme de 3.130 € à titre de dommages-intérêts. CONDAMNE la SA AIR FRANCE à payer à [U] [E] la somme de 3.130 € à titre de dommages-intérêts. DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.500 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société AIR FRANCE aux entiers dépens de l’instance. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 13 de la convention de Chicago duarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 211-1 du Code du tourismearticle L. 6421-2 du Code des transports aux termes duqarticle 1231-3 du Code civilarticle 805 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686eaabe74459e0c7ed3a45
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA