Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686eaabe74459e0c7ed3a47
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 72 464 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01] JUGEMENT Le 04 Juillet 2024 N° RG 23/00011 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOLG CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15]-[Localité 12] Me Marie CHAINAY C/ M. [F] [S] [U] Me Paul-olivier RAULT Constat de vente amiable A l’audience tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le quatre Juillet deux mil vingt quatre, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution, Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier, ENTRE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15]-[Localité 12], immatriculée au RCS de Rennes sous le n°D 319.025.284 et ayant son siège social sis [Adresse 4] à [Localité 15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, Demandeur et créancier poursuivant, représenté par la SELARL HAROLD AVOCATS V, agissant par Maître Marie CHAINAY Avocat au Barreau de RENNES, y demeurant [Adresse 3], ET : Monsieur [F] [S] [U], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] à [Localité 14], Débiteur saisi, représenté par Maître Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES, demeurant [Adresse 7], ET ENCORE : Madame [M] [W] [B] née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 13] (45) divorcé non remariée de M. [X] [P]- demeurant [Adresse 2] Acquéreur, PROCÉDURE Par jugement d’orientation en date du 25 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de l’exécution a principalement : ▸ fixé le montant retenu pour la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15]- [Localité 12] à l’encontre de monsieur [F] [U] à la somme totale de : - prêt MODULIMMO n°0128267328401 : 82.719,67 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 29 mars 2023, outre les intérêts au taux d’intérêt contractuel fixe de 2,37 % l’an sur le seul capital restant dû, - prêt MODULIMMO n°012826738402 : 40.724,64 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 29 mars 2023, outre les intérêts au taux d’intérêt contractuel fixe de 1,95 % l’an sur le seul capital restant dû. ▸ autorisé monsieur [F] [U] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi visé au commandement dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, ▸ dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 150.000 € net vendeur, ▸ taxé les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.134,55 € TTC, ▸ dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 23 mai 2024 à 10h. A cette date, les parties ont confirmé que la vente amiable était intervenue conformément aux conditions posées par le jugement d’orientation précité. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS DU JUGEMENT L’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. En l’espèce, il est produit l’acte notarié de vente en date du 21 mai 2024, conforme aux dispositions du jugement. Il est également justifié de la consignation du prix de vente à la caisse des dépôts et consignation, ainsi que du règlement des frais taxés. En conséquence, il convient de constater la vente amiable entre monsieur [F] [U], d’une part, et madame [M] [B], d’autre part, et d’ordonner, aux frais de l’acquéreur, la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, - CONSTATE la vente amiable de l’immeuble situé [Adresse 10], cadastré C [Cadastre 6], selon acte reçu par Maître [D] [K], notaire associé à [Localité 15], le 21 mai 2024, entre monsieur [F] [U], vendeur et madame [M] [B], acquéreur, - ORDONNE, aux frais de l’acquéreur, la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef de monsieur [F] [U], - DIT que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686eaabe74459e0c7ed3a47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA