Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686eaace74459e0c7ed3a66
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES CABINET DE Marc DE CATHELINEAU Vice-Président Juge des Libertés et de la Détention N° RG 24/04628 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LB3T Minute n° 24/00221 PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 04 Juillet 2024, Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de RENNES Assisté de Sandrine MOREAU, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de M. le Préfet Ille et Vilaine en date du 17 février 2024, notifié à M. [Y] [N] le 17 février 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de M. le préfet Ille et Vilaine en date du 1er juillet 2024 notifié à M. [Y] [N] le 1er juillet 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 3 juillet 2024, reçue le 3 juillet 2024 à 14h01 au greffe du Tribunal ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [Y] [N] né le 15 Décembre 1994 à [Localité 2] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Assisté de Me Sophie MARAL, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé En présence du représentant de M. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine, dûment convoqué, En présence de Mme [T] [D], interprète en langue géorgienne, En l’absence du Procureur de la République, avisé Mentionnons que M. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Le représentant de M. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Me Sophie MARAL en ses observations. M. [Y] [N] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 1er juillet 2024 à 16h45. Cette mesure expire le 3 juillet 2024 à 16h45 ; - Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits Attendu que l’avocat de M. [N] fait valoir que son client se serait vu notifier tardivement ses droits en garde à vue, avançant que les éléments de la procédure ne permettraient pas de s’assurer qu’il n’était pas en mesure d’en recevoir notification plus tôt ; Attendu qu’en vertu de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits ; que, de jurisprudence constante, l’état d’ivresse de l’intéressé constitue une circonstance insurmontable, empêchant la notification des droits au gardé à vue qui doit être en mesure d’en comprendre la portée (Crim. 7 décembre 2011) ; que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue dès que la personne concernée se trouve en état d'en être informée ; Attendu en l’occurrence que le susnommé a été placé en garde à vue le 30 juin 2024 à 22h25, avec effet rétroactif à 21h50, moment de son interpellation ; que l’officier de police judiciaire a alors décidé de différer la notification des droits à l’intéressé en raison de son état d’ivresse, considérant qu’il n’était pas en capacité de comprendre la mesure dont il faisait l’objet, ni l’étendue de ses droits, dans l’attente de son dégrisement ; que M. [N] s’est finalement vu notifier la mesure de garde à vue et les droits y afférents le 1er juillet 2024 à 05h10 ; que si c’est à juste titre que l’officier de police judiciaire a différé la notification des droits compte tenu de l’état d’ivresse de M. [N] dûment constaté, état qui, comme le moment du dégrisement, constitue un fait matériel soumis à l’appréciation de l’officier de police judiciaire, étant observé qu’il n’est pas exigé que soit fournie une mesure de l’état d’alcoolémie dès lors qu’il appartient à l’officier de police judiciaire d’évaluer l’aptitude de l’intéressé à comprendre la portée de ses droits, pour autant, l’absence, entre l’heure de placement en garde à vue et la notification effective des droits, autrement dit durant un délai de 6h45, de tout relevé d’alcoolémie ou encore de toute vérification intermédiaire, établie par procès-verbal, par l’officier de police judiciaire quant à l’état de l’intéressé et son aptitude à comprendre la portée de ses droits, ne permet pas, en l’absence au demeurant de taux d’alcoolémie initialement relevé, de s’assurer que le report de la notification à l’intéressé de la garde à vue et des droits s’y rattachant jusqu’à 05h10, soit pendant 6h45, ait été justifié par l’inaptitude effective de M. [N] à se voir notifier plus tôt ses droits, étant rappelé que le différé dans la notification des droits ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au dégrisement ; Que dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, la procédure doit être considérée comme irrégulière et il ne sera pas fait droit à la requête du préfet ; Sur la demande d’indemnité Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme. PAR CES MOTIFS Constatons l’irrégularité de la procédure. Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Condamnons M. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Sophie MARAL, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3] ). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 04 Juillet 2024 à 16h29 LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par courriel à la préfecture Le 04 Juillet 2024 Le greffier Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Sophie MARAL le 04 Juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à M. [Y] [N], par l’intermédiaire du Directeur du CRA le 04 Juillet 2024, par le biais d’un interprète en géorgien Le Greffier l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de mme [D], interprète en langue géorgienne le 04 Juillet 2024 le greffier Notification de la présente ordonnance au procureur de la République le 04 Juillet 2024 à Heures Le greffier, Décision du procureur de la République à Heures Le Procureur de la République Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 1])
Articles de loi cités
article 63-1 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686eaace74459e0c7ed3a66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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