Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686eaace74459e0c7ed3a71
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 4 592 164 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] 04 Juillet 2024 1re chambre civile 54G N° RG 20/02429 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IWYU AFFAIRE : [B] [P] [T] [F] [V] [R] C/ S.A.R.L. CONSTRUCTION BOIS ECOLOGIE copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge GREFFIER : Karen RICHARD DÉBATS A l’audience publique du 13 Mai 2024 tenue, sans opposition des avocats, par David Le Mercier, juge rapporteur et rédacteur, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT Rendu au nom du peuple français, contradictoire, prononcé, le président empêché, par David Le Mercier, par sa mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, par anticipation sur la date du 8 juillet 2024 annoncée à l’audience du 13 mai 2024 DEMANDEURS : Monsieur [B] [P] [T] [F] et Madame [V] [R] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES DEFENDERESSE : S.A.R.L. CONSTRUCTION BOIS ECOLOGIE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Faits et procédure Selon quatre devis acceptés des 22 juin 2017 et 27 juillet 2017, M. [F] et Mme [R] ont confié à la société Construction bois écologique (la société CBE) des travaux de menuiseries extérieures (24 426,83 euros TTC au total) et d’isolation par l’extérieur avec bardage (17 526,64 euros TTC au total) sur leur maison située [Adresse 3]. Les dernières factures du 27 mars 2018, portant solde de 1 317,47 euros, n’ont pas été réglées et les travaux n’ont pas été réceptionnés, les maîtres de l’ouvrage ayant fait réaliser une expertise privée relevant plusieurs désordres. Par acte du 23 mai 2018, M. [F] et Mme [R] ont assigné la société CBE en référé-expertise. Par ordonnance du 6 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Rennes a nommé M. [S] [E], remplacé par M. [U] [C], qui a déposé son rapport le 24 juin 2019. L’expert judiciaire a notamment estimé nécessaires : - une dépose/repose de menuiseries avec reprise des précadres, pour un coût de 13 200 euros TTC, pour rémédier à des défauts d’étanchéité. - une démolition de l’ouvrage d’isolation-bardage et une reconstruction avec un isolant adapté et une mise en oeuvre conforme au DTU pour un coût de 45 629,65 euros TTC, en retenant un devis Collet, quand la société CBE proposait un devis de 30 062, 99 euros TTC. Saisi de demandes de provision par M. [F] et Mme [R], le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 10 janvier 2020 condamné la société CB à verser aux consorts [F]-[R] la somme provisionnelle de quarante-trois mille deux cent soixante-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (43 262,99). Cette somme correspond au total TTC (TVA 10%) du devis CBE pour l’isolation-bardage (27 329,99 euros HT) et de l’estimation de l’expert pour la réparation des menuiseries (12 000 euros HT). Il n’est pas contesté que la société COB a versé ce montant par chèque du 27 janvier 2020. Par acte du 3 avril 2020, M. [F] et Mme [R] ont assigné la société CBE au fond devant le tribunal judiciaire de Rennes pour obtenir sa condamnation à leur verser : « 45.629,65 € TTC (41.481,50 € HT + 4.148,15 € de TVA) au titre des travaux de dépose totale et reprise de l’isolation par l’extérieur avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertisse du 24 juin. 13.200,00 € TTC au titre des travaux de réparation des menuiseries avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise du 24 Juin. 2.406,00 € au titre du surcoût de loyer. 5.000,00 € au titre du préjudice moral de Monsieur [F]. 2.624,00 € au titre de la perte de salaire de Monsieur [F]. Condamner la société CONSTRUCTION BOIS ECOLOGIE à payer aux Consorts [R]-[F] la somme de 7.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société CONSTRUCTION BOIS ECOLOGIE aux entiers dépens y compris ceux relatifs à celle ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 6 septembre 2018, à l'ordonnance de référé du 10 janvier 2020 et les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 3.973,55 €. » Saisi sur incident par M. [F] et Mme [R], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 20 mai 2021, notamment rejeté une demande d’expertise complémentaire, condamné la société ECB a versé aux consorts [F]-[R] une provision pour le procès de 3 973,55 euros et rejeté une demande de provision de 13 200 euros. Sur interrogation du juge de la mise en état, l’expert judiciaire a, par note du 13 juillet 2021, précisé son rapport sur la question des métrés du devis Collet. Selon leurs dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de leurs moyens, M. [F] et Mme [R] demandent au tribunal de : « - Fixer le montant des travaux de réparation des désordres affectant les travaux d’isolation à la somme de 45.629,65 euros TTC - Fixer le montant des travaux de réparation des désordres affectant les menuiseries à la somme de 13.200,00 euros TTC CONDAMNER la Société CONSTRUCTION BOIS ECOLOGIE à payer aux Consorts [R]-[F] les sommes suivantes : - 18.299,66 euros € TTC au titre du solde des travaux de dépose totale et de reprise de l’isolation par l’extérieur tel qu’estimés par l’expert à la somme de 45.629,65 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise du 24 juin - 4.069,00 euros TTC au titre du surcoût des travaux de réparation des désordres d’isolation. - Débouter la société CBE de sa demande de déduction de la somme de 13.200 euros TTC (travaux de réparation des menuiseries payés en exécution de l’ordonnance de référé du 10 janvier 2020) des sommes à régler en cas de condamnation. - 2.406,00 € au titre de leur surcoût de loyer. - 5.000,00 € au titre du préjudice moral de Monsieur [F]. - 2.624,00 € au titre de la perte de salaire de Monsieur [F]. - 3.652,92 € au titre de la perte de chance de bénéficier d’un crédit d’impôt Débouter le société CBE de sa demande reconventionnelle et en tout état de cause la déclarer prescrite en sa demande. CONDAMNER la Société CONSTRUCTION BOIS ECOLOGIE à payer aux Consorts [R]-[F] la somme de 7.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile. CONDAMNER la société CONSTRUCTION BOIS ECOLOGIE aux entiers dépens y compris ceux relatifs à l’ordonnance de référé du 6 septembre 2018, à l’ordonnance de référé du 10 janvier 2020 et les frais d’expertise judiciaire. » Selon ses dernières conclusions (n°3) notifiées le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, la société CBE demande au tribunal de : « 1° débouter M. [B] [F] et Madame [V] [R] de l'intégralité de leurs demandes, 2° subsidiairement, juger que la reprise du désordre des menuiseries a été effectué par la SARL CBE et que la reprise de ce désordre tel qu'allégué aujourd'hui n'a pas été démontrée techniquement ; En conséquence dire n'y avoir lieu à indemnisation à ce titre ; déduire la somme de 13 200 € acquittée par la société CONSTRUCTION BOIS ECOLOGIE, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, 3° infiniment subsidiairement, déduire la somme de 43.262,99 € acquittée par la société CONSTRUCTION BOIS ECOLOGIE, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, En tout état de cause 4° condamner M. [B] [F] et Madame [V] [R] à payer à la société CONSTRUCTION BOÏS ECOLOGIE, la somme de 1.317,47 € 5° débouter M, [B] [F] et Madame [V] [R] de toutes demandes plus amples et contraires ; 6° condamner M. [B] [F] et Madame [V] [R] à payer à la société CONSTRUCTION BOIS ECOLOGIE, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, 7° Condamner M. [B] [F] et Madame [V] [R] aux entiers dépens ». Motifs M. [F] et Mme [R] demandent en dernier lieu au juge du principal de tenir compte de ce qui a été jugé au provisoire. Ainsi, au lieu de demander la condamnation définitive de la société CBE au versement des sommes nécessaires à la réparation des désordres (condamnation qui serait alors nécessairement en deniers ou quittances), ils demandent au juge de fixer ces sommes et de ne condamner la société CBE qu’au versement de celle excédant ce qui a été versé à titre de provision. 1. Sur le désordre relatif à l’isolation et au bardage M. [F] et Mme [R] demandent au tribunal de fixer le montant des travaux de réparation à la somme de 45 629,65 euros TTC, de condamner la société CBE à hauteur d’un solde de 18 299,66 euros TTC (compte tenu de la provision versée à hauteur de 27 329,99 euros TTC), et de la condamner à verser une somme de 4 069 euros TTC au titre d’un surcoût des travaux (soit la différence entre le devis Collet soumis à l’expert et un devis Collet actualisé au 8 novembre 2021. En réalité, ils demandent au tribunal de fixer le montant des travaux de réparation à hauteur du devis actualisé au 8 novembre 2021 et de condamner la société CBE à leur verser la différence entre ce devis et la provision déjà versée. La société CBE ne conteste pas sa responsabilité contractuelle de droit commun, et donc être tenue d’une obligation de résultat avant réception, en application de l’article 1231-1 du code civil. Elle ne conteste pas les manquements retenus par l’expert (choix inadapté de l’isolant extérieur et défauts de mise en oeuvre). Elle conteste en revanche, en ce qui concerne le montant de la réparation, la pertinence du devis Collet retenu par l’expert, au motif que ce devis concerne une surface bien supérieure à la surface réelle, qui est, selon elle, de 89 m², alors que l’expert judiciaire a compris du devis Collet qu’il concerne une surface de 174 m². Le devis Collet comporterait par ailleurs des prestations (traitement des coiffes de tête de mur du pignon, isolation des têtes de mur et habillage du soubassement) non prévues initialement. Retenir le devis Collet reviendrait ainsi, d’après la société CBE, à violer le principe de réparation intégrale du préjudice. Ce principe n’empêche toutefois pas un certain enrichissement de la victime lorsque les travaux sont nécessaires pour remédier aux désordres. S’agissant de la différence de métrés, la société CBE ne précise pas le calcul qui lui a permis d’atteindre une surface de 89 m². Dans sa note complémentaire, l’expert a conclu que la surface retenue par le devis Collet est de 163 m². Mais il compte en trop une surface de 27,35 m² pour le pignon ouest (ce qui semble résulter d’une erreur de la société Collet qui n’a compté que 27,35 m² de panneaux rigides au lieu de 40,70 m²) et continue de confondre des m² avec des mètres linéaires (ml) pour le traitement des têtes de mur (15 ml et 13 ml retenus comme autant de m²). Dans le devis Collet, la surface de la façade avant est 27,35 m², celle du pignon ouest est 40,70 m², celle de la façade arrière est de 29,7 m² et celle du pignon au-dessus du garage est de 10 m², soit un total de 107,75 m². C’est ce qu’explique la société Collet dans un courriel (pièce 27 demandeur). Elle y reconnaît qu’elle n’a pas déduit les surfaces des ouvertures, soit 16,92 m², ce qui donne une surface nette de 90,83 m², proche de la surface de 89 m² retenue par le devis Collet. La société Collet n’a pour autant pas rectifier son devis. Il est donc justifié de déduire du devis Collet les 16,92 m2 d’ouverture, ce qui sera fait, faute pour l’expert ou l’un des parties d’avoir proposé un calcul, en retranchant du devis une part égale au rapport 16,92/ 107,75, soit 15,7%. Pour le surplus, il n’est pas démontré que les prestations du devis Collet analysé par l’expert judiciaire ne sont pas nécessaires. Le traitement des têtes apparaît justifié par la nécessité d’une ventilation adaptée. Contrairement à ce qu’allègue la société CBE, l’habillage du soubassement n’est pas prévu par le devis Collet. Faute d’autre critique précise du devis Collet, que la société ECB devait de toute façon développer au moment le plus adéquat, à savoir dans le cadre des opérations d’expertise, il y a lieu de retenir le devis Collet, réduit d’un montant de 15,7%, ce qui conduit à un montant de 41 469,85 X (1-0,157) x 1,1) = 38 455 euros TTC. Par ailleurs, le devis Collet datant du 13 février 2019, la juste évaluation du préjudice implique que son montant soit indexé sur l’indice BT01, entre la date du devis et celle du jugement, ce qui est plus objectif que le nouveau devis Collet de 2021, soit avec un rapport 131/109,7 ce qui conduit à un montant de 45 921,64 euros TTC au jour du jugement. Compte tenu du versement de la provision de 27 329,99 euros, et sous réserve de ce qui sera retenu au point 4, la société ECB sera condamnée à verser à M. [F] et Mme [R] un solde de 18 591,65 euros, qui porte de droit intérêt au taux légal à compter du jugement. 2. Sur le désordre des menuiseries M. [F] et Mme [R] demandent que leur créance au titre de ce désordre soit fixée à 13 200 euros TTC, mais ne demandent aucune condamnation, dans la mesure où ils ont obtenu une provision de ce montant. La société ECB demande en substance qu’il soit jugé à titre définitif que ce désordre ne méritait aucune indemnisation puisqu’elle a procédé à des réglages qui y ont mis fin, si bien que la provision versée doit venir en déduction des éventuelles autres condamnations. L’expert a constaté le désordre persistant des menuiseries et préconisé leur dépose/repose après pose d’un précadre adapté, pour le montant sus-rappelé. La société ECB ne développe aucune argumentation de nature à remettre en cause cette appréciation, qu’il lui appartenait en tout état de cause de développer devant l’expert judiciaire pour que le tribunal bénéficie d’un éclairage technique sur la pertinence de ses objections. Il y a donc lieu de retenir que le désordre des menuiseries justifiait bien une indemnisation à hauteur de 13 200 euros TTC. 3. Sur les autres préjudices 3.1. Sur le surcoût de loyer Il n’est pas démontré que le litige relatif aux travaux en extérieur ont empêché les demandeurs de réintégrer leur domicile. La demande à ce titre est rejetée. 3.2. Sur le préjudice moral de M. [F] La déconvenue du demandeur concernant la qualité des travaux est compensée par le fait qu’il bénéficie d’une indemnisation matérielle bien supérieure à la dépense qu’il devait exposer à l’origine. La demande est donc rejetée. 3.3. Sur la perte de salaire de M. [F] Il n’est pas démontré que les déconvenues liés à des travaux privés sont en lien avec l’arrêt de travail de M. [F], un simple certificat médical reprenant les dires de ce dernier étant insuffisant. La demande à ce titre est rejetée. 3.4. sur le crédit d’impôt Faute de démonstration que le crédit d’impôt est définitivement perdu, la prétention à ce titre est rejetée. 4. Sur la demande reconventionnelle La société CBE réclame la condamnation de M. [F] et Mme [R] à lui verser le solde de sa facture, soit 1 317,47 euros TTC. M. [F] et Mme [R] s’y opposent en invoquant une prescription qu’il leur incombait toutefois, à peine d’irrecevabilité de soumettre au juge de la mise en état, exclusivement « compétent » pour en connaître, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile. Sur le fond, la société ECB ne peut pas sérieusement réclamer le solde de sa facture alors que les travaux n’étaient pas achevés et souffraient de désordres. Néanmoins, il serait bien contraire au principe de réparation intégrale du préjudice de ne pas déduire de l’indemnisation obtenue par les demandeurs le montant restant dû au vu des devis. Les demandeurs ne rapportant pas la preuve, qui leur incombe, qu’ils ont versés les sommes prévues par ces devis, il y a bien lieu de déduire la somme de 1 317,47 euros du montant de l’indemnisation. La société ECB sera donc condamnée à verser à M. [F] et Mme [R] un solde de 18 591,65 - 1317,47) = 17 274,18 euros, TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement. 5. Sur les frais d’instance En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ECB est condamnée aux dépens, y compris ceux de référé, comprenant la rémunération de l’expert judiciaire (étant rappelé qu’une provision avait été déjà été ordonnée à ce titre, dont il sera tenu compte, le cas échéant, du versement). En application de l’article 700 du même code, sa demande est rejetée et elle est condamnée à verser à M. [F] et Mme [R] la somme de 4 000 euros. En application de l’article 514 du même code, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par ces motifs, le tribunal : Fixe le montant de l’indemnisation due par la société ECB à la somme de 45 921,64 euros TTC au titre du désordre de l’isolation-bardage et de 13 200 euros au titre du désordres des menuiseries ; Condamne la société ECB à verser à M. [F] et Mme [R], compte tenu du versement de provisions et du reliquat des factures de la société ECB, un solde de 17 274,18 euros, TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; Rejette les autres prétentions ; Condamne la société ECB aux dépens, comprenant ceux de référé et la rémunération de l’expert judiciaire ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à M. [F] et Mme [R] la somme de 4 000 euros. Le greffierLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686eaace74459e0c7ed3a71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA