Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686eaade74459e0c7ed3a8e
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 2 142 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 01 Juillet 2024 2ème Chambre civile 63C N° RG 23/01741 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGWX AFFAIRE : [B] [N] [U] [C] [I] C/ S.A.R.L. EXPERTISE IMMO OUEST, S.A. ALLIANZ IARD, copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et Karen RICHARD lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 07 Mai 2024 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 1er Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [B] [N] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Madame [U] [C] [I] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDERESSES : S.A.R.L. EXPERTISE IMMO OUEST, exerçant sous le nom commercial BRETAGNE DIAGNOSTICS, immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n° 800.847.444, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à cette adresse [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Damien JOST de la Selarl JOST-JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 303.265.128, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité à cette adresse [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Damien JOST de la Selarl JOST-JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant FAITS ET PRETENTIONS Les époux [N] entendent mettre en cause la responsabilité civile délictuelle de la société EXPERTISE IMMO OUEST, ayant procédé le 19 juillet 2018 au diagnostic de repérage de matériaux contenant de l’amiante préalablement à leur acquisition, le 22 novembre 2018, d’un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 5] (35) et obtenir la mobilisation de la garantie de son assureur ALLIANZ. Considérant que l’entreprise de diagnostic n’a pas détecté la présence d’ardoises contenant de l’amiante, commettant ainsi une faute dans l’exécution de sa mission, ils sollicitent la prise en charge du coût de désamiantage, qu’ils chiffrent à la somme de 58.499,62 €. N’ayant pu obtenir cette indemnisation de la compagnie ALLIANZ, qui garantit la responsabilité civile professionnelle du diagnostiqueur, les époux [N] les ont, par assignation du 16 février 2023, fait citer devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de s’entendre être condamnés in solidum au paiement de la somme de 58.499,62 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation, en réparation du préjudice subi, de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, les époux [N]-[I] exposent que l’entreprise de diagnostic n’a pas rempli consciencieusement sa mission de recherche de l’amiante. Ils affirment que le diagnostic décrivant l’immeuble indemne de tous matériaux amiantés a déterminé leur achat, sans qu’ils pussent tenir compte du surcoût lié au désamiantage qu’ils vont devoir supporter, même si aucun danger sanitaire pour les occupants n’est avéré. Ils indiquent que la présence d’amiante en toiture leur interdit de récupérer les eaux de pluie pour l’arrosage de leur potager. Ils soutiennent que le coût total du devis de la société BEAUVIR doit être pris en compte sans le moindre coefficient de vétusté, la toiture n’ayant que 30 ans et étant en mesure normalement de tenir une dizaine d’années supplémentaires. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales, à l’exception des frais irrépétibles, qu’ils portent de 2.000 à 5.000 €. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la société EXPERTISE IMMO OUEST, et la société ALLIANZ IARD précisent que le rapport de diagnostic du 19 juillet 2018 indiquait que certains points n’avaient pu être examinés, et relèvent que, malgré l’avertissement du notaire ayant instrumenté, le vendeur a renoncé à la possibilité de faire effectuer des investigations complémentaires, ce dont les acquéreurs ont eu connaissance, sans eux-mêmes les réclamer, ce qui atteste que “la situation réelle de l’immeuble au regard de l’amiante n’était pas alors au cœur de leurs préoccupations”. La société EXPERTISE IMMO OUEST et son assureur en tirent pour conclusion que la réclamation des époux [N] est “quelque peu artificielle”. Ils demandent à être tenus indemnes de toute réclamation, seul le vendeur devant répondre au titre de la garantie des vices cachés de la présence d’amiante sur une partie de la toiture. Les défendeurs contestent le devis BEAUVIR, dès lors qu’il prend en compte la réfection totale de l’isolation et qu’il ne tient pas compte de la vétusté, les professionnels du secteur considérant que la durée de vie moyenne d’ une toiture se situe autour de 50 ans. Ils soutiennent que la présence de tuiles en amiante sur une partie de la toiture ne saurait permettre à l’acquéreur de se procurer le financement d’une toiture qu’il aurait fallu remplacer à court terme, et qu’il est d’ailleurs probable que le remplacement de la toiture faisait partie des travaux qu’ils avaient prévus avant d’acheter. Ils insistent sur l’absence de tout risque sanitaire qui obligerait à retirer sans délai les tuiles amiantées. Ils concluent en conséquence au rejet de toutes les demandes. À titre subsidiaire, la société ALLIANZ oppose la franchise de 2.500€. MOTIFS Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au cas présent, les propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], ont eu recours aux services de Bretagne Diagnostics, nom commercial de la société EXPERTISE IMMO OUEST, qui leur a remis un “rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante pour l’établissement du constat à établir à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti (listes A et B de l’annexe 13 - 9 du code de la santé publique)”. Ce rapport a été annexé à l’acte de vente du bien aux époux [N] le 22 novembre 2018. Il est établi que les conclusions du technicien de Bretagne Diagnostics, intervenu le 19 juillet 2018, ont été expressément contredites par le rapport d’essai effectué le 19 octobre 2020 par le laboratoire ITGA, et par le rapport complémentaire réalisé par son collègue [H] [O], le 30 octobre 2020, faisant ressortir la présence d’amiante en toiture sur la partie habitation. Il s’en évince que le rapport de diagnostic du 19 juillet 2018 procurait une information trompeuse sur l’état réel de la toiture, laissant croire aux époux [N] qu’elle ne contenait pas d’amiante. La circonstance que les époux [N], ont été avertis par le rapport du 19 juillet 2018 de la nécessité d’effectuer des investigations complémentaires, n’est pas de nature à exonérer la société EXPERTISE IMMO OUEST de sa responsabilité, dans la mesure où, d’une part, ces vérifications ne concernaient que les parties non accessibles de l’immeuble (éléments de toiture cachés sous rampant, murs recouverts d’un enduit ou d’un revêtement, cloisons et doublages, meubles encastrés),et où d’autre part, l’erreur commise tient uniquement au fait que son technicien a opéré un seul prélèvement sur la partie garage, construite postérieurement à l’interdiction de l’utilisation de l’amiante dans les constructions. Si le technicien avait effectué le 19 juillet 2018 un second prélèvement sur la toiture de la partie principale de l’habitation construite en 1994, le laboratoire d’analyse aurait pu détecter la présence d’amiante sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des investigations complémentaires. Le manquement de la société EXPERTISE IMMO OUEST à l’obligation de diligence et d’accomplissement consciencieux de la mission de diagnostic conformément aux normes édictées et aux règles de l’art est donc établi. La remise d’un rapport erroné au vendeur, et par voie de conséquence aux acquéreurs, constitue une faute. Cette faute de la société de diagnostic génère vis-à-vis des époux [N], tiers au contrat de prestation de services inexécuté, une responsabilité civile quasi délictuelle, susceptible d’être actionnée indépendamment des recours qu’ils auraient pu engager contre leur vendeur. Cette faute leur a nécessairement occasionné un dommage dans la mesure où ils détiennent désormais un immeuble déprécié par la présence d’une toiture en fibrociment. Indépendamment de ce chef de dommage financier, les demandeurs se trouvent contraints, pour des raisons sanitaires, notamment pour pouvoir récupérer les eaux pluviales, afin d’arroser leur potager, de réaliser des travaux de remplacement des ardoises amiantées qu’ils n’avaient pas prévu de réaliser au moment de l’acquisition. Il s’ensuit que l’erreur de diagnostic commise leur fait supporter aujourd’hui une dépense qu’ils n’auraient dû logiquement engager qu’à terme de 10 ou 15 ans. Le lien de causalité entre la faute et le dommage est donc établi. Il ressort du schéma de repérage réalisé le 30 octobre 2020 par monsieur [O] que ce sont les 185 m² de la toiture de la partie principale de la maison d’habitation qui est concernée par la présence d’amiante. La société BEAUVIR a établi un devis le 6 décembre 2021 que l’assureur critique uniquement en ce qu’il inclut la réfection totale de l’isolation sous toiture. Les travaux de protection et de monte-charge s’élèvent à 5.438,15 €, ceux de désamiantage proprement dit sont de 15.357,85 €, tandis que les travaux de couverture proprement dits sont d’un montant de 16.823,58 €. Ils peuvent être retenus au titre de l’indemnisation du préjudice subi. Par contre le remplacement de l’isolation, soit 17.112,70 €, ne peut être pris en considération, dans la mesure où il n’est pas en lien direct avec le remplacement de la couverture. C’est donc une somme de 54.732,28 € hors taxes - 17.112,70 € = 37.619,58 € hors taxes qui peut être validée. Compte tenu de l’ancienneté de la toiture et de sa durée de vie de l’ordre de 10 à 15 ans, il convient également d’appliquer un coefficient de vétusté, qui sera selon l’usage fixé à 25 %. Le montant de l’indemnité due en réparation s’élève donc à 37.619,58 € x 75% = 28.214 25 €, arrondie à 28.215 €. Il convient d’ajouter la TVA à 10 % dans la mesure où elle ne sera pas récupérée. L’indemnité définitive allouée aux époux [N] s’établit donc à 31.036, 50 €. S’agissant d’une indemnité réparatrice d’un préjudice, le cours des intérêts se situe normalement au jour de l’évaluation, c’est-à-dire du prononcé du jugement. Cependant, dans la mesure où le devis remonte à plus de trois ans, et où le coût des matériaux et de la main-d’œuvre a nécessairement augmenté depuis, il convient de faire droit, à titre de complément d’indemnisation compensatoire, à la demande de condamnation rétroactive à l’intérêt légal à compter du jour de l’assignation. Il y a lieu de faire droit également à la demande de capitalisation des intérêts. La société ALLIANZ est fondée à opposer la franchise de 2.500 €. En conséquence la société EXPERTISE IMMO OUEST et la société ALLIANZ seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 28.536,50 € (31.036,50 € – 2.500 €), la société EXPERTISE IMMO OUEST supportant seule la somme de 2.500 €. L’équité commande que la société EXPERTISE IMMO OUEST et la compagnie ALLIANZ Iard versent une indemnité de 2.500 € aux époux [N], par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Succombant elles supporteront également les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE in solidum la société EXPERTISE IMMO OUEST, exerçant sous la dénomination Bretagne Diagnostics et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer aux époux [N] la somme de 28.536,50 € à titre d’indemnité. CONDAMNE la société EXPERTISE IMMO OUEST à verser aux époux [N] la somme de 2.500 € à titre d’indemnité. DIT que ces deux condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 16 février 2023. DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts jusqu’à complet paiement. DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE in solidum la société EXPERTISE IMMO OUEST et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à verser aux époux [N] la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686eaade74459e0c7ed3a8e
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