Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686eaade74459e0c7ed3a91
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 01 Juillet 2024 2ème Chambre civile 58G N° RG 23/02291 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KIWQ AFFAIRE : [U] [H] C/ SA MAAF ASSURANCES, copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats, et Karen RICHARD lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 07 Mai 2024 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 01 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [U] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDERESSE : S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542.073.580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant FAITS ET PRETENTIONS [U] [H], souscripteur le 28 novembre 2018 d’un contrat prévoyance auprès de la mutuelle MAAF, a effectué une déclaration de sinistre le 2 février 2021 auprès de cette compagnie et sollicité la mobilisation de sa garantie “indemnités journalières” en vue de compenser sa perte de revenus consécutive à un arrêt de travail. Le 24 mars 2021, l’assureur lui a opposé la nullité de son contrat pour fausse déclaration intentionnelle et le lendemain a prononcé la résiliation du contrat. Les échanges ultérieurs entre parties ne leur ont pas permis d’aboutir à un accord de prise en charge. C’est dans ce contexte que, par assignation du 23 mars 2023, [U] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de couverture de l’intégralité de ses arrêts travail à compter du 16 janvier 2021 et de condamnation en paiement d’une indemnité de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [U] [H] affirme que le questionnaire médical a été rempli à la suite d’un démarchage téléphonique de l’assureur et que l’employé de la compagnie MAAF qui s’en est chargé a, pour des raisons qui lui échappent, omis de mentionner l’antécédent chirurgical de 2015 relatif à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, dont il lui avait pourtant fait part. Il soutient que l’étourderie de l’employé de la MAAF n’établit pas sa mauvaise foi intentionnelle. Il demande en conséquence la condamnation de l’assureur à prendre en charge l’intégralité de ses arrêts travail depuis le 16 janvier 2021, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement. Il maintient sa demande de frais irrépétibles et de condamnation aux dépens. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la MAAF soutient que les mentions portées dans le questionnaire médical ne sortent pas de son imagination et sont nécessairement celles que lui a communiquées l’assuré, ce qui vient infirmer l’hypothèse avancée par celui-ci d’un document qu’elle aurait confectionné a posteriori pour les besoins de la cause. L’assureur soutient qu’à partir du moment où monsieur [H] ne conteste pas avoir signé au verso le questionnaire médical, il a nécessairement pu prendre connaissance du questionnaire rempli et s’apercevoir ainsi que ses réponses figurant au recto étaient incomplètes, et ce de plus fort qu’il prétend avoir auparavant, par voie téléphonique, informé l’employé de la MAAF qui a rempli le questionnaire, de l’intervention chirurgicale qu’il avait subie en 2015. L’assureur, au visa de l’article L. 113-8 du Code des assurances, sollicite du tribunal qu’il annule le contrat d’assurance en raison de la fausse déclaration de nature à le tromper sur l’objet du risque et qu’il déboute [U] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, l’assureur sollicite du tribunal qu’il écarte le jeu de l’exécution provisoire de droit et qu’il rejette la demande d’astreinte. Il demande condamnation de [U] [H] au paiement d’une indemnité de 2.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. MOTIFS L’article L. 113-8 du Code des assurances dispose que “indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre”. Il ressort de l’interprétation constante qui en est donnée par la première chambre civile de la Cour de cassation que la reconnaissance de la fausse déclaration intentionnelle implique nécessairement le manquement à l’obligation de contracter de bonne foi, et que c’est à l’assureur qu’incombe la charge de la preuve de la mauvaise foi dont il se prévaut pour refuser sa garantie. Ici le contrat souscrit auprès de la MAAF le 1er novembre 2018, prévoyait le versement d’une indemnité journalière de 22 € à compter 31ème jour, en cas de maladie ou d’accident, pendant une période maximale de 3 ans, moyennant paiement d’une prime annuelle de 325,14 € TTC. [U] [H] a sollicité le 2 février 2021 la mobilisation de cette garantie, suite à un arrêt de travail, consécutif à une rupture de la coiffe rotateur gauche. L’assureur lui en a refusé le bénéfice par courrier recommandé du 24 mars 2021, motif pris que son médecin conseil avait relevé un antécédent remontant à 2015, de rupture de la coiffe rotateur droit, qui n’avait pas été déclaré dans le questionnaire médical confidentiel complété lors de la souscription. Au cas présent, il n’est pas sérieusement discuté que le recto du questionnaire médical (1/2) a été rempli par un employé de l’assureur à partir des déclarations de [U] [H], et que celui-ci a apposé sa signature ainsi que la date du 22 octobre 2018, au verso de ce document (2/2), comprenant au total deux feuillets, au pied de la formule dactylographiée : “je certifie avoir répondu sincèrement aux questions précitées et n’avoir rien dissimulé. Je reconnais donc que toute fausse déclaration de ma part, toute réticence de nature à atténuer l’importance du risque, est susceptible d’entraîner l’annulation du contrat d’assurance”. Il s’ensuit que le souscripteur du contrat d’assurance a certifié exactes et sincères les informations figurant au recto du questionnaire médical. L’absence de paraphe apposé au recto n’en remet pas en cause le contenu, dès lors que l’assuré a apposé sa signature au verso, en affirmant ses déclarations sincères et exactes. S’il apparaît à la lecture de ce document qu’une opération en 2018, suivie d’hospitalisation, pour une arthrodèse lombaire et une I.R.M. ainsi qu’un scanner pour hernie discale, ont bien été portés en marge des questions 8l et 1.1, il n’en reste pas moins que l’intervention chirurgicale de juin 2015, consécutive à une rupture de la coiffe rotateur droit, constituant un antécédent de moins de 10 ans, n’y figure pas et que c’est l’imprimé rempli par le médecin traitant de l’assuré qui l’a révélée en 2021 à l’assureur, à l’occasion de la déclaration médicale d’arrêt de l’activité professionnelle de son patient. Il s’évince de ce fait constant que l’assuré a passé sous silence cette pathologie, alors même qu’il aurait dû la mentionner au préposé de la MAAF, en réponse à la question n° 8 m, sur les antécédents de “toutes autres affections des os ou des articulations : épaule, coudes, poignets, hanches genoux chevilles, hallux valgus, canal carpien”. Force est de constater que l’acte de chirurgie omis remontait à moins de quatre années avant la conclusion du contrat d’assurance prévoyance et de considérer, dans ces conditions, que l’assuré, âgé de 45 ans au moment de la souscription du contrat, qui ne soutient pas avoir été atteint d’amnésie, avait conscience de passer sous silence une pathologie douloureuse et invalidante de l’épaule droite ayant conduit à un acte chirurgical au mois de juin 2015. Il ne pouvait pas davantage se méprendre sur le sens de la question très précise qui lui était posée sur un antécédent concernant l’épaule. Dans ces conditions, la réponse négative de l’assuré sur un antécédent chirurgical touchant à l’épaule droite procède de la mauvaise foi, assimilable à une fausse déclaration intentionnelle. Pour autant, cette condition ne suffit pas à soi seule pour emporter la nullité du contrat, le prononcé de celle-ci étant subordonné à l’appréciation de l’effet qu’elle a pu avoir sur l’opinion que la compagnie d’assurances pouvait se faire du risque à assurer. Le moyen selon lequel la fausse déclaration n’aurait pas changé l’objet du risque ou diminué l’opinion que l’assureur aurait pu en avoir, n’étant néanmoins pas soutenu par le demandeur, sa contestation portant uniquement sur sa mauvaise foi intentionnelle, il convient de considérer pour acquis aux débats que la seconde condition posée par l’article L. 113 - 8 du Code des assurances est remplie. Il convient, en conséquence, d’accueillir la MAAF en sa demande reconventionnelle de prononcé de la nullité du contrat d’assurance numéro IJP001, client : 135031176, et de débouter [U] [H] de toutes ses demandes. L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires qu’elle a dû exposer pour sa défense en justice. Succombant, [U] [H] supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE [U] [H] de toutes ses demandes. PRONONCE l’annulation du contrat d’assurance “prévoyance, perte de revenus” n° IJP 001 en date du 28 novembre 2018. DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE [U] [H] aux entiers dépens de l’instance. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 113-8 du Code des assurances dispose quearticle L. 113-8 du Code des assurancesarticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686eaade74459e0c7ed3a91
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