Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686eaafe74459e0c7ed3aa7
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 01 Juillet 2024 2ème Chambre civile 52G N° RG 22/06040 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J33C AFFAIRE : [K] [E] [L] [Y] épouse [E] GAEC LA RIDELAIS C/ [J] [P] épouse [A] SAFER BRETAGNE, [S] [A] S.C.P. TRENTE CINQ NOTAIRES copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et Karen RICHARD lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 07 Mai 2024 JUGEMENT En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 1er Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [K] [E] [Adresse 9] [Localité 10] représenté par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Madame [L] [Y] épouse [E] [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant G.A.E.C. LA RIDELAIS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDEURS : Madame [J] [P] épouse [A] [Adresse 8] [Localité 10] défaillante, assignée à personne le 12/07/2022 Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Breatgne - SAFER BRETAGNE, immatriculée au RCS de St Brieuc sous le numéro B496 180 225, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Monsieur [S] [A] [Adresse 8] [Localité 10] défaillant, assigné à domicile le 12/07/2022 S.C.P. TRENTE CINQ NOTAIRES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant FAITS ET PRETENTIONS Les époux [E], preneurs à bail rural de 21 ha 28 a 55 ca, situés sur le territoire de la commune de [Localité 10] (35), qu’ils mettent à disposition du GAEC La Ridelais, contestent la décision de la SAFER de Bretagne, en date du 15 février 2022, de préempter ces terres agricoles, dont ils sont convenus avec les époux [A], bailleurs, de faire l’acquisition. C’est dans ce contexte que par assignations des 12,13 et 18 juillet 2022, les époux [E] et le GAEC La Ridelais ont fait citer la SAFER Bretagne, les époux [A] et la SCP notariale Trente-Cinq Notaires, auteur de la déclaration d’aliéner et en charge de la cession, aux fins de voir annuler la décision de préemption de la SAFER signifiées les 11 et 14 février 2022, motif pris qu’elle a été prise en violation de leur droit de priorité, et de juger ainsi qu’aucune vente n’est intervenue entre la SAFER et les époux [A], et en toute hypothèse de la juger nulle pour défaut de pouvoir , de motivation et pour cause de signification, jugeant ainsi en conséquence que la SAFER a renoncé tacitement à son droit de préemption. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, les époux [E] et le GAEC La Ridelais maintiennent et développent l’ensemble de leurs demandes au visa des articles L. 143-3, L. 143-6, L. 143-8, L. 412-5, L. 412-8 et R. 143-6 du Code rural. Ils soutiennent que le congé délivré aux époux [E] par maître [R] [W], membre de la SCP 35 notaires, à la requête des époux [A] le 29 novembre 2019 étant nul, en raison de sa forme de notification, le bail rural du 20 mars 2013 s’est trouvé ainsi automatiquement renouvelé pour une durée de 9 ans, qui viendra à échéance le 30 décembre 2030. De ce fait, mais aussi en raison de la mention erronée de leur situation de retraités dans la déclaration d’intention d’aliéner adressée par voie électronique à la SAFER le 10 décembre 2021 par maître [R] [W], la SAFER Bretagne n’a pas pu, selon eux, valablement exercer son droit de préemption, au mépris de leurs droits de preneurs en place depuis plus de trois ans. Ils concluent en outre à la nullité de la décision de préemption signifiée le 11 février 2022, faute de motivation et de justification des pouvoirs de son signataire. Ils sollicitent condamnation de la SAFER Bretagne au paiement d’une indemnité de 4000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAFER Bretagne soutient que son droit de préemption ne cède que face au droit de préemption du preneur exploitant. La SAFER soutient que l’exercice du droit de préemption du preneur est subordonné à sa participation effective et permanente aux travaux sur l’exploitation et à son aptitude à poursuivre cette activité sur le fonds mis en vente pendant au moins neuf ans. La SAFER Bretagne souligne que les demandeurs ne remplissent pas cette condition, dans la mesure où madame [E] est entrée en 2020 dans le GAEC La Ridelais, alors âgée de 58 ans, et qu’il est de notoriété publique qu’elle n’a jamais participé et qu’elle ne participera jamais de façon effective et permanente aux travaux de l’exploitation agricole où elle n’est jamais présente, et dont elle ne possède au demeurant pas la qualité d’associée gérante, ne pouvant ainsi faire obstacle à l’exercice de son propre droit de préemption. La SAFER Bretagne soutient que son “directeur général délégué dispose d’une délégation de pouvoir spécial qui l’autorise à exercer le droit de préemption après accord des commissaires du gouvernement, comme en l’occurrence”, pour conclure au rejet du moyen de nullité pour défaut de pouvoir du signataire. La SAFER Bretagne soutient enfin avoir valablement exercé son droit de préemption dans le délai de 2 mois de l’article L. 143-8 du Code rural et de la pêche maritime par renvoi à l’article L. 412-8 du même code. En conséquence, elle conclut au rejet de toutes les demandes des époux [E] et du GAEC et sollicite leur condamnation au paiement d’une indemnité de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la SCP 35 notaires expose qu’à la suite du congé délivré le 29 novembre 2019, bailleur et preneur s’étant rapprochés en vue d’envisager la vente des terrains concernés par le bail rural de 2013, maître [G] a effectué le 10 décembre 2021 une notification de déclaration d’aliéner auprès de la SAFER Bretagne, et que considérant qu’elle comportait des erreurs matérielles, elle a procédé à une seconde notification le 11 mai 2022 que la SAFER a rejetée au motif erroné que la vente s’était précédemment formée en sa faveur. La SCP notariale expose que sa première notification était entachée d’erreur à la fois matérielle et juridique, les époux [E] y ayant été à tort considérés comme retraités dépourvus de la qualité de preneurs, alors que le bail était en réalité en cours du fait de son renouvellement, consécutif à un congé nul et de nul effet. Le notaire soutient que l’annexion à la DIA du bail rural n’est pas exigée par l’article R. 143-7 du Code rural. Il en tire pour conséquence que la SAFER n’est en capacité de préempter les biens, son droit de préemption devant s’effacer devant le droit de priorité du preneur en place. La SCP notariale sollicite l’annulation des décisions de préemption de la SAFER Bretagne des 11 et 14 février 2022 et la condamnation de celle-ci aux entiers dépens de l’instance. *** Les époux [A] n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS Au cas d’espèce, les parties ne justifient pas avoir recherché une résolution amiable de leur litige avant l’engagement du présent procès. L’article 127-1 du Code de procédure civile dit qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Au vu des éléments du dossier, le tribunal enjoint aux parties de rencontrer dans un délai de quatre mois monsieur [B] [X], afin que celui-ci les informe de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. PAR CES MOTIFS Par simple mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours : ENJOINT à l’ensemble des parties à la cause de rencontrer monsieur [B] [X], [Adresse 7]. DONNE mission à monsieur [B] [X] de convoquer l’ensemble des parties afin de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024, à laquelle les parties feront connaître leur refus ou leur accord d’entrer en médiation, qu’elle soit conventionnelle ou judiciaire. RÉSERVE les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L. 143-8 du Code rural et de la pêche maritimearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 127-1 du Code de procédure civile dit qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686eaafe74459e0c7ed3aa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA