Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686eab0e74459e0c7ed3ab7
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 235 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 14] - tél : [XXXXXXXX01] 04 Juillet 2024 1ère chambre civile 54Z N° RG : 15/02830 N° Portalis : DBYC-W-B67-GMJE AFFAIRE : S.C.I. MONSEIGNEUR C/ -SCCV DES BAMBOUS -GAN ASSURANCES IARD -Société THIERRY LOUIS -CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE -Société MUTUELLE DES ACRHITECTES FRANCAIS -MAAF ASSURANCES -[S] [R] -S.A. AXA FRANCE IARD -Société POUESSEL ENTREPRISE -SMABTP copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision. DÉBATS A l’audience publique du 11 Mars 2024 Grégoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties JUGEMENT Rendu au nom du peuple français En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI , par sa mise à disposition au greffe le 4 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Grégoire MARTINEZ. ENTRE : DEMANDERESSE : S.C.I. MONSEIGNEUR [Adresse 13] [Localité 2] représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDEURS : Société SCCV DES BAMBOUS [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, barreau de RENNES, Société GAN ASSURANCES IARD, [Adresse 19] [Localité 15] représentée par Me BAILLY, barreau de RENNES, CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, barreau de RENNES, Société MUTUELLE DES ACRHITECTES FRANCAIS [Adresse 21] [Localité 17] représentée par Me GROLEAU, barreau de RENNES, MAAF ASSURANCES [Adresse 23] [Localité 18] représentée par Me CHELIN, barreau de RENNES, S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 22] représentée par Me DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, barreau de RENNES, Société POUESSEL ENTREPRISE [Adresse 26] [Localité 11] représentée par Me MASSIP, barreau de RENNES, SMABTP [Adresse 3] [Localité 16] représentée par Me MASSIP, barreau de RENNES, Monsieur [S] [R] [Adresse 20] [Localité 10] défaillant Société THIERRY LOUIS [Adresse 25] [Localité 12] défaillant FAITS ET PROCEDURE Par un acte notarié du 21 février 2008, la SCCV des Bambous (la SCCV) a vendu à la SCI Monseigneur (la SCI) un ensemble immobilier « Les Bambous » en l'état futur d'achèvement, composé de douze appartements, de garages et de parkings, répartis en 27 lots, situé [Adresse 6] à [Localité 27] moyennant le paiement d’un prix de 2 350 000 €. La SCCV a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage (DO) ainsi qu'un contrat d'assurances constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la société Gan assurances IARD (la société Gan). Pour la construction de l’ensemble, la SCCV a confié : - une mission complète de maîtrise d’œuvre, par contrat du 29 novembre 2004, à la société Clément Gillet Architectes (la société Gillet), depuis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 23 juillet 2014 ayant désigné Me [M] mandataire liquidateur. La société Gillet était assurée par la mutuelle des architectes français (la MAF) au moment du chantier, puis par la société de droit danois Alpha Insurance au moment de la réclamation, société également en liquidation judiciaire ; - le lot gros œuvre, par contrat du 28 mars 2008 à la société Sastim Construction, placée en liquidation judiciaire par la suite et assurée par la société MAAF au moment du chantier ; - le lot étanchéité à M. [R], suivant devis du 8 octobre 2008, assurée par la société AXA France IARD (la société Axa) ; - le lot terrassement, la société Thierry Louis, suivant factures, assurée par Groupama Loire Bretagne (la CRAMA) ; - le lot plomberie, installation sanitaire, génie climatique et électricité, par contrat du 30 octobre 2008, à la société Pouessel, assurée par la SMABTP ; - le lot aménagement des voiries à la société Eurovia Bretagne ; - le lot aménagement des jardins, la société Beaucote-Quere, en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 23 avril 2014, assurée auprès de la CRAMA ; - une mission de contrôle technique à la société Dekra ; La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 22 janvier 2007. Le PV de livraison a été signé le 10 août 2009 entre la SCCV et M. [V] [F] gérant de la SCI. La réception de l’ouvrage est intervenue sans réserve le 15 septembre 2009. Compte tenu de l’apparition de fissures et d'infiltrations diverses, le syndic a déclaré plusieurs sinistres à la société Gan qui, après le dépôt d'un rapport d'expertise amiable du 22 janvier 2013, a proposé une indemnisation à laquelle le maître de l’ouvrage n’a pas donné suite. La SCI a confié une expertise au cabinet [N] qui a établi un rapport le 15 janvier 2014. Par actes des 12, 13, 18 et 21 février 2014, la SCI a assigné la SCCV, les sociétés Gan, Gillet, MAF, MAAF, Axa, Pouessel, SMABTP et M. [R] en référé-expertise devant le président du tribunal de grande instance de Rennes. L’expertise a été ordonnée le 3 avril 2014 et M. [C] a été désigné expert. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à M. [Z] et Mme [I] par ordonnance du 25 septembre 2014, à Me [M], ès qualités de liquidateur de la société Gillet par ordonnance du 16 octobre 2014, à la société Eurovia Bretagne, à la SCP Isabelle Goïc ès qualités de liquidateur de la société Beaucote-Quere par ordonnance du 20 novembre 2014, à la société Alpha Insurance par ordonnance du 20 novembre 2014, à la société Dekra par ordonnance du 24 décembre 2015, à la société Thierry Louis et la CRAMA par ordonnance du 30 juin 2016. Les opérations d’expertise ont été étendues aux désordres de fissurations de la dalle béton en sous-sol par ordonnance du 21 septembre 2017. Par actes des 16, 17, 18 mars et 8 avril 2015, la SCI a assigné la SCCV, les sociétés Gan, MAAF, Pouessel, SMABTP, Axa, MAF ainsi que M. [R] et Me [M] ès qualités devant le tribunal de grande instance de Rennes en réparation. Par ordonnance du 11 février 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise qui a finalement été déposé le 28 septembre 2018. Par actes du 13 mai 2016, la société Gan a assigné les sociétés Thierry Louis et CRAMA en garantie. Cette assignation a été enregistrée sous le n° RG n°16/3073, puis sa « jonction » avec la procédure initiale a été ordonnée par le juge de la mise en état le 9 février 2017. Par ordonnance du 9 février 2017, le juge a constaté le désistement d'instance de la SCI Monseigneur à l'encontre de Me [M] et l'extinction de l'instance à son égard. Par acte du 13 avril 2017, la SCI a assigné la société Alpha en garantie. Cette assignation a été enregistrée sous les n° RG n°17/2498 et 17/2376, leur « jonction » avec la procédure initiale a été ordonnée par le juge de la mise en état le 4 mai 2017. Par acte du 27 juin 2017, la SCI a assigné Me [M] ès qualités. Cette assignation a été enregistrée sous les n° RG n°17/4024 et RG n°17/5782, leur « jonction » avec la procédure initiale a été ordonnée par le juge de la mise en état le 8 février 2018. Par conclusions, notifiées le 27 février 2019, la SCI a sollicité la poursuite de l’instance. Par ordonnance du 25 avril 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la SCI à l'encontre de la société Alpha et l'extinction de l'instance à son égard. Par dernières conclusions n° 3, notifiées via le RPVA le 5 décembre 2022, la SCI demande au tribunal de : « -DECLARER la SCCV des Bambous, la société SASTIM RESAT, la liquidation judiciaire de la société Clément Gillet, Monsieur [R] et la société Pouessel, responsables des désordres, *DESORDRES : 3.1 – Sous-sol : Poste 3.1.1 –Local cycles et garages n°11 et 12 CONDAMNER in solidum la SCCV des Bambous, la société GAN en sa double qualité, la MAAF (assureur SASTIM RESAT) et la MAF (assureur société Clément Gillet) au paiement de la somme de 8 418,89 € TTC,Poste 3.1.2 – Circulation CONDAMNER in solidum la SCCV des Bambous, la société GAN en sa double qualité, la MAAF (assureur SASTIM RESAT), la MAF (assureur société Clément Gillet), M. [R] et la société AXA France IARD (assureur M. [R]) au paiement de la somme de 9 163,97 € TTC,Poste 3.1.3 – Le local entretien CONDAMNER in solidum la SCCV des Bambous, la société GAN en sa double qualité ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société Clément Gillet au paiement de la somme de 5 085,30 € TTC,Poste 3.1.4 – Sas et dégagement ascenseur CONDAMNER in solidum la SCCV des Bambous ainsi que la société GAN en sa double qualité et la MAF en sa qualité d’assureur de la société Clément Gillet au paiement de la somme de 8 290,60 € TTC,Poste 3.1.5 – Fosse ascenseur CONDAMNER in solidum la SCCV des Bambous, ainsi que la société GAN en sa double qualité, la MAAF (assureur Gros oeuvre) et la MAF en sa qualité d’assureur de la société Clément Gillet au paiement de la somme de 7 249,00 € TTC,CONDAMNER in solidum la SCCV des Bambous, ainsi que la société GAN en sa double qualité, la MAAF (assureur Gros oeuvre) et la MAF en sa qualité d’assureur de la société Clément Gillet au paiement de la somme de 955,90 € TTC (facture Orona),SURSOIR A STATUER sur l’indemnisation du préjudice dans l’attente du paiement des sommes nécessaires à l’exécution des travaux,Poste 3.2 – Parc de stationnement extérieur et terrasse jardin CONDAMNER in solidum la SCCV des Bambous, la société GAN en sa double qualité, la MAF es qualité d’assureur de la société Clément Gillet, de même que la société Thierry Louis et son assureur la CRAMA ainsi que Monsieur [R] et son assureur, la société AXA France IARD au paiement de la somme de 65 905,03 € TTC,Poste 3.3 – Souche de cheminée de la propriété voisine CONDAMNER in solidum la SCCV des Bambous, la société GAN en sa double qualité et la MAF en sa qualité d'assureur de la société Clément Gillet, au paiement de la somme de 2.961,51 € TTC,Poste 3.4 – Groupe VMC CONDAMNER in solidum la SCCV des Bambous ainsi que la société GAN en sa double qualité, de même que la société Pouessel et son assureur, la SMABTP, ainsi que la MAF (assureur architecte) au paiement de la somme de 57 133,92 € TTC,Poste 3.5 – Façades côté [Adresse 6] CONDAMNER in solidum la SCCV des Bambous ainsi que la société GAN en sa double qualité, la MAAF (assureur SATIM RESAT) et de la MAF (assureur Architecte) au paiement de la somme de 26.792,99 € TTC,Poste 3.6 – Détection de présence et accès gaines techniques CONDAMNER in solidum la SCCV Les Bambous ainsi que du GAN en sa double qualité, de même que la MAF (assureur de l’architecte) au paiement de la somme de 620 € TTC,Poste 3.7 – Défaut affectant la dalle en sous-sol à usage de stationnement, de voie de circulation et de locaux communs CONDAMNER in solidum la SCCV Les Bambous ainsi que du GAN en sa double qualité, de même que la MAAF (assureur du gros œuvre SASTIM RESAT) et la MAF (assureur de l’architecte) au paiement de la somme de 73.035,01 € TTC.DIRE ET JUGER que ces montants seront annexés à l’indice BT 01, le 1er indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le 2e à la date du jugement à intervenir.* PREJUDICES : CONDAMNER in solidum de la SCCV Les Bambous, du GAN en sa double qualité, de la MAF (assureur architecte) ainsi que de la MAAF assureur du maçon, au paiement des sommes de :- 4.447,72 € (facture réparation ascenseur) - 3.486,84 € (privation jouissance parkings). CONDAMNER in solidum de la SCCV Les Bambous, du GAN en sa double qualité, de la MAF (assureur architecte), la société Pouessel et la SMABTP à la somme de 4.320 € TTC (facture SNPR échafaudages).CONDAMNER in solidum de la SCCV Les Bambous ainsi que la société GAN en sa double qualité, la société MAAF (assureur SASTIM RESAT), la MAF (assureur architecte), Monsieur [R] (société ETH Etanchéité), la société AXA France IARD, la société Pouessel et la SMABTP, la société Thierry Louis et la CRAMA au paiement des sommes de :- 8 000 € (souscription dommages-ouvrage obligatoire) - 31 425 € TTC (honoraires expert technique) - 27 682,18 € TTC (honoraires avocat) - 3 500 € TTC (préjudice retenu par M. [C] en raison de la procédure et des contraintes) CONDAMNER in solidum de la SCCV Les Bambous ainsi que la société GAN en sa double qualité, la société MAAF (assureur SASTIM RESAT), la MAF (assureur architecte), M. [R] (société ETH Etanchéité), la société AXA France IARD, la société Pouessel et la SMABTP, la société Thierry Louis et la CRAMA au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL Parthema avocats, société d’avocats au barreau de Rennes, représentée par Maître Estelle Garnier, demeurant [Adresse 24],ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir » Par dernières conclusions n° 5, notifiées par RPVA le 29 mars 2023, la SCCV Les Bambous demande au tribunal de : « I- SUR LES DESORDRES 1. Infiltrations en sous-sol 1.1. Infiltrations dans le local vélo et les garages 11 et 12 -CONDAMNER in solidum la MAAF, assureur de la société SASTIM RESET, titulaire du lot gros-œuvre ainsi que la MAF, ès-qualité d’assureur de la société Clément Gillet, maître d’œuvre, à garantir et relever indemne la société Les Bambous de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur ce poste de désordre, 1.2. Infiltrations dans la zone de circulation -CONDAMNER in solidum la MAAF, assureur de la société SASTIM RESET, titulaire du lot gros-œuvre, la MAF, ès-qualité d’assureur de la société Clément Gillet, maître d’œuvre, Monsieur [R], titulaire du lot étanchéité et son assureur AXA France IARD, à garantir et relever indemne la société Les Bambous de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur ce poste de désordre, 1.3. Infiltrations dans le local entretien -CONDAMNER la MAF, ès-qualité d’assureur de la société Clément Gillet, maître d’œuvre, à garantir et relever indemne la société Les Bambous de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur ce poste de désordre, 1.4. Infiltrations dans le sas et le dégagement ascenseur -CONDAMNER la MAF, ès-qualité d’assureur de la société Clément Gillet, maître d’œuvre, à garantir et relever indemne la société Les Bambous de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur ce poste de désordre, 1.5. Infiltrations dans la fosse ascenseur -CONDAMNER in solidum la MAAF, assureur de la société SASTIM RESET, titulaire du lot gros-œuvre ainsi que la MAF, ès-qualité d’assureur de la société Clément Gillet, maître d’œuvre, à garantir et relever indemne la société Les Bambous de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur ce poste de désordre, 2. Désordres au droit du parc de stationnement et de la terrasse jardin : -CONDAMNER in solidum la MAF, ès-qualité d’assureur de la société Clément Gillet, maître d’œuvre, Monsieur [R], titulaire du lot étanchéité et son assureur AXA France IARD ainsi que la société Thierry Louis, titulaire du lot VRD et son assureur la CRAMA, à garantir et relever indemne la société Les Bambous de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur ce poste de désordre, 3. Souche de cheminée de la propriété voisine : -CONDAMNER la MAF, ès-qualité d’assureur de la société Clément Gillet, maître d’œuvre, à garantir et relever indemne la société Les Bambous de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur ce poste de désordre, 4. Groupe VMC : -CONDAMNER la MAF, ès-qualité d’assureur de la société Clément Gillet, maître d’œuvre ainsi que la société Pouessel, titulaire du lot Ventilation Plomberie, Equipements sanitaires et son assureur la SMABTP, à garantir et relever indemne la société Les Bambous de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur ce poste de désordre, 5. Façade côté [Adresse 6] : -CONDAMNER in solidum la MAAF, assureur de la société SASTIM RESET, titulaire du lot gros-œuvre ainsi que la MAF, ès-qualité d’assureur de la société Clément Gillet, maître d’œuvre, à garantir et relever indemne la société Les Bambous de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur ce poste de désordre, 6. Fissurations de la dalle du sous-sol : -CONDAMNER in solidum la MAAF, assureur de la société SASTIM RESET, titulaire du lot gros-œuvre ainsi que la MAF, ès-qualité d’assureur de la société Clément Gillet, maître d’œuvre, à garantir et relever indemne la société Les Bambous de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur ce poste de désordre, 7. Détection de présence des parties communes : -DEBOUTER la SCI MONSEIGNEUR de l’ensemble de ses réclamations au titre de ce désordre étant désormais sans objet, II- SUR LES PREJUDICES - CONDAMNER in solidum la MAAF, assureur de la société SASTIM RESET, titulaire du lot gros-œuvre, la MAF, ès-qualité d’assureur de la société Clément Gillet, maître d’œuvre, Monsieur [R], titulaire du lot étanchéité et son assureur AXA France IARD, la société Pouessel et son assureur la SMABTP, ainsi que la société Thierry Louis et son assureur la CRAMA à garantir et relever indemne la société Les Bambous de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des réclamations de la SCI s’agissant du coût de l’assurance dommages-ouvrage et des honoraires d’expertise amiable, - S’agissant de la prise en charge de la facture SNPR, CONDAMNER la MAF, ès-qualité d’assureur de la société Clément Gillet, maître d’œuvre ainsi que la société Pouessel, titulaire du lot Ventilation Plomberie, Equipements sanitaires et son assureur la SMABTP, à garantir et relever indemne la société Les Bambous de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur ce poste de désordre, - S’agissant des factures d’intervention au droit des fosses ascenseur ainsi que les préjudices de jouissance liés aux réparations de la dalle du sous-sol, CONDAMNER in solidum la MAAF, assureur de la société SASTIM RESET, titulaire du lot gros-œuvre ainsi que la MAF, ès-qualité d’assureur de la société Clément Gillet, maître d’œuvre, à garantir et relever indemne la société Les Bambous de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur ce poste de désordre, - DEBOUTER la SCI Monseigneur de ses réclamations au titre d’un préjudice moral, III- SUR LA GARANTIE DU GAN, ès-qualité d’assureur de la SCCV Les Bambous - Sur l’ensemble des postes de réclamations de la SCI Monseigneur, CONDAMNER la société GAN assurances ou toute partie responsable et ses assureurs à garantir et relever indemne la société Les Bambous de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; IV- EN TOUTE HYPOTHESE, - Condamner toutes parties succombantes à payer à la société les Bambous le cout des franchises, notamment du GAN, auquel elle pourrait être tenue ; - Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; - Condamner tous succombants à payer à la société Les Bambous la somme de 9.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens. » Par dernières conclusions notifiées via RPVA le 6 décembre 2022, la société Gan demande au tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL : -DIRE ET JUGER que les désordres allégués ne sont pas de nature physique décennale et qu’ils ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil -DIRE ET JUGER que la compagnie GAN assurances n’a pas vocation à mobiliser ses garanties, ni en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ni en sa qualité d’assureur décennal de la SCCV Les Bambous -DEBOUTER la SCI Monseigneur et toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie GAN assurances -CONDAMNER solidairement la SCI Monseigneur, la société Thierry Louis, son assureur la CRAMA, la société Pouessel, la compagnie SMABTP, Monsieur [R], son assureur la compagnie AXA, les compagnies MAF et MAAF assurances ou toute partie succombante, à verser à la compagnie GAN assurances la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles -CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens A TITRE SUBSIDIAIRE -CONDAMNER solidairement la société Thierry Louis, son assureur la CRAMA, la société Pouessel, la compagnie SMABTP, Monsieur [R], son assureur la compagnie AXA, les compagnies MAF et MAAF assurances, à garantir et relever indemne la compagnie GAN assurances de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant au principal que pour les frais et intérêts de toutes sortes A tout le moins, -CONDAMNER solidairement les compagnies MAF ET MAAF assurances, à garantir et relever indemne la compagnie GAN assurances de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs au local vélo, aux garages n°11 et n°12 -CONDAMNER solidairement les compagnies MAF, MAAF assurances, Monsieur [R] et la compagnie AXA à garantir et relever indemne la compagnie GAN assurances de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la zone de circulation -CONDAMNER la compagnie MAF à garantir et relever indemne la compagnie GAN assurances de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le local entretien -CONDAMNER la compagnie MAF à garantir et relever indemne la compagnie GAN assurances de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le sas et le dégagement de l’ascenseur -CONDAMNER solidairement les compagnies MAF ET MAAF assurances à garantir et relever indemne la compagnie GAN assurances de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la fosse d’ascenseur -CONDAMNER solidairement la société Thierry Louis, son assureur la CRAMA, Monsieur [R], son assureur AXA et la MAF à garantir et relever indemne la compagnie GAN assurances de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des non conformités au droit du parc stationnement et de la terrasse jardin -CONDAMNER la MAF à garantir et relever indemne la compagnie GAN assurances de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l’emplacement de l’immeuble au regard de la souche de cheminée voisine -CONDAMNER solidairement la société Pouessel, son assureur la compagnie SMABTP et la MAF condamnées à garantir et relever indemne la compagnie GAN assurances de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le groupe VMC. -CONDAMNER solidairement la compagnie MAF et la compagnie MAAF à garantir et relever indemne la compagnie GAN assurances de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs à la façade côté [Adresse 6]. -CONDAMNER la compagnie MAF à garantir et relever indemne la compagnie GAN assurances de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs aux détecteurs de présence. -CONDAMNER solidairement la compagnie MAF et la compagnie MAAF à garantir et relever indemne la compagnie GAN assurances de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs à la dalle du sous-sol. -CONDAMNER solidairement les compagnies MAF, MAAF, AXA et Monsieur [R] à garantir la compagnie GAN assurances de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du préjudice lié à l’impossibilité d’accéder aux parkings du sous-sol pour la durée des travaux. -DIRE ET JUGER que la compagnie GAN assurances sera fondée à opposer ses plafonds et franchises contractuels, tels que mentionnés en page 2 des conditions particulières, à son assurée au titre des garanties obligatoires ainsi qu’à l’ensemble des parties au titre des garanties facultatives -CONDAMNER la SCCV Les Bambous à régler à la compagnie GAN assurances le montant des franchises contractuelles, telles que mentionnées en page 2 des conditions particulières de la police soit - 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1,52 fois l’indice BT01 actualisé et un maximum de 6,10 fois l’indice BT01 actualisé au titre des dommages matériels - 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1,52 fois l’indice BT01 actualisé et un maximum de 6,10 fois l’indice BT01 actualisé au titre des dommages immatériels -DEDUIRE des condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie GAN le montant des franchises contractuelles, telles que mentionnées en page 2 des conditions particulières de la police soit - 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1,52 fois l’indice BT01 actualisé et un maximum de 6,10 fois l’indice BT01 actualisé au titre des dommages matériels - 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1,52 fois l’indice BT01 actualisé et un maximum de 6,10 fois l’indice BT01 actualisé au titre des dommages immatériels -DIRE ET JUGER que les préjudices annexes, frais irrépétibles et les dépens seront pris en charge par les parties au prorata de leur implication respective dans l’apparition du sinistre -CONDAMNER solidairement et dans cette proportion la société Thierry Louis, son assureur la CRAMA, la société Pouessel, la compagnie SMABTP, Monsieur [R], son assureur la compagnie AXA, les compagnies MAF et MAAF assurances, à garantir la compagnie GAN assurances des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices annexes, frais irrépétibles et des dépens. Par dernières conclusions n° 4, notifiées par RPVA le 3 avril 2023, la MAF demande au tribunal de : « A titre principal : -DIRE ET JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’implication de la société Clément Gillet dans la survenance de l’ensemble des désordres dénoncés, -PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la société Clément Gillet, -DEBOUTER la SCI Monseigneur, ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, présentées contre la MAF. A titre subsidiaire : -FIXER à 10% la part de responsabilité de la société Clément Gillet dans la survenance des désordres invoqués à son encontre, -CONDAMNER in solidum par la SCCV Les Bambous ainsi que la société GAN en sa double qualité (DO et assureur de la sccv), la société MAAF (assureur SASTIM RESAT), Monsieur [R] (société ETH Etanchéité), la société AXA France IARD, la société Pouessel et la SMABTP, la société Thierry Louis et la CRAMA à garantir et à relever indemne la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, y compris frais irrépétibles et dépens, -DEBOUTER la SCI Monseigneur, ainsi que toute partie, des demandes de condamnation in solidum envers la MAF en raison de clause limitative de responsabilité de l'architecte insérée au contrat de maitrise d’œuvre, -En conséquence, FIXER la part de responsabilité de la société Clément Gillet et limiter la condamnation de son assureur, la MAF, à sa part, -CONSTATER qu’il n’est pas contesté que la société Alpha Insurance est bien le dernier assureur de la société Clément Gillet, -En conséquence, DIRE ET JUGER que la société Alpha Insurance doit sa garantie au titre de la garantie subséquente de l’alinéa 4 de l’article L.124-5 du code des assurance, -DEBOUTER toute partie de sa demande tendant à voir condamnée la MAF à garantir les conséquences pécuniaires des sinistres au titre des garanties facultatives, -DEBOUTER la SCI Monseigneur, ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, présentées contre la MAF. A titre infiniment subsidiaire : -DIRE ET JUGER que la MAF ne peut garantir tout préjudice moral liés aux contraintes dues à la procédure et réunion d’expertises, -REDUIRE à de plus justes proportions les demandes présentées par la SCI Monseigneur au titre de l’ensemble de leurs demandes annexes en raison de ses garanties, -FIXER la part de responsabilité de la société Clément Gillet et en tenir compte pour l’évaluation de l’ensemble des frais annexes qui seront éventuellement accordés à la demanderesse, -DIRE et JUGER que la Mutuelle des Architectes Français ne sera tenue que sous les conditions et dans les limites de sa garantie et notamment et qu’elle est fondée à opposer la franchise de son assuré. -CONDAMNER in solidum par la SCCV Les Bambous ainsi que la société GAN en sa double qualité, la société MAAF (assureur SASTIM RESAT), Monsieur [R] (société ETH Etanchéité), la société AXA France IARD, la société Pouessel et la SMABTP, la société Thierry Louis et la CRAMA à garantir et à relever indemne la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, y compris frais irrépétibles et dépens. En tout état de cause : -CONDAMNER la SCI Monseigneur, ainsi que toute autre partie succombant, à payer à la MAF la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Par dernières conclusions n°4, notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, la MAAF demande au tribunal de : « A titre principal : -DEBOUTER la SCI Monseigneur et toute autre partie de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société MAAF es qualité d’assureur décennale de la société SASTIM tant sur le fondement décennal que sur le fondement contractuel, A titre subsidiaire : -CONDAMNER in solidum la société MAF assureur de la société Clément Gillet, Monsieur [R] et la société AXA France IARD, assureur Monsieur [R] ou toute autre partie à garantir la société MAAF de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, -RAMENER les demandes de la SCI Monseigneur à de plus justes proportions, -DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires, A titre infiniment subsidiaire : -DIRE et JUGER la société MAAF bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 1126,00 € et un maximum de 2819,00 € -CONDAMNER in solidum la SCI Monseigneur et toutes autres parties succombantes à verser à la société MAAF la somme de 3 500,00 € au titre des frais irrépétibles, -CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens » Par dernières conclusions n° 2 ; notifiées par RPVA le 13 septembre 2021, la société Axa demande au tribunal de : « • au titre des infiltrations dans les circulations du sous-sol : A titre principal - CONSTATER l’absence d’imputabilité de ce désordre à l’assuré Monsieur [R] exerçant sous l’enseigne ETH - CONSTATER l’absence de caractère décennal de ce désordre - Par conséquent, METTRE HORS DE CAUSE la société AXA France IARD, assureur RCD de ETH - DEBOUTER la SCI Monseigneur et toutes autres parties de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD A titre très subsidiaire, - LIMITER à 10% la quote part de responsabilité de l’entreprise ETH - CONDAMNER in solidum la MAF et MAAF assurances à relever et à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 90 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs aux infiltrations dans les circulations du sous-sol ; - DEBOUTER en conséquence la SCI Monseigneur et toutes autres parties défenderesses de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la société AXA France IARD; • au titre des infiltrations des stationnements extérieurs et de la terrasse jardin : A titre principal - CONSTATER que les traces infiltrations au droit des stationnements extérieurs et de la terrasse jardin ne sont pas imputables à Monsieur [R] exerçant sous l’enseigne ETH - CONSTATER que ces désordres apparents à la réception n’ont pas fait l’objet de réserve - CONSTATER en conséquence que la garantie décennale souscrite auprès de la société AXA France IARD n’est pas mobilisable - DEBOUTER en conséquence la SCI Monseigneur et toutes autres parties défenderesses de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AXA France IARD ; A titre subsidiaire - CONDAMNER in solidum la MAF, la CRAMA et la société Thierry Louis, la SCCV Les Bambous à relever et à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 80 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs aux traces d’infiltrations au droit des stationnements extérieurs et de la terrasse jardin ; - DEBOUTER en conséquence la SCI Monseigneur et toutes autres parties défenderesses de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la société AXA France IARD ; En toutes hypothèses, au titre des préjudices matériels, - DECLARER que la société AXA France IARD est fondée à opposer à son ancien assuré, Monsieur [R] (ETH), sa franchise revalorisée d’un montant de 2.414,90 € (1.730 € x indice mars 2021 972,94 / ind sous 697 Sur les préjudices immatériels : A titre principal - CONSTATER que la société AXA France IARD n’est pas l’assureur de Monsieur [R] (ETH) à la réclamation - DEBOUTER la SCI Monseigneur et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à ce titre à l’encontre de la société AXA A titre subsidiaire, - CONSTATER que les préjudices immatériels relatifs aux interventions dans l’ascenseur et à l’échafaudage pour accéder à la VMC sont sans lien avec les désordres susceptibles d’être imputés au lot étanchéité confié à Monsieur [R] - DEBOUTER en conséquence la SCI Monseigneur et toute autre défenderesse de toutes demandes de garantie présentées au titre de ces préjudices à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ; - REJETER toute demande fondée sur le préjudice moral de la SCI Monseigneur ; - REJETER toute demande fondée sur le remboursement des honoraires d’expert de la SCI Monseigneur ; - REDUIRE à de plus justes proportions les autres chefs de préjudices immatériels ; A titre très subsidiaire - LIMITER la condamnation de la société AXA France IARD à l’indemnisation des préjudices immatériels à proportion de son implication globale dans les frais de réparation des préjudices matériels - CONDAMNER in solidum la société Thierry Louis, la CRAMA, la société Pouessel la SMABTP, la MAF, MAAF ASSURANCES et toutes autres défenderesses à relever et garantir la compagnie AXA France IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au-delà de la proportion des correspondant à l’implication effective de Monsieur [R] (entreprise ETH) dans l’apparition du sinistre Sur le préjudice moral : A titre principal - DEBOUTER la SCI Monseigneur de ses demandes présentées au titre d’un préjudice moral A titre subsidiaire - REDUIRE A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS les sommes réclamées au titre du préjudice moral ; - LIMITER la condamnation de la société AXA France IARD à l’indemnisation du préjudice moral à proportion de son implication globale dans les frais de réparation ; - CONDAMNER in solidum la société Thierry Louis, la CRAMA, la société Pouessel la SMABTP, la MAF, MAAF assurances et toutes autres défenderesses à relever et à garantir la société AXA France IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au-delà de la proportion des correspondant à l’implication effective de Monsieur [R] (ETH) dans l’apparition du sinistre ; En toutes hypothèses, au titre des préjudices immatériels (préjudice moral compris), - DECLARER que la société AXA France IARD est fondée à opposer à son ancien assuré, Monsieur [R] (ETH) et aux tiers, sa franchise d’un montant de 3459 € Sur les frais irrépétibles et les dépens d’instance : - REDUIRE A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS les sommes réclamées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - LIMITER la condamnation de la société AXA France IARD aux frais irrépétibles et dépens à proportion de son implication globale dans les frais de réparation ; - CONDAMNER in solidum la société Thierry Louis, la CRAMA, la société Pouessel la SMABTP, la MAF, MAAF assurances et toutes autres défenderesses à relever et à garantir la société AXA France IARD de toute condamnation aux frais irrépétibles et dépens qui serait prononcée à son encontre au-delà de la proportion des correspondant à l’implication effective de Monsieur [R] (ETH) dans l’apparition du sinistre » Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2020, la société Pouessel la SMABTP demandent au tribunal de : « À titre principal - Débouter la SCI Monseigneur et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SMABTP de la société Pouessel. À titre subsidiaire - Condamner la MAF, in solidum avec le GAN, la SCCV Les Bambous, la MAAF, la société AXA France IARD et la CRAMA Groupama à garantir la SMABTP été la société Pouessel de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à leur encontre. En toute hypothèse - Condamner la SCI Monseigneur, in solidum avec toutes parties succombantes, à verser à la SMABTP et la société Pouessel la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation in solidum des mêmes aux entiers dépens » Par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2020, la CRAMA demande au tribunal de : « -CONDAMNER la MAF, Monsieur [R] et la société AXA France IARD à garantir la CRAMA, es qualité d’assureur de l’entreprise Thierry Louis, à hauteur de 50 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, -DIRE et JUGER que les sommes allouées au titre des préjudices immatériels, des dépens et des indemnités au titre des frais irrépétibles, soit toutes les demandes hors travaux de reprise, seront prises en charge par les parties condamnées au prorata de leur implication respective dans l’entier sinistre, -DIRE et JUGER que la CRAMA est fondée à opposer à son assurée la société Thierry Louis le montant de sa franchise au titre de la reprise des dommages matériels de nature décennale, -CONDAMNER la MAF, Monsieur [R] et AXA France IARD à payer à Groupama la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Le Porzou David Ergan, par application de l’article 699 du code de procédure civile » M. [R], la société Thierry Louis et Me [M] ne sont pas représentés. Il est renvoyé à ces conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile. Le 4 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience du 11 mars 2024, date des plaidoiries. MOTIFS En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé. M. [R], la société Thierry Louis et Me [M] ne sont pas représentés. Les conclusions n° 2 de la SCI Monseigneur ont été signifiées à M. [R] par acte du 23 mars 2021 et à la société Thierry Louis par acte du 22 mars 2021. Les dernières conclusions de la SCI n° 3, notifiées par RPVA le 5 décembre 2022, n’ont pas été signifiées à M. [R] et à la société Thierry Louis. Les demandes de la SCI figurant aux conclusions n° 2 sont néanmoins les mêmes que les dernières hormis le montant sollicité au titre des « honoraires d’avocats ». Les conclusions n° 1 de la SCCV ont été signifiées à M. [R] et à la société Thierry Louis par actes du 10 juin 2020. Les dernières conclusions de la SCCV n° 5, notifiées par RPVA le 29 mars 2023, n’ont pas été signifiées à M. [R] et à la société Thierry Louis. Les demandes de la SCCV figurant aux conclusions n° 1 sont néanmoins les mêmes que les dernières hormis le montant sollicité au titre de l’article 700. Par actes des 22 et 30 juillet 2021, la société Gan a assigné les parties défaillantes M. [R] et la société Thierry Louis. Les prétentions sont les mêmes que celles figurant dans les dernières conclusions notifiées via RPVA le 6 décembre 2022. La société Pouessel et SMABTP ont signifiées leurs dernières conclusions à M. [R] par acte du 1 juillet 2020 et à la société Thierry Louis par acte du 30 juin 2020. La CRAMA a signifié ses dernières conclusions à M. [R] et à la société Thierry Louis par actes du 17 septembre 2021. Par actes des 18 et 19 mai 2021, la société Axa a assigné les parties défaillantes M. [R] et la société Thierry Louis. Les prétentions sont les mêmes que celles figurant dans les dernières conclusions notifiées via RPVA le 13 septembre 2021. Par actes des 5 novembre 20220, la Maaf a signifié ses conclusions n° 1 à M. [R] et à la société Thierry Louis par actes du 7 décembre 2020. Les dernières conclusions n° 4, notifiées via RPVA le 15 novembre 2022, n’ont pas été signifiées. Néanmoins, les prétentions qui y figurent sont identiques à celles signifiées aux parties défaillantes. Les dernières demandes de la MAF n’ont pas été signifiées à M. [R] et à la société Thierry Louis. Elles ne sont pas recevables. I. Sur la réparation des désordres : En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’article 1792-1 du code civil dispose que : Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; (…) Au terme de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Au terme de l’article 1646-1 du code civil : Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (3e Civ., 20 avril 1982, pourvoi n° 81-10.026, Bull. 1982, III, n° 95 ; 3e Civ., 9 février 2010, pourvoi n° 08-18.970). La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil concerne : -Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat ; -Les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée ; -Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d'ouvrage est, après réception, tenu d'une responsabilité pour faute prouvée ; La réception sans réserve purge les désordres apparents, qu’il s’agisse de désordres relevant d’une garantie légale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun. L’article L. 242-1 du code des assurances dispose que : Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, (…) fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, (…), une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 (…) L'assureur a un délai maximal de 60 jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de 90 jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. (…). Selon l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il résulte des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. I-1. Les infiltrations dans le local cycles et les garages n° 11 et 12 (sous-sol) : L’expert judiciaire constate des infiltrations dans ces locaux lors de sa visite du 11 janvier 2015. Il l’explique par un défaut d’étanchéité des ouvrages périphériques qui relève d’une malfaçon. Il considère que l’ouvrage est impropre à sa destination. Il estime que la responsabilité de la société SASTIM est engagée à titre principal et celle de la société Gillet à titre subsidiaire. Il préconise une reprise pour un montant de 8 418,89 € selon un devis de la société SNPR. Le rapport du 15 janvier 2014 du cabinet [N] livre le même constat et précise que l’eau s’écoule vers la grille d’évacuation située au milieu de la voie de circulation du sous-sol. I-1-1. Sur les prétentions et moyens des parties : La SCI demande la condamnation in solidum des sociétés SCCV, Gan, MAAF et MAF en réparation du désordre, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute. Elle se prévaut du rapport d’expertise pour qualifier le désordre de décennal. Elle soutient que le sinistre a été déclaré le 8 janvier 2013 et ajoute que l’indemnité proposée par la société Gan était insuffisante. Elle rappelle que la responsabilité décennale s’exerce de plein droit sans faute. La SCCV sollicite d’être garantie par la MAF et la MAAF en soutenant que le désordre présente un caractère décennal et qu’il est imputable aux sociétés Gillet et Sastim. La société Gan soulève le défaut de déclaration préalable pour la DO. Elle ne discute pas la nature décennale du désordre et se prévaut du rapport d’expertise pour solliciter la garantie de la MAF et de la MAAF. Elle soutient que la clause d'exclusion soulevée par la MAF ne lui est pas opposable. La MAF, assureur de la société Gillet, ne discute pas le caractère décennal du désordre. Elle fait état de l’insuffisance probatoire d’un manquement de son assurée. Elle indique que son assurée n’avait qu’une obligation de moyen, que le désordre n’était pas décelable et qu’il est imputable au lot gros œuvre. A titre subsidiaire, de manière générale, elle soutient que la part de responsabilité de son assurée n’excède pas 10% et sollicite d’être garantie par l’ensemble des autres défendeurs à hauteur de 90%. Enfin, elle soutient que sa garantie facultative n’est pas mobilisable compte tenu du fait qu’au jour de la réclamation, la société Gillet était assurée auprès de la société Alpha. La MAAF, assureur de la société Sastim, dénie sa garantie au motif que le désordre ne présente pas un caractère décennal. Elle fait état du caractère non habitable des locaux affectés et se prévaut du DTU 20.1 pour indiquer l’absence d’obligation technique d’assurer l’étanchéité de la paroi d’un mur de catégorie 2 (caves, garage, chaufferie). Elle oppose une clause d’exclusion de ses garanties facultatives. I-1-2. La qualification du désordre : Le désordre affecte les sous-sols du bâtiment et provient des murs périphériques. Il concerne bien des éléments structurels de l’ouvrage. Le désordre n’a pas fait l’objet de réserve à la réception du 15 septembre 2009. La déclaration de sinistre du 8 janvier 2013 est considérée par l’expert comme la date d’apparition du désordre. S’agissant du degré de gravité requis, aucun élément ne permet de considérer que la solidité de l’ouvrage est compromise. Concernant l’impropriété à destination décrite par l’expert, il y a lieu de considérer que les locaux affectés sont situés en sous-sol, qu’ils ne sont pas habitables et servent à la circulation et aux stationnements de véhicules. La présence d’humidité ou le constat d’un défaut d’étanchéité ne peuvent, à eux seuls, suffire à caractériser une impropriété à destination dans ce type de locaux. En l’espèce, il est démontré un écoulement des eaux pluviales laissant de grandes étendues d’eau au sol s’évacuant vers un regard. Ni la SCI, ni l’expert judiciaire n’allègue ou constate que les personnes et les véhicules sont entravés dans leur circulation que l’écoulement d’eau présente un danger pour les.
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle L. 242-1 du code des assurances dispose quearticle L.124-5 du code des assurancearticle 1792-1 du code civil dispose quearticle 1646-1 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L. 121-12 du code des assurances que larticle L. 124-5 du code des assurances. La garantie darticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil concernearticle 700 du code de procédure civile.article 1646-1 du code civil. Larticle 1642-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686eab0e74459e0c7ed3ab7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA