Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686ed03e74459e0c7ed4c86
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/01629 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGFW N° de Minute : 24/1578 M. le PREFET DES YVELINES c/ [C] [J] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 04 Juillet 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines LE : 04 Juillet 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 04 Juillet 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le quatre Juillet Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, à l’audience du 04 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [C] [J] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement convoqué(e), absent(e) et représenté(e) par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, PARTIES INTERVENANTES - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement avisé, absent Madame [C] [J], née le 04 Décembre 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7], fait l'objet, depuis le 25 Juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 28 Juin 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Madame [C] [J] était absent(e) et représenté(e) par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que : - la notification des droits le 28 juin peut être mise en doute dès lors qu'il est indiqué dans le certificat des 72 heures que la patiente ne semble pas informée de ses droits, - ce même certificat laisse apparaître qu'une mesure de protection serait en cours, - la patiente n'a pas été mise en mesure d'exercer son droit de vote. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur la notification de la décision d'admission Aux termes des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade. En l'espèce, il ressort de la notification de la décision d'admission que la patiente a refusé de signer le document de notification qui comporte néanmoins les mentions sur la décision d'admission et les droits attachés à celle-ci. Par conséquent, le simple fait que le médecin l'ayant vu le 28 juin 2024 mentionne qu'elle ne semblait pas informée de la situation ne saurait suffire à établir l'absence de délivrance de l'information attestée par les rédacteurs de la notification et ce alors que le même médecin constate la désorganisation psychique de la patiente. Il y a lieu dès lors d'écarter le moyen présenté. Sur l'existence d'une mesure de protection S'il résulte du certificat du 28 juin 2024 que la patiente demande à sortir pour aller voir le juge des tutelles, aucun élément de la procédure ne fait apparaître qu'elle serait sous mesure de protection et le conseil de la patiente ne produit aucun extrait d'acte de naissance qui démontrerait l'existence d'une mesure de protection non prise en compte. Le moyen sera donc écarté. Sur l'impossibilité de voter La patiente a été informée de son droit de voter et ne justifie d'aucune demande ou démarche en ce sens qui n'aurait pas été prise en compte par l'établissement de sorte qu'il y a lieu d'écarter le moyen sur ce point. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 25 Juin 2024, par le Docteur [F] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 26 Juin 2024, par le Docteur [G] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 28 Juin 2024, par le Docteur [M] ; Dans un avis motivé établi le 1er juillet 2024, le Docteur [M] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que : " Mme [J] a été vue dans le service en présence des soignants dans le cadre de l'établissement du certificat. Elle paraît non informée de sa situation d'hospitalisation sous contrainte à la demande du Préfet. Sur le plan clinique, elle présente : Bonne présentation, le contact reste bizarre et étrange dans la présentation de ses pensées. Une désorganisation psychique assez manifeste dès lors qu'elle se décrit et décrit son environnement. Des propos délirants à thématique de grandeur, elle se décrit indifférente, particulière et possède des dons venant d”ailleurs. Elle peut se montrer dans ses états délirants manifestes témoignant d'une activité et une désorganisation psychique autour de sa grossesse « exprime la présence d'une grossesse cachée depuis plusieurs mois ›› avec l'absence d'un déni de grossesse. Elle reconnaît ses comportements délirants (soliloquie dans sa chambre). La notion et le caractère pathologique restent non reconnus par la patiente. Elle le décrit comme un comportement banal. Néanmoins il y a un apaisement dans l'unité, elle respecte les règles du service et les soignants. Suite à son observance thérapeutique et l'acceptation des soins dans le service". Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [C] [J], née le 04 Décembre 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués; Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [C] [J] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] - [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686ed03e74459e0c7ed4c86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA