Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686ed06e74459e0c7ed4cc9
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/01612 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGBU N° de Minute : 24/1568 M. le PREFET DES YVELINES c/ [D] [F] [Y] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 04 Juillet 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines LE : 04 Juillet 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 04 Juillet 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le quatre Juillet Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, à l’audience du 04 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [D] [F] [Y] [Adresse 4] [Localité 6] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] régulièrement convoqué(e), présent(e) et assisté(e) de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, PARTIES INTERVENANTES - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] régulièrement avisé, absent Monsieur [D] [F] [Y], né le 25 Novembre 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 24 Juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 28 Juin 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [D] [F] [Y] était présent(e), assisté(e) de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que : - la notification de la décision d'admission est tardive, - il n'y a pas de date de notification sur la décision de maintien du 28 juin 2024, - l'avis motivé du 27 juin 2024 ne justifie pas d'une dangerosité. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur la notification de la décision d'admission Aux termes des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade. En l'espèce, il résulte des différents documents de décision et de notification que le patient n'a pas pu être informé le 24 juin 2024 mais a reçu l'information ci-dessus visée le 25 juin 2024 mais n'a pas été en mesure de signer ou à refuser le faire. En tout état de cause, dès lors qu'il a été informé de la décision et de ses droits après un délai permettant qu'il soit réceptif à l'information, aucune irrégularité n'apparaît établie. sur la notification de la décision de maintien Si la signature du patient portant sur la décision de maintien ne mentionne pas de date, il apparaît du document de notification que dès le 27 juin 2024, il a été informé du projet de décision de maintien et des droits afférents. Il a donc reçu l'ensemble des informations exigées par le texte précité et aucune irrégularité n'apparaît établie sur ce point. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 24 Juin 2024, par le Docteur [W] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 25 Juin 2024, par le Docteur [H] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 27 Juin 2024, par le Docteur [M] ; Dans un avis motivé établi le 1er juillet 2024, le Docteur [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que "le patient présente un discours marqué par des idées délirantes à thématique de persécution, à mécanismes interprétatifs et intuitifs, mal systématisées. Il est dans le déni de ses troubles et n'arrive à critiquer que partiellement les événements ayant conduit à son hospitalisation. Le risque de troubles du comportement persiste, ce qui rend nécessaire la poursuite des soins en hospitalisation complète". Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [D] [F] [Y], né le 25 Novembre 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués; Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [D] [F] [Y] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686ed06e74459e0c7ed4cc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA