Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686ed06e74459e0c7ed4ccd
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/01632 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGHH N° de Minute : 24/1581 M. le PREFET DES [Localité 7] c/ [Y] [I] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 04 Juillet 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des [Localité 7] LE : 04 Juillet 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 04 Juillet 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le quatre Juillet Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, à l’audience du 04 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur le PREFET DES [Localité 7] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [Y] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [6] régulièrement convoqué(e), présent(e) et assisté(e) de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, PARTIES INTERVENANTES - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée - CENTRE HOSPITALIER [6] régulièrement avisé, absent Monsieur [Y] [I], né le 20 Mai 1994 à , demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 25 Juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER [6], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 28 Juin 2024, Monsieur le PREFET DES [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [Y] [I] était présent(e), assisté(e) de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que : - la décision d'admission ne lui a pas été notifié le 26 juin 2024 et le 28 juin 2024, seule la décision de maintien a été notifiée, - il n'a pas été mis en mesure de voter. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur la notification de la décision d'admission Aux termes des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade. En l'espèce, il ressort de la notification de la décision d'admission que le patient n'a pas été en mesure de signer la notification en raison de son état d'agitation psychomotrice. Toutefois, il n'est pas précisé sur le formulaire s'il a été informé de ses droits ou s'il n'était pas réceptif. Néanmoins, il ressort du certificat rédigé le même jour par le Docteur [K] que [Y] [I] a été informé du projet de maintien de l'hospitalisation ce qui implique qu'il a été informé de la décision initiale ainsi que de ses droits. Dès lors, il y a lieu de considérer que le patient a reçu les informations prévues par l'article L. 3211-3 du code de la santé publique précité et il y a lieu d'écarter le moyen présenté. Sur l'impossibilité de voter Le patient a été informé de son droit de voter et ne justifie d'aucune demande ou démarche en ce sens qui n'aurait pas été prise en compte par l'établissement de sorte qu'il y a lieu d'écarter le moyen sur ce point. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 25 Juin 2024, par le Docteur [G] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 26 Juin 2024, par le Docteur [K] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 28 Juin 2024, par le Docteur [C] ; Dans un avis motivé établi le 1er juillet 2024, le Docteur [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que "L'état de sa nté psychique du patient reste actuellement fluctuant. Il persiste des symptômes psychiques associés à un discours de contenu delirant sur des thématiques essentiellement persécutives et imaginatives. On observe également des éléments de désorganisation psychique avec un relâchement des associations, rendant le fil de sa pensee decousu et difficile à suivre. Des ajustements du traitement psychotrope de fond sont faits de façon régulière. L'adhésion aux soins reste particulièrement précaire et les troubles qu'il présente ne lui permettent pas de consentir aux soins". Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [Y] [I], né le 20 Mai 1994 à , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués; Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [I] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté de Mme Julie LACOTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686ed06e74459e0c7ed4ccd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA