Tribunal JudiciaireChambre Civile
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686ef5be74459e0c7ed5ed7
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU :04 Juillet 2024 MINUTE N°:24/ DOSSIER N° :N° RG 22/03889 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GG4T TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 04 Juillet 2024 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Madame [P] [T], [D] [F] née le 18 Mai 1945 à VALENCE (26) demeurant Ferme du Mollard de Don - 01300 CONTREVOZ représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 17 et DEFENDERESSE E.U.A.R.L. LE MACON DU REVERMONT, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le n°812 617 470, dont le siège social est sis 76 chemin de Bellevue - 01960 PERONNAS représentée par Me Sébastien SOY, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1947 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président GREFFIER:Madame BOIVIN DÉBATS : à l’audience publique du 02 Mai 2024 JUGEMENT :rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d’huissier de justice daté du 19 décembre 2022, Mme [P] [F], dénonçant sa propre insanité d’esprit et les manoeuvres et mensonges perpétrés, selon elle, par le gérant de l’entreprise à laquelle elle a confié des travaux de raccordement de sa propriété à l’eau potable, finalement jamais exécutés notamment en l’absence des autorisations administratives nécessaires, a fait assigner la société Le maçon du Revermont à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en nullité ou en résolution du contrat litigieux et en indemnisation de ses préjudices. Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 11 septembre 2023, Mme [F] demande en définitive au tribunal de : “Vu les articles 1128 et suivants du Code civil, Vu les articles 414-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil, Vu les articles 1217, 1224 et suivants, 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces communiquées, A titre principal, PRONONCER la nullité du contrat pour vice du consentement en raison de l’insanité d’esprit de Madame [F], A titre subsidiaire, PRONONCER la nullité du contrat pour vice du consentement en raison du dol perpétré par la SARL LE MACON DU REVERMONT, En toute hypothèse, s’agissant de la nullité, ORDONNER à la SARL LE MACON DU REVERMONT la restitution à Madame [F] la somme de 13 500 € perçue en espèces, ainsi que l’intégralité des sommes perçues au titre des saisies attributions exercées sur ses comptes bancaires aux fins de recouvrement des chèques rejetés, ORDONNER la cessation de toute procédure de recouvrement à l’encontre de Madame [F] en raison de la nullité du contrat, CONDAMNER la SARL LE MACON DU REVERMONT à verser à Madame [F] la somme de 18 000 €, au titre de son préjudice matériel, et 15 000 € au titre de son préjudice moral, en raison de sa responsabilité extracontractuelle, A titre infiniment subsidiaire, PRONONCER la résolution judiciaire du contrat en raison de l’inexécution contractuelle grave de la SARL LE MACON DU REVERMONT, En conséquence, ORDONNER à la SARL LE MACON DU REVERMONT la restitution à Madame [F] la somme de 13 500 € perçue en espèces, ainsi que l’intégralité des sommes perçues au titre des saisies attributions exercées sur ses comptes bancaires aux fins de recouvrement des chèques rejetés, ORDONNER la cessation de toute procédure de recouvrement à l’encontre de Madame [F] en raison de la résolution du contrat, CONDAMNER la SARL LE MACON DU REVERMONT à verser à Madame [F] la somme de 18 000 € au titre de son préjudice matériel, et 15 000 € au titre de son préjudice moral en raison de sa responsabilité contractuelle, En toute hypothèse, CONDAMNER la SARL LE MACON DU REVERMONT à verser à Madame [F] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SARL LE MACON DU REVERMONT aux entiers dépens.” Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 novembre 2023, la société Le maçon du Revermont demande en réponse au tribunal “Vu les dispositions de l’article 1129, 1131, 1137, 1217, 1229 et 1240, Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, A TITRE PRINCIPAL, sur la nullité du contrat de locateur d’ouvrage pour insanité d’esprit, • DIRE et JUGER que Madame [F] ne rapporte pas la preuve d’une insanité d’esprit, En conséquence, • DEBOUTER Madame [F] de sa demande tendant à obtenir la nullité du contrat conclu avec la société LE MACON DU REVERMONT pour insanité d’esprit, SUBSIDIAIREMENT, sur la nullité du contrat de locateur d’ouvrage pour dol, • DIRE et JUGER que Madame [F] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un dol ayant vicié son consentement, En conséquence, • DEBOUTER Madame [F] de sa demande tendant à obtenir la nullité du contrat conclu avec la société LE MACON DU REVERMONT pour vice de consentement par dol, Sur la responsabilité extracontractuelle de la société LE MACON DU REVERMONT, • DIRE et JUGER que Madame [F] ne rapporte pas la preuve de fautes imputables à la société LE MACON DU REVERMONT à l’origine de ses préjudices matériels et de son préjudice moral En conséquence, • DEBOUTER Madame [F] de sa demande tendant à voir condamner la société LE MACON DU REVERMONT, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à lui payer la somme de 7 555 euros, outre les frais de remblaiement de tranchée, au titre du préjudice matériel et 15 000 euros au titre du préjudice moral, • REJETER la demande présentée par Madame [F] au titre frais de remblaiement de tranchée, celle-ci n’étant pas chiffrée, • DEBOUTER Madame [F] de sa demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice moral, celui-ci était antérieur à l’intervention de la société la société LE MACON DU REVERMONT et à défaut, RAMENER à de plus justes proportions le montant de l’indemnité qui lui sera allouée en réparation de son préjudice moral, A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, sur l’inexécution contractuelle et la résolution du contrat, • DIRE et JUGER que Madame [F] est responsable de l’inexécution des relations contractuelles et partant, DIRE ET JUGER qu’elle n’est pas fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat régularisé avec la société LE MACON DU REVERMONT En conséquent, • DEBOUTER Madame [F] de sa demande tendant à se voir rembourser l’intégralité des sommes qu’elle a payées et à arrêter les procédures de recouvrement mises en oeuvre à son encontre, • DEBOUTER Madame [F] de sa demande tendant à voir condamner la société LE MACON DU REVERMONT, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui payer la somme de 7 555 euros, outre les frais de remblaiement de tranchée, au titre du préjudice matériel et 15 000 euros au titre du préjudice moral, • REJETER la demande présentée par Madame [F] au titre frais de remblaiement de tranchée, celle-ci n’étant pas chiffrée, • DEBOUTER Madame [F] de sa demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice moral, celui-ci était antérieur à l’intervention de la société la société LE MACON DU REVERMONT et à défaut, RAMENER à de plus justes proportions le montant de l’indemnité qui lui sera allouée en réparation de son préjudice moral, A TITRE RECONVENTIONNELLE (sic) • CONDAMNER Madame [F] à payer à la société LE MACON DU REVERMONT la somme de 20 000 euros au titre du paiement de l’acompte et en exécution de ses obligations contractuelles Dans le cas où le tribunal considérerait le contrat comme résilié • CONDAMNER Madame [F] à payer à la société LE MACON DU REVERMONT la somme de 5 000 euros au titre des travaux déjà exécutés • CONDAMNER Madame [F] à payer à la société LE MACON DU REVERMONT la somme de 5 000 euros au titre d’indemnité de résiliation En tout état de cause, • CONDAMNER Madame [F] à payer à la société LE MACON DU REVERMONT la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • CONDAMNER la même aux entiers dépens.” La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 novembre 2023. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION La seule circonstance que Mme [P] [F] soit dépressive et qu’elle suive un traitement médical pour se soigner ne suffit pas à établir qu’elle n’était pas saine d’esprit, la preuve n’étant en effet pas rapportée qu’elle souffrait d’un trouble mental au sens de l’article 414-1 du code civil au moment où elle a exprimé son consentement à l’exécution des travaux litigieux. Il n’y a donc pas lieu à nullité du contrat pour ce motif. L’existence d’un dol, qui suppose la preuve de mensonges ou de manoeuvres frauduleuses, ou d’une réticence dolosive ayant déterminé Mme [P] [F] à s’engager n’est pas démontrée, celle-ci se bornant à imputer à son adversaire des intentions nuisibles qu’elle se contente d’affirmer, l’imprécision du devis qu’elle a signé n’étant pas une circonstance susceptible d’en affecter la valeur dès lors qu’il n’est contesté que les parties s’étaient accordées sur la nature des travaux à accomplir, en l’occurrence le raccordement de sa propriété à l’eau potable. Il est acquis par contre (la société Le maçon du Revermont le reconnaît elle-même) que le chantier est arrêté parce que les travaux litigieux devaient en réalité s’exécuter sur des propriétés de personnes étrangères au contrat et qu’il ne pourra ainsi jamais reprendre, de sorte que la résolution s’impose. Cette cause de résolution du contrat est imputable exclusivement à l’entrepreneur dont l’incompétence à tous niveaux (technique notamment) lui a interdit d’exécuter correctement ses obligations. Les travaux d’ores et déjà exécutés par la société Le maçon du Revermont, réalisés en dépit du bon sens, loin de justifier une quelconque rétribution à son profit, sont en réalité totalement inutiles, de sorte que les sommes perçues par l’entreprise en exécution des saisies-attribution qu’elle a cru devoir exercer (pour partie en violation du devis qui stipulait que le solde de 75 000 euros serait réglé à la finition seulement) devront être restituées à sa cliente, soit celles de 943,42 euros, 286,83 euros et 1 499 euros, c'est-à-dire 2 729,25 euros au total. Le montant des frais bancaires indûment supportés par Mme [F] est de 90 euros par saisie-attribution, soit au total 270 euros, auxquels doivent s’ajouter les 9 euros liés aux frais de lettre préalable pour chèque sans provision. Il n’en sera pas de même de l’acompte de 13 500 euros supposé payé en liquide, ce qui n’est nullement établi. La réalité, a fortiori le montant, des frais de remblaiement de la tranchée que Mme [P] [F] prétend devoir réaliser à ses frais n’est pas mieux prouvée. La société Le maçon du Revermont n’a pas à supporter le coût des frais d’eau que Mme [P] [F] doit supporter alors que l’absence de raccordement pérenne à l’eau courante est antérieur au litige qui les oppose et que celle-ci n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas résilié son contrat de fourniture. Les frais d’actes et débours de l’huissier de justice auquel Mme [P] [F] a eu une recours ne sont pas un préjudice indemnisable, mais une dépense à prendre en compte au titre des frais de procédure. Il convient encore de faire interdiction à la société Le maçon du Revermont de se prévaloir dans l’avenir des chèques que Mme [P] [F] lui a remis en exécution du contrat résilié. Alors que l’honnêteté aurait voulu que la société Le maçon du Revermont, consciente de son erreur, accepte de reprendre les désordres qu’elle avait causés (en rebouchant la tranchée), elle a décidé, en dépit des stipulations du contrat, de tenter d’encaisser la totalité du prix, allant jusqu’à exercer des voies d’exécution qu’elle savait abusives puisque basées sur des titres sans valeur certaine (en l’occurrence des chèques ne correspondant pas à des créances réellement dues). Cette faute, outre celle initiale ayant consisté à débuter des travaux qu’elle ne pouvait terminer, a incontestablement causé un important préjudice moral à Mme [F], celle-ci étant contrainte de continuer de vivre dans un chantier avec la menace d’actions de la part de ses voisins. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité compensatrice de 5 000 euros. La société Le maçon du Revermont, unique responsable des conséquences dommageables causées par la mauvaise exécution de ses obligations, ne peut elle-même valablement rien réclamer à son adversaire. Non fondées, ses demandes reconventionnelles seront intégralement rejetées. Partie perdante, la société Le maçon du Revermont sera condamnée aux dépens et versera à Mme [F] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la résiliation, aux torts exclusifs de la société Le maçon du Revermont, du contrat de travaux de raccordement à l’eau potable qu’elle a conclu avec Mme [P] [F] selon devis accepté daté du 8 mars 2020 ; Condamne la société Le maçon du Revermont : à restituer à Mme [P] [F] la somme de 2 729,25 euros, augmentée de celle de 279 euros correspondant aux frais bancaires ;à payer à Mme [P] [F] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Fait interdiction à la société Le maçon du Revermont de se prévaloir dans l’avenir des chèques que Mme [P] [F] lui a remis en exécution du contrat résilié ; Déboute la société Le maçon du Revermont de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ; Condamne la société Le maçon du Revermont à payer à Mme [P] [F] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [P] [F] de toutes ses autres demandes ; Condamne la société Le maçon du Revermont aux dépens. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT copie exécutoire + ccc le : à Me Agnès BLOISE Me Sébastien SOY
Articles de loi cités
article 414-1 du code civil au moment oarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686ef5be74459e0c7ed5ed7
Données disponibles
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