Tribunal JudiciaireChambre Civile
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686ef5be74459e0c7ed5ee1
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 73 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JUGEMENT DU :04 Juillet 2024 MINUTE N°:24/ DOSSIER N° :N° RG 22/02643 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GC7U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 04 Juillet 2024 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE S.A.S.U. SACHEM AND CO, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°788 527 984, dont le siège social est sis 233 rue du Petit Guillerminet - 69270 CAILLOUX SUR FONTAINE représentée par Me Marie-Laure FANTINO, avocat postulant au barreau de l’Ain, vestiaire : 86, Me Elodie TOURNIER, avocat plaidant au barreau de Lyon, vestiaire : 708 et DEFENDEURS Monsieur [J] [B] né le 28 Juin 1958 à BESANÇON (25) demeurant Chemin du Grand Méjean - 13520 PARADOU représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat postulant au barreau de l’Ain, vestiaire : T 66, Me Ardoine CLAUZEL, avocat plaidant au barreau de Lozère S.A.S. GT SPIRIT, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le n°484 238 779, dont le siège social est sis 646 avenue des Prés Seigneurs - 01120 LA BOISSE représentée par Me Renaud BARIOZ, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 193 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président GREFFIER:Madame BOIVIN DÉBATS : à l’audience publique du 02 Mai 2024 JUGEMENT :rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes datés des 9 et 10 août 2022, la société Sachem and Co, dénonçant les vices affectant le véhicule de collection Mercedes 190SL de 1960 qu’elle a acquis le 22 octobre 2020 (date du contrat), a fait assigner M. [J] [B], son vendeur, et la société GT Spirit, intermédiaire qui aurait manqué, selon la demanderesse, à son obligation d’information et de conseil, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en restitution par M. [J] [B] d’une partie du prix, et en indemnisation de ses préjudices. Aux termes de ses conclusions récapitulatives dites n° 4, notifiées le 2 avril 2024, la société Sachem and Co demande en définitive au tribunal de : “Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1112-1 du Code civil, Vu les articles 1604 et suivants du Code civil Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l’article 1137 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citee, Vu les pièces visées, [...] Sur la responsabilite de M. [B] et de GT SPIRIT : • A TITRE PRINCIPAL : - Juger que SACHEM est recevable et bien fondée à se prevaloir de la garantie contre les vices cachés ; - Juger que le Véhicule était affecté de vices cachés lors de sa livraison à SACHEM ; - Juger que Monsieur [J] [B] et la société GT SPIRIT connaissaient ces vices lors de la vente du Véhicule ; • A TITRE SUBSIDIAIRE : - Juger que SACHEM est recevable bien fondée à se prévaloir de l’obligation de délivrance conforme ; - Juger que le Véhicule n’a pas fait l’objet d’une délivrance conforme ; • A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - Juger que Monsieur [J] [B] et la société GT SPIRIT ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information à l’égard de la société SACHEM ; • A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - Juger que l’information relative au contrôle technique du 19 avril 2019 dissimulée à la société SACHEM par Monsieur [J] [B] et la société GT SPIRIT constitue un dol, et à tout le moins une réticence dolosive ; • EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Juger que les fautes commises par Monsieur [J] [B] et la société GT SPIRIT a l’encontre de la societe SACHEM sont indissociables et ont conjointement contribué à la réalisation du préjudice, ce qui justifie qu’ils soient condamnés in solidum à la reparation du prejudice subi par la société SACHEM ; Sur la réparation des préjudices subis par la societe SACHEM : • A TITRE PRINCIPAL : - Condamner in solidum Monsieur [J] [B] et GT SPIRIT à payer à SACHEM la somme de 44.299 euros H.T, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de conclusion de la vente, au titre des reparations nécessaires pour pallier les vices affectant le Véhicule ; - Condamner in solidum Monsieur [J] [B] et GT SPIRIT à payer à SACHEM la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’immobilisation du Véhicule et des frais d’assurance de celui-ci ; - Condamner in solidum Monsieur [J] [B] et GT SPIRIT à payer à SACHEM la somme de 100.000 euros au titre du prejudice tenant à la dépréciation de la valeur du Véhicule ; - Condamner in solidum Monsieur [J] [B] et GT SPIRIT à payer à SACHEM la somme de 10.000 euros au titre de son prejudice moral ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; • A TITRE SUBSIDIAIRE : - Ordonner la nullité de la vente du 22 octobre 2020 pour dol, - Ordonner la restitution du vehicule objet de la vente (MERCEDES 190 SL immatricule AL 189 RE) par SACHEM a Monsieur [B] ou GT SPIRIT, dans un delai de 30 jours après le paiement préalable par Monsieur [J] [B] et GT SPIRIT à SACHEM de l’integralite sommes mises à leur charge au titre de la decision a intervenir, - Condamner in solidum Monsieur [J] [B] et GT SPIRIT a payer a SACHEM la somme totale de 144.738 euros, correspondant a la somme des postes suivants : • 95.439 euros au titre du prix d’acquisition paye par SACHEM, • 44.299 euros au titre des frais de reparation exposes par SACHEM, • 5.000 euros au titre des frais d’assurance exposes par SACHEM depuis l’acquisition du Véhicule. En tout etat de cause : - Juger que les demandes reconventionnelles de Monsieur [J] [B] et GT SPIRIT sont infondées et les débouter, en conséquence, de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions à cet égard ; - Condamner in solidum Monsieur [J] [B] et GT SPIRIT à verser à SACHEM la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner in solidum Monsieur [J] [B] et GT SPIRIT aux entiers dépens ; - Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.” Le dispositif des conclusions récapitulatives de M. [J] [B] notifiées le 8 avril 2024 est ainsi rédigé : “Vu les articles 1604 et suivants du Code civil Vu les articles 9 et 32-l du Code de Procédure Civile, Vu l’article 514-1 du CPC (sic) Juger que la société Sachem & Co est un professionnel de la vente de véhicules de collection, Juger que la société Sachem & Co en sa qualité de professionnelle avait une parfaite connaissance de l’état du véhicule, et qu’elle avait, aux termes du contrat de vente signé par elle, pris l’engagement de s’assurer par elle-même, préalablement à la vente, de l’état, la qualité et l’authenticité de véhicule a acheter, Juger qu’elle ne rapporte pas la preuve de vices cachés antérieurs à la vente et indécelables pour le professionnel qu’elle est, de nature à rendre la chose impropre a son usage ou en diminuer l’usage au point qu’elle n’aurait pas contracté si elle en avait eu connaissance ou aurait contracté à un moindre prix Juger que M. [J] [B], non professionnel, était de bonne foi et ne connaissait pas les vices éventuels de la chose Juger qu’il a donné toutes les informations en sa possession et a remis à son mandataire l’ensemble des éléments en sa possession sur le véhicule et laissé « livre ouvert » à l’acheteur, Juger que M. [J] [B] n’a pas manqué à son obligation d'information précontractuelle et qu’il n'a commis aucun dol, aucune réticence dolosive Juger que le véhicule vendu était conforme au véhicule convenu Juger que la collusion prétendue entre GT SPIRIT été M.[B] n’est pas démontrée, et que M.[B] ne saurait être tenu pour responsable des faits au titre desquels GT SPIRIT pourrait étre poursuivie et condamnée pénalement, ainsi que des éventuels manquements de GT SPIRIT à des obligations souscrites par elle seule envers l’acheteur, éventuellement générateurs de chefs de préjudice pour la demanderesse, en conséquence de quoi, juger que M.[B] ne saurait se voir condamner in solidum avec GT SPIRIT Juger que l'action de la société Sachem & Co a l’encontre de M.[B] présente un caractère abusif, En conséquence, Débouter la société Sachem & Co de toutes ses demandes, comme irrecevables et mal fondées Condamner la société Sachem & Co a verser à M. [J] [B] les sommes de : - 10.000 € a titre de dommages intéréts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure - 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société Sachem & Co aux entiers dépens, Ecarter 1’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.” Le dispositif des conclusions récapitulatives de la société GT Spirit notifiées le 27 mars 2024 est ainsi rédigé : “Vu les articles 9-1, 1641, 1231-2, 1231-3 et 1353 du Code Civil, Vu l'article préliminaire du Code de Procédure Pénale, Vu la déclaration des droit de l'homme et du citoyen de 1789, Vu les articles 9 et 32-1du Code de Procédure Civile, Juger que la société GT Spirit en sa qualité de mandataire ne saurait répondre des garanties légales qui incombent au vendeur, Juger que les défauts allégués du véhicule ne relevaient pas de la garantie commerciale contractuelle, Juger que la société Sachem & Co est un professionnel de la vente de véhicules de collection et que la société Gt Spirit n'était tenue à aucun devoir de conseil à son égard, Juger que la société Sachem & Co avait une parfaite connaissance de l’état du véhicule, et qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'il était atteint de vices rédhibitoires à la date de la vente Juger que le véhicule était conforme à la description contractuelle et à celle du dernier contrôle technique, Juger que la société GT Spirit n'a pas manqué à son obligation d'information précontractuelle et qu'elle n'a commis aucun dol, Juger que l'action de la société Sachem & Co présente un caractère abusif, En conséquence, Débouter la société Sachem & Co de toutes ses demandes, Condamner la société Sachem & Co à verser à la société Gt Spirit les sommes de : - 20.000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile - 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société Sachem & Co aux entiers dépens,”. La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 avril 2024. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des productions que le seul avis technique produit est donné par des personnes qui sont soit le dirigeant (M. [K]) soit un salarié (M. [N], chef d’atelier) de la société Renaissance Auto Nostalgie, l’entreprise de restauration de véhicules qui a assisté l’acquéreur lors de la vente litigieuse et a procédé ensuite, à la demande de ce dernier, aux réparations dont le remboursement est sollicité. Les constatations effectuées par la société Renaissance Auto Nostalgie, peu objectives, voire même partiales, ne sont surtout corroborées par aucun élément probant, le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 19 avril 2019 supposé confirmer la réalité des défauts affectant le véhicule révélant au contraire de simples défaillance mineures. Ainsi la preuve n’est pas rapportée de l’existence même de défauts cachés antérieurs à la vente d’une gravité telle qu’ils rendaient le véhicule impropre à sa destination ou en diminuaient fortement l’usage au sens de l’article 1641 du code civil. Il n’est pas mieux démontré que le véhicule en cause ne correspondait pas aux caractéristiques convenues, ni encore que le consentement de la société Sachem and Co (c’est-à-dire de M. [T], son président) a été vicié par des mensonges ou des manoeuvres frauduleuses l’ayant déterminé à contracter aux conditions prévues au contrat. En l’absence de défaut prouvé ou d’admission d’une cause d’anéantissement du contrat, il ne peut être reproché à la société GT Spirit un manquement spécifique à une quelconque obligation d’information. Il convient dans ces conditions de rejeter intégralement les demandes formées par la société Sachem and Co quel qu’en soit le fondement juridique (garantie des défauts cachés, obligation de délivrance conforme, obligation précontractuelle d’information ou dol). M. [J] [B] et la société GT Spirit ne prouvent pas que l’action engagée par la société Sachem and Co, à supposer son caractère abusif établi, leur a causé un préjudice particulier distinct de celui réparé par l’allocation d’une indemnité au titre des frais de procédure. Non fondée, leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts compensatoires sera donc rejetée. Partie perdante, la société Sachem and Co sera condamnée aux dépens et versera à chacun de ses adversaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette toutes les demandes de la société Sachem and Co ; Déboute M. [J] [B] et la société GT Spirit de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts compensatoires ; Condamne la société Sachem and Co à payer à M. [J] [B] et à la société GT Spirit, chacun, la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Sachem and Co aux dépens. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT copie exécutoire + ccc le : à Me Renaud BARIOZ Me Marie-laure FANTINO Me Stéphanie GARCIA
Articles de loi cités
article 514-1 du CPCarticle 32-1 du Code de Procédure Civilearticle 1641 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 1137 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1112-1 du Code civilarticle 32-1 du Code de Procédure
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686ef5be74459e0c7ed5ee1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA