Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686f2dfe74459e0c7ed8114
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n°: N° RG 24/02688 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGBW MINUTE n°: 2024/ 317 DATE: 03 Juillet 2024 PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [X] [O] épouse [H], demeurant [Adresse 13] (SUISSE) représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE Madame [C] [B]-[O] née [O], demeurant [Adresse 10] (SUISSE) représentée par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/05/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/06/2024 puis prorogée au 26/06/2024 et 03/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jerry DESANGES Me Denis NABERES 2 copies expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Jerry DESANGES Me Denis NABERES EXPOSE DU LITIGE Suite au décès de feue [Z] [O] le [Date décès 4] 2018, ses filles, Madame [X] [O] épouse [H] et Madame [C] [O] sont restées en indivision notamment sur une villa et un appartement, situés à [Localité 12]. Un désaccord sur la valeur des biens étant né entre les héritières, par acte du 29 mars 2024, auquel il est expréssement fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes Madame [X] [O] épouse [H] a assigné Madame [C] [O] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, afin d’ordonner une expertise. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, Madame [C] [O] ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise sollicitée. MOTIFS L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il résulte de l’attestation immobilière du 28 mars 2019 que feue [Z] [O] laisse pour lui succéder, ses deux filles, Madame [X] [O] épouse [H] et Madame [C] [O], qui demeurent en indivision sur une villa comprenant deux unités à usage d’habitation située [Adresse 5], cadastrée section AW n° [Cadastre 8] et un ensemble immobilier situé [Adresse 3], cadastré section AY n° [Cadastre 9] à [Localité 12]. Madame [X] [O] épouse [H] expose qu’elle occupe une unité de la villa, dans laquelle elle a fait réaliser des travaux de rénovation et d’embellissement et Madame [C] [O] occupe la deuxième unité. Madame [X] [O] épouse [H] soutient à l’appui de ses prétentions, qu’une situation de blocage empêche les opérations de partage suite à un désaccord sur la valeur des bien immobiliers de la succession. En l’état de la situation litigieuse existante entre les héritiers, nécessitant une mesure d’expertise en vue de sa résolution par la voie amiable ou judiciaire, toute action en partage n’étant pas manifestement vouée à l’échec, Madame [X] [O] épouse [H] justifie d’un motif légitime à l’instauration de la mesure, sans que l’expert n’ait à établir la consistance de l’actif et du passif de la succession ni à constituer des lots, ces points relevant de la mission du notaire en charge du règlement de la succession, qui sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande. L’expertise étant faite dans l’intérêt de tous, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise et Commettons pour y procéder : Madame [G] [U] [Adresse 6] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 11] Expert, avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils ; - se faire remettre tous documents utiles ; - recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se rendre sur les lieux situés : * [Adresse 5], cadastrée section AW n° [Cadastre 8] à [Localité 12] pour la villa, * [Adresse 3], cadastré section AY n° [Cadastre 9] à [Localité 12] pour l’appartement ; - fixer la valeur au jour du partage des biens immobiliers d’après l’état où il se trouvait au moment de l’ouverture de la succession de feue [Z] [O] ; - en décrire la consistance et l'état au jour de l’expertise ; dire si les biens sont occupés ; préciser les conditions d’occupation et notamment la période de l’occupation ; dire notamment si des travaux de rénovation, d’amélioration et/ou d’embellissement ont été réalisés ; dans l’affirmative, en préciser la nature, recueillir les factures justificatives et préciser par qui elles ont été acquittées; - en déterminer la valeur locative avant et après la réalisation des travaux ; -dire s’ils sont partageables en nature et selon quelles modalités ;préciser en ce cas la valeur de chaque lot potentiellement déterminé ; - donner plus généralement au tribunal qui pourra être ultérieurement saisi, toutes informations techniques permettant de résoudre le litige ; - répondre à tout dire des parties ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ; Disons que Madame [X] [O] épouse [H] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 2 septembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ; Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, les experts commis devront adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 mai 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile disposearticle 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686f2dfe74459e0c7ed8114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA