Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686f2dfe74459e0c7ed811a
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n°: N° RG 23/07792 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBK3 MINUTE n°: 2024/ 319 DATE: 03 Juillet 2024 PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES CENTRE HOSPITALIER DE [5], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4] représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 2] représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13/12/2023, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14/01/2024 puis prorogée au 31/01/2024, 07/02/2024, 14/02/2024, 21/02/2024, 06/03/2024, 13/03/2024, 20/03/2024, 27/03/2024, 03/04/2024, 10/04/2024, 17/04/2024, 24/04/2024, 07/05/2024, 15/05/2024, 22/05/2024, 29/05/2024, 05/06/2024, 12/06/2024, 19/06/2024, 26/06/2024 et 03/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Benoît LAMBERT Me Sylvie LANTELME Me Pascale PALANDRI 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Benoît LAMBERT Me Sylvie LANTELME Me Pascale PALANDRI EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 16 février 2022, le docteur [O] a été désigné en qualité d’expert dans le litige opposant Monsieur [W] [T] à Madame [J] [L] et Monsieur [Y] [R], parents civilement responsables des blessures subies du fait de leur fils mineur [F] [R] par Monsieur [T] le 9 mai 2019 en vue de déterminer les préjudices subis par ce dernier. Par acte du 23 février 2023, Monsieur [T] a fait assigner LA BANQUE POSTALE ASSURANCES, assureur de responsabilité civile de Madame [L], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour lui voir étendre les opérations d’expertise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile du mineur et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Par acte du 20 avril 2024, LA BANQUE POSTALE ASSURANCES a fait assigner le CENTRE HOSPITALIER DE [5] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux mêmes fins considérant que l’établissement a commis une faute dans la prise en charge de [F] [R] à l’origine de son comportement, sollicitant la jonction avec l’affaire principale. Cette jonction est intervenue le 10 mai 2023. L’affaire a été retirée du rôle le 13 septembre 2023, faute d’être en état et réenrôlée pour l’audience du 13 décembre 2023. Aux termes de ses conclusions aux fins de réenrôlement et récapitulatives reprises à l’audience, Monsieur [T] réitère ses demandes initiales, Madame [L] n’ayant pas soutenu qu’elle n’avait pas la garde de [F] le jour des faits, nonobstant la fixation de sa résidence habituelle chez son père et la BANQUE POSTALE ne contestant pas être l’assureur de sa mère de sorte qu’elle doit être condamnée au paiement de la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA auxquelles il se réfère à l’audience, le CENTRE HOSPITALIER DE [5] soutient à titre principal l’incompétence des juridictions judiciaires pour connaître de la demande d’extension de l’expertise à son égard et à titre subsidiaire l’irrecevabilité de la BANQUE POSTALE ASSURANCES à agir à son égard, l’action étant réservée au patient et l’assureur n’ayant réglé aucune somme à ce jour à Monsieur [T]. Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 8 décembre 2023 et reprises à l’audience LA BANQUE POSTALE ASSURANCES sollicite le rejet de la demande à son égard en qualité d’assureur de la mère du mineur chez laquelle n’est pas fixée la résidence habituelle et soutient la compétence des juridictions judiciaires pour rendre les opérations expertales communes et opposables au CENTRE HOSPITALIER et son intérêt et sa qualité pour agir au titre du recours subrogatoire qu’elle est susceptible de mettre en œuvre subséquemment. Elle s’oppose à la demande de provision en raison de contestations sérieuses sur son obligation à indemniser Monsieur [T] du fait de la faute prépondérante du CENTRE HOSPITALIER. Elle demande 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L’article 331 du code de procédure civile prévoit : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». L'article 145 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’aricle 1242 du code civil prévoit notamment : « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux » La BANQUE POSTALE ASSURANCES est l’assureur de responsabilité civile de la mère de [F] [R], mineur à l’origine des blessures subies par Monsieur [T]. Il ressort des pièces produites (enquête de gendarmerie en pièce 12 et non numérotée après la pièce 19) ainsi que du fait que [F] était hospitalisé à [Localité 4] alors que son père vit à [Localité 7] que, nonobstant les termes du jugement du 9 novembre 2018 fixant sa résidence habituelle au domicile de son père, [F] habitait le 9 mai 2019, jour des blessures, chez sa mère. Monsieur [T] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’extension des opérations expertales en cours à l’assureur de responsabilité civile de Madame [L], mère de [F]. La compétence du juge judiciaire pour ordonner une mesure d’expertise à l’égard d’un établissement public, tel un CENTRE HOSPITALIER, suppose que le litige futur au fond soit de nature à relever fût-ce pour partie des tribunaux judiciaires. Si Monsieur [C] [R] envisage d’engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER dans la survenance de son comportement à l’origine de son attitude vis-à-vis du personnel soignant, de l’intervention consécutive de Monsieur [T], de ses blessures et de son obligation à les indemniser, les blessures subies et l’action indemnitaire subséquente de Monsieur [T], n’ont aucun lien de causalité directe avec la faute invoquée du CENTRE HOSPITALIER dans la prise en charge de [F] [R]. L’extension au CENTRE HOSPITALIER DE [5] des opérations d’expertise en cours ne relève en conséquence pas de la compétence des tribunaux judiciaires. Sur la demande de condamnation de la BANQUE POSTALE ASSURANCES à payer une provision de 3000 euros, Monsieur [T] ne produit aucun élément relatif à l’existence d’un nouveau préjudice depuis la condamnation de son assurée au paiement d’une somme de 3000 euros par l’ordonnance de référé susvisée. Il n’est pas demandé à ce que cette condamnation soit prononcée in solidum avec son assurée au titre de cette première condamnation. La demande n’est donc pas non sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Monsieur [T] supportera les dépens au regard de la seule de ses demandes à laquelle il est fait droit sans que l’équité commande par ailleurs de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défenderesses. PAR CES MOTIFS Nous Nathalie Fèvre, présidente, statuant en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, ETENDONS à la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD les opérations d’expertise confiées au docteur [O] par ordonnance de référé du 16 février 2022 (RG 21/07554, minute 2022/90), qui sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance ; DISONS qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ; DECLARONS les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de la demande à l’égard du CENTRE HOSPITALIER DE [5] ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; CONDAMNONS Monsieur [W] [T] aux dépens ; DISONS n’y avoir lieu à application d el’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile prévoitarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 331 du code de procédure civile prévoitarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686f2dfe74459e0c7ed811a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA