Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686f2e0e74459e0c7ed812f
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 78 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n°: N° RG 24/03402 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG6O MINUTE n°: 2024/ 323 DATE: 03 Juillet 2024 PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON DEFENDEURS E.U.R.L. F.T.G, dont le siège social est sis [Adresse 2] non-comparante Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2] non-comparant DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Cécile VAQUÉ 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Cécile VAQUÉ EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 3 septembre 2021, Monsieur [C] [U] a donné à bail commercial à l’EURL FTG un local situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant paiement d'un loyer annuel de 9.360 euros HT, payable mensuellement par terme de 780 euros HT, avant le 5 de chaque mois, outre les provisions sur charges. La EURL FTG ayant laissé certains loyers impayés, Monsieur [C] [U] lui a fait délivrer le 8 novembre 2023 ainsi qu’à Monsieur [D] [O], caution solidaire, un commandement de payer la somme de 3.120 euros, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir. Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes séparés des 11 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [U] a fait assigner l’EURL FTG et Monsieur [D] [O], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte et de fixer une indemnité d'occupation. Il est sollicité en outre leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 7.020 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés avec intérêts aux taux légal à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir, de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Bien qu’assignés par acte remis à étude l’EURL FTG et Monsieur [D] [O], n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 22 mai 2024. MOTIFS Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable. L’ EURL FTG n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 décembre 2023. Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, sous astreinte, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 780 euros HT, outre les charges et indexée aux conditions prévues dans le bail, à compter du 9 décembre 2023, jusqu’à la libération complète des lieux. Il résulte du contrat de bail que Monsieur [D] [O] s’est porté caution solidaire du preneur quant au paiement des loyers, charges, accessoires et également des intérêts et indemnités d’occupation (page 13). Sur la demande de provision, il ressort du décompte produit que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement l’EURL FTG et Monsieur [D] [O] en sa qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 7.020 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 30 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la signication de la présente ordonnance. L’EURL FTG et Monsieur [D] [O] seront solidairement condamnés aux dépens et devront, en outre, à leur adversaire une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L.145-41 du code de commerce, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 3 septembre 2021, entre Monsieur [C] [U] et l’EURL FTG à la date du 9 décembre 2023 ; ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de l’EURL FTG et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués situés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ; CONDAMNONS solidairement l’EURL FTG et Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [C] [U] une indemnité provisionnelle d'occupation d’un montant de 780 euros HT, outre les charges et indexée aux conditions prévues dans le bail, à compter du 9 décembre 2023, jusqu’à la libération complète des lieux ; CONDAMNONS solidairement l’EURL FTG et Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [C] [U] une somme de 7.020 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 30 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la signication de la présente ordonnance ; CONDAMNONS solidairement l’EURL FTG et Monsieur [D] [O] aux dépens, frais de commandement inclus ; CONDAMNONS solidairement l’EURL FTG et Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686f2e0e74459e0c7ed812f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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