Tribunal JudiciaireJ.L.D-35 BIS
Tribunal Judiciaire · J.L.D-35 BIS — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686f40de74459e0c7ed8658
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES Henry MAPEL Juge des libertés et de la détention PROCÈS VERBAL D’AUDITION Dossier n° N° RG 24/00366 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHXE Le 03 Juillet 2024 à 11 heures 07 Devant Nous, Henry MAPEL, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’EVRY- COURCOURONNES, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffière, Etant en notre cabinet, au palais de justice, toutes portes ouvertes, afin de garantir la publicité des débats, En présence du représentant de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE , dûment convoqué ; En l’absence du représentant de M. le procureur de la République, dûment convoqué ; En présence de M. [J] [Y] , interprète en langue peult , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; Vu la décision de rétention administrative prise par Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE le 10 avril 2024 à l’encontre de : Monsieur [G] [B] fils de [B] [R] et de [N] [U] né le 24 Décembre 1992 à [Localité 3] (GUINEE) Nationalité : Guinéenne Demeurant : Et notifiée à l’intéressé le : 19 avril 2024 à 10 h 17 ; Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 22 AVRIL 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours ; Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 20 MAI 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 18 JUIN 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ; Vu la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 02 Juillet 2024 à 09 H 37 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [G] [V] [B], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de quinze jours résultant de l’ordonnance de troisième prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire D’EVRY COUR COURONNES en date du 18 JUIN 2024 ; M. [G] [V] [B] a été avisé de la présente audience et refuse d’être extrait ; Le retenu n’est pas comparant à l’audience de ce jour, il refuse de se présenter (mail reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 juillet 2024 à 09h 43) Me Marie-hélène DUBAU est informé par nos soins sans délai et nous fait connaître qu’il ne représentera pas l’intéressé. SUR L’OPPORTUNITÉ DE LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE, Le représentant de la préfecture est entendu en ses observations, le préfet a saisi les autorités consulaires Guinéenne UCI DEPUIS le 19 avril 2024, que dans la procédure, figure une copie du laissez passer consulaire obtenu aupères des autorités Guinéenne concernant l’intéressé. Ces dernier a déjà fait l’objet de 5 condamnations pénales. Il a été condamnée par le tribaunl corecctionnel de Paris le 12 juin 2023 pour trafic de stupéfiant. Son comportement perturbe l’ordre public.Nous sollicitons la prolongation de la rétention administrative de 15 jours. A l'issue de l'audience, nous avisons l’intéressé, par voie électronique au CRA de [Localité 5], que par ordonnance motivée de ce jour, nous prolongeons sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] ou tout autre lieu ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé et lui donnons connaissance des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Nous l’avisons enfin que l’appel de ladite ordonnance n’est pas suspensif. Lecture faite Nous signons avec le représentant de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE et le greffier. TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES Henry MAPEL Juge des libertés et de la détention PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE Dossier n° N° RG 24/00366 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHXE Le 03 Juillet 2024 Devant Nous, Henry MAPEL, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire D'EVRY - COURCOURONNES, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffière, Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice, Vu les dispositions des articles L.741-1er à 7, L.742-22, L.742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 5 ans de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 10 AVRIL 2024, notifié le 19 avril 2024 ,à l'encontre de Monsieur [G] [B] fils de [B] [R] et de [N] [U], né le 24 Décembre 1992 à [Localité 3] (GUINEE) Demeurant : Nationalité : Guinéenne Vu la décision préfectorale en date du 10 avril 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, et notifiée à l’intéressé le :19 avril 2024 à 10 h 17, Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 22 AVRIL 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours ; Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 20 MAI 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 18 JUIN 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ; Vu la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 02 Juillet 2024 à 09 H 37 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [G] [V] [B], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de quinze jours résultant de l’ordonnance de troisième prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire D’EVRY COURCOURONNESen date du 18 JUIN 2024 ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-9 al. 1er du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ; Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; L’intéressé a été avisé de son droit d'être assisté d'un avocat ; M. [G] [V] [B] absent à l’audience de ce jour, n’ est pas représenté Attendu que M. [G] [V] [B] a été avisé de la présente audience et a refusé d’être extrait ; que ce refus a été consigné par procès verbal parvenu par mail reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 juillet 2024 à 09h 43 ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu'en application de l’article L743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; MOTIFS DE LA REQUÊTE Attendu, en application de l'article L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public en ce que l’intéressé a déjà fait l’objet de cinq condamnations pénales; qu’il a été condamnée à trois reprises en état de récidive légale; qu’il a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 4] du 05 mai 2023 au 19 avril 2024 pour exécuté trois peines d’emprisonnement ferme; qu’il convent de souligner qu’il a également fait l’objet de plusieurs signalements; qu’il adopte un comportement qui perturbe de manière récurrente l’ordre public; Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE et de prolonger la rétention de M. [G] [V] [B] pour une durée supplémentaire de quinze jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 03 JUILLET 2024 à 10 h 17, jusqu’au 18 JUIILLET 2024 à 10 h 17, de la rétention du nommé M. [G] [V] [B] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 5] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. Le 03 Juillet 2024 à 11 h 20 Le greffier Le juge des libertés et de la détention Karine BOSCO-CARDOT Henry MAPEL En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé par voie électronique au centre de rétention administrative de [Localité 5] que : - il a obligation de quitter le territoire français, - il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix. - cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée. - la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2] - l’appel n’est pas suspensif. Reçu notification et copie de la présente ordonnance Le représentant de la préfecture, copie de la présente ordonnance a été adressée par voie électonique au CRA de [Localité 5] pour notification et remise au retenu M. [G] [V] [B] contre recépissé le 03 Juillet 2024 le greffier TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES Henry MAPEL Juge des libertés et de la détention NOTIFICATION D’ORDONNANCE à RETENU Au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] Dossier N° N° RG 24/00366 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHXE J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir faire notifier l'ordonnance ci-jointe et de faire retour du présent imprimé après notification, remise de copie de l'ordonnance, et signatures, au greffe du Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire d’EVRY. Fait à EVRY, le 03 Juillet 2024 Le greffier RECEPISSE Monsieur [J] [Y] retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5], -reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 03 Juillet 2024 -reconnait avoir été informé : - qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, -qu’il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ou d’un médecin et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix, - que la présente décision peut être contestée par la voie de l’appel, date de remise de l'ordonnance : le : Signature du retenu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D-35 BIS
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686f40de74459e0c7ed8658
Données disponibles
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