Tribunal JudiciaireJ.L.D-35 BIS
Tribunal Judiciaire · J.L.D-35 BIS — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f40de74459e0c7ed865c
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES Henry MAPEL Juge des libertés et de la détention PROCÈS VERBAL D’AUDITION Dossier N° RG 24/00369 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH5T Le 04 Juillet 2024 à 11 heures 22 Devant Nous, Henry MAPEL, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’EVRY- COURCOURONNES, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffière, Etant en notre cabinet, au palais de justice, toutes portes ouvertes, afin de garantir la publicité des débats, En l’absence du représentant de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE ,dûment convoqué ; En l’absence du représentant de M. le procureur de la République, dûment convoqué ; En présence de Mme [P] [R] , interprète en langue arabe , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; Vu la décision de rétention administrative prise par Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE le 03 juin 2024 à l’encontre de : Monsieur [G] [Z] né le 02 Août 1997 à [Localité 6] (ALGERIE) Nationalité : Algérienne Demeurant : [Adresse 2] - [Localité 3] Et notifiée à l’intéressé le : 03 juin 2024 à 11 h 22 ; Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 05 JUIN 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours ; Vu la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 03 Juillet 2024 à 09 H 59 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de: M. [G] [Z], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt huit jours résultant de l’ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire D’EVRY COURCOURONNES en date du 05 JUIN 2024 ; Faisons comparaître la personne sus-nommée, qui sur interpellation nous a fourni les renseignements d’identité mentionnés plus haut. Il a été rappelé à la personne les droits reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention qui lui ont été notifiés au registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l'avons informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Nous avons informé l’intéressé qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office lequel peut consulter la procédure sur le champ. L’intéressé déclare : Je demande l’assistance de l’avocat de permanence, Me Ousmane CISSE, avocat au barreau d’ESSONNE, Me Ousmane CISSE est informé par nos soins sans délai et nous fait connaître qu’il assistera l’intéressé. Mentionnons que l’avocat de l’intéressé se présente à notre cabinet et consulte la procédure sur le champ. Avant l’ouverture des débats, nous informons l’intéressé qu’il peut lui même consulter la procédure, éventuellement assisté par un interprète s’il ne connaît pas suffisamment la langue Française. SUR L’OPPORTUNITÉ DE LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE, L’intéressé nous déclare : qu’il comprend parfaitement la langue française et n’a pas besoin d’interprète mais nous maintenons l’intreprétariat de confort. J’etais malade c’est pour ça quie j’ai pas été au rendez vous consulaire. Le représentant de la préfecture, absent à l’audience Le conseil de l’intéressé est entendu en ses observations, première tentative de contact le 19 juin il s’oppose pas à son départ, pas de relance pour le moment, je vous demande de ne pas prolonger L’intéressé nous déclare :Je suis d’accord pour retourner en Algérie et si j’ai un autre rendez vous je vais y aller. Je peux même vous donner la copie de mon passeport. – je n’ai rien à ajouter ; A l'issue de l'audience, nous avisons l’intéressé que par ordonnance motivée de ce jour, nous prolongeons sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] ou tout autre lieu ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé et lui donnons connaissance des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Nous l’avisons enfin que l’appel de ladite ordonnance n’est pas suspensif. Lecture faite par l’interprète, la personne persiste et signe avec Nous, le représentant de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE, le greffier et l’interprète. TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES Henry MAPEL Juge des libertés et de la détention PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE Dossier N° RG 24/00369 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH5T Le 04 Juillet 2024 Devant Nous, Henry MAPEL, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'EVRY - COURCOURONNES, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffière, Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice, Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 36 mois de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 03 février 2023, notifié le même jour,à l'encontre de Monsieur [G] [Z], né le 02 Août 1997 à [Localité 6] (ALGERIE) Demeurant : [Adresse 2] - [Localité 3] Nationalité : Algérienne Vu la décision préfectorale en date du 03 juin 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, et notifiée à l’intéressé le :03 juin 2024 à 11 h 22, Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 05 JUIN 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours ; Vu la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 03 Juillet 2024 à 09 H 59 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [G] [Z], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt huit jours résultant de l’ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’ EVRY COURCOURONNES en date du 05 JUIN 2024 ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ; Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est absent à l’audience ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ; L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Ousmane CISSE, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de Mme [P] [R] , interprète. ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; MOTIFS DE LA REQUÊTE Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public en ce que l’intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris le 28 août 2023 à une peine d’un an d’emprisonement pour des faits de menace des mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de vol commis en récidive légale; qu’il a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 5] du 30 août 2023 au 03 juin 2024; que le comportment de l’intéressé perturbe de manière récurrente l’ordre public, et ce d’autant qu’il utilise des alias pour dissimuler sa veritable identité; Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire faite à l'éloignement de l'intéressé ; en ce que l’intéressé a refuse de se presenter à l’audition consulaire prévu par les autorités Algériennes le 19 juin 2024 à 11 h 00; qu’à l’audince il a déclaré ne se pas presenter suite à un souci de santé ; Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé; Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE et de prolonger la rétention de M. [G] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 04 juillet 2024, jusqu’au 02 aôut 2024, de la rétention du nommé M. [G] [Z] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 7] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. Le 04 Juillet 2024 à 11 h 45 Le greffier Le juge des libertés et de la détention Karine BOSCO-CARDOT Henry MAPEL En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que : - il a obligation de quitter le territoire français, - il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix. - cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée. - la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 4] - l’appel n’est pas suspensif. Notification faite par l’interprète l’interprète Reçu notification et copie de la présente ordonnance L’intéressé, L’avocat,
Articles de loi cités
article L.743-11 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D-35 BIS
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f40de74459e0c7ed865c
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