Tribunal JudiciaireJ.L.D-35 BIS
Tribunal Judiciaire · J.L.D-35 BIS — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686f40de74459e0c7ed8662
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES [D] [J] Juge des libertés et de la détention PROCÈS VERBAL D’AUDITION Dossier N° RG 24/00368 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHXH Le 03 Juillet 2024 à 10 heures 51 Devant Nous, Henry MAPEL, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’EVRY- COURCOURONNES, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffière , Etant en notre cabinet, au palais de justice, toutes portes ouvertes, afin de garantir la publicité des débats, En présence du représentant de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS , dûment convoqué; En l’absence du représentant de M. le procureur de la République, dûment convoqué; Vu la décision de rétention administrative prise par Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS le 30 JUIN 2024 à l’encontre de : Monsieur [M] X SE DISANT [X] fils de [X] [P] [H] et de [X] [S] né le 05 Octobre 2002 à [Localité 3] Demeurant : Profession : Nationalité : Pakistanaise Notifiée à l’intéressé le : 30 JUIN 2024 à 15 H 51 Faisons comparaître la personne sus-nommée, qui sur interpellation nous a fourni les renseignements d’identité mentionnés plus haut. Il a été rappelé à la personne les droits reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention qui lui ont été notifiés au registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l'avons informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Nous avons informé l’intéressé qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office lequel peut consulter la procédure sur le champ. L’intéressé déclare : Je demande l’assistance de l’avocat de permanence, Me Marie-hélène DUBAU, Me Marie-hélène DUBAU est informé par nos soins sans délai et nous fait connaître qu’il assistera l’intéressé. Mentionnons que l’avocat de l’intéressé se présente à notre cabinet et consulte la procédure sur le champ. Avant l’ouverture des débats, nous informons l’intéressé qu’il peut lui même consulter la procédure, éventuellement assisté par un interprète s’il ne connaît pas suffisamment la langue française. SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’intéressé nous déclare : je suis SDF je suis aussi dans un foyer pour le courrier. Moi j’ai rien je galère. Le représentant de la préfecture est entendu en ses observations, diligences effectuées par la préfecture, pas de passeport en cours de validité, pas de garantie de représentation, il est SDF, sur le territoire, il a 2 mesures d’é loignements non exécutées, je sollicite le maintien en rétention administrative pour une durée de 28 jours ; Le conseil de l’intéressé est entendu en ses observations, pas d’observation à faire, j’ai pas de prescprective ou monsieur pourrait avoir un point de chute et monsieur est dans une grande précarité, je m’en remet à votre sagesse L’intéressé nous déclare : j’ai pas cimprsi je parle pas beaucoup le français, moi parlé anglais – je n’ai rien à ajouter ; A l'issue de l'audience, nous avisons l’intéressé que par ordonnance motivée de ce jour, il est maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ou tout autre lieu ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé et lui donnons connaissance des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Nous l’avisons enfin que l’appel de ladite ordonnance n’est pas suspensif. Lecture faite, la personne persiste et signe avec Nous, le représentant de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS et le greffier. TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES Henry MAPEL Juge des libertés et de la détention PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (article L 743-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) MAINTIEN EN RÉTENTION Dossier N° RG 24/00368 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHXH Le 03 Juillet 2024 Devant Nous, Henry MAPEL, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'EVRY- COURCOURONNES, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffière , Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice, Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 à 744-4 al 1 et 2 et R.744-5 à 744-6-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 1 an de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 17 OCTOBRE 2023, notifié le même jour, à l'encontre de M. [M] X SE DISANT [X] fils de [X] [P] [H] et de [X] [S], né le 05 Octobre 2002 à [Localité 3] Demeurant : Nationalité : Pakistanaise Vu la décision préfectorale en date du 30 JUIN 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, Notifiée à l’intéressé le : 30 JUIN 2024 à 15 H 51, Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 02 Juillet 2024 à 10 H 50 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ; Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ; L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de avocat de permanence ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l'article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ; qu’il ne dispose d’aucun document transfrontiers en cours de validité; Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français ; Attendu que l’intéressé ne peut justifier d’un domicile certain en France ; qu’il ne présente aucun document justifiant de son identité et n’est en possession d’aucun passeport ; Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 48 heures, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] X SE DISANT [X] régulière ; ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [M] X SE DISANT [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours à compter du 02 JUILLET 2024 à 15 H 51 jusqu’au 30 JUILLET 2024 à 15 H 51. RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Le 03 Juillet 2024 à 11 h 00 Le greffier Le juge des libertés et de la détention Karine BOSCO-CARDOT Henry MAPEL En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que : - il a obligation de quitter le territoire français, - il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix. - cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée. - la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2] - l’appel n’est pas suspensif. Reçu notification et copie de la présente ordonnance L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat.
Articles de loi cités
article L. 742-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D-35 BIS
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686f40de74459e0c7ed8662
Données disponibles
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