Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f790e74459e0c7eda759
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 423 646 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SG LE 04 JUILLET 2024 Minute n° N° RG 24/00778 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYBU S.A. CREDIT LYONNAIS (RCS LYON n° 954 509 741) C/ [I] [V] Prêt - Demande en remboursement du prêt 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL TGS FRANCE AVOCATS - 146 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 16 AVRIL 2024. Prononcé du jugement fixé au 04 JUILLET 2024. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.A. CREDIT LYONNAIS (RCS LYON n° 954 509 741), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Monsieur [I] [V], domicilié : chez , [Adresse 2] DEFENDEUR. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Suivant offre préalable acceptée le 06 décembre 2019, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [I] [V] un prêt n°19944646 d'un montant de 13.000,00 euros pour une durée de 4 ans au taux nominal annuel de 1,35 % et remboursable en mensualités de 281,36 euros (frais d’assurance inclus), afin de financer “un complément de patientèle”, Monsieur [I] [V] exerçant la profession de chirurgien-dentiste. Suivant offre préalable acceptée le 30 avril 2020, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [I] [V] un prêt n°20923697 d'un montant de 91.000,00 euros à un taux de 0,00 %, remboursable au premier anniversaire de la date de signature du contrat, afin de financer des besoins de trésorerie d’exploitation. Par avenant du 09 mars 2021, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS et Monsieur [I] [V] ont convenu du réaménagement de ce prêt de 91.000,00 euros sur 5 ans avec un taux nominal annuel de 0,80 % et le règlement de mensualités de 1926,96 euros (hors frais d’assurance), après un différé de remboursement d’un an. Suivant offre préalable acceptée le 11 juillet 2022, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [I] [V] un prêt n°22922422 d'un montant de 54.000,00 euros pour une durée de 7 ans au taux nominal annuel de 2,10 % et remboursable en mensualités de 691,83 euros (hors frais d’assurance), afin de financer l’acquisition d’un véhicule et d’un vélo électrique. Le 08 août 2023, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a vainement mis en demeure Monsieur [I] [V] de régler le solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX03], ainsi que les échéances échues et restées impayées des trois prêts susvisés. Le 18 décembre 2023, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a adressé à Monsieur [I] [V] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme des prêts et le mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues. Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 15 février 2024, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [I] [V] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir : Vu les articles 2288, 1343-1 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et les jurisprudences citées, - Condamner Monsieur [V] à payer à la société CRÉDIT LYONNAlS les sommes suivantes : - Au titre du prêt en date du 6 décembre 2019 n°19944646, la somme principale de 4.465,38 euros augmentée des intérêts contractuels de retard au taux majoré de 4,35% l'an échus et à échoir sur la somme de 4.237,28 euros à compter du 18 novembre 2023 et jusqu'au jour de son règlement définitif avec application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil ; - Au titre du prêt en date du 30 avril 2020 n°20923697 la somme principale de 74.336,93 euros augmentée des intérêts contractuels de retard au taux majoré de 3,80% l'an échus et à échoir sur la somme de 73.030,22 euros à compter du 18 novembre 2023 et jusqu'au jour de son règlement définitif avec application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil; - Au titre du prêt en date du 11 juillet 2022 n°22922422 la somme principale de 52.383,80 euros augmentée des intérêts contractuels de retard au taux majoré de 5,10% l'an échus et à échoir sur la somme de 49.856,07 euros à compter du 18 novembre 2023 et jusqu'au jour de son règlement définitif avec application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil ; - Au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] la somme principale de 2.639,81 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 jusqu'au jour de son règlement définitif avec application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner Monsieur [V] à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner au paiement des entiers dépens. Monsieur [I] [V], cité à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 28 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS Sur les prêts n°19944646, 20923697, 22922422 A titre liminaire, il convient d'indiquer que le litige porte sur des prêts souscrits pour les besoins de l'activité professionnelle de Monsieur [I] [V], tel que cela résulte des termes mêmes des contrats signés par les parties, lesquels ne sont dès lors pas soumis aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, mais aux dispositions du code civil. Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. En l'espèce, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, les offres préalables de prêts acceptées par Monsieur [I] [V], l’avenant du 09 mars 2021, les tableaux d'amortissement des prêts et le décompte des sommes dues au 17 novembre 2023. L’ensemble de ces éléments permet d’établir que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance et ce, en dépit de la mise en demeure de payer adressée au débiteur le 08 août 2023. Dans ces conditions, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS apparaît bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme des prêts telle que prévue par les contrats liant les parties et est en droit de réclamer le paiement des sommes dues à ce titre. Au vu des pièces susvisées, les créances de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS s'établissent comme suit : Pour le prêt n°19944646 - échéances impayées (avril à nov. 2023) 2.266,00 € - capital restant dû 1.970,46 € - intérêts de retard au taux majoré de 4,35 % (du 07 avril au 17 nov. 2023) 32,14 € total4.268,60 € soit la somme de 4.268,60 euros au paiement de laquelle le défendeur doit être tenu, outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,35 % sur la somme de 4236,46 euros à compter du 18 novembre 2023. Pour le prêt n°20923697 - échéances impayées (mars à oct. 2023)15.794,20 € - capital restant dû57.215,68 € - intérêts de retard au taux majoré de 3,80 % (du 30 mars au 17 nov. 2023) 216,89 € total73.226,77 € soit la somme de 73.226,77 euros au paiement de laquelle le défendeur doit être tenu, outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,80 % sur la somme de 73.009,88 euros à compter du 18 novembre 2023. Pour le prêt n°22922422 - échéances impayées (avril à nov 2023) 5.534,64 € - capital restant dû44.316,26 € - intérêts de retard au taux majoré de 5,10 % (du 30 mars au 17 nov. 2023) 98,42 € total49.949,32 € soit la somme de 49.949,32 euros au paiement de laquelle le défendeur doit être tenu, outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,10 % sur la somme de 49.850,90 euros à compter du 18 novembre 2023. La S.A. CRÉDIT LYONNAIS n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus. L'indemnité forfaitaire de 5 % réclamée par la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, prévue par chacun des contrats de prêt signés par les parties, doit être considérée comme une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil. Elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation du défendeur et du préjudice subi par la S.A. CRÉDIT LYONNAIS compte tenu notamment, du taux d'intérêt pratiqué, de sorte qu'il convient d'en réduire le montant à la somme de 15,00 euros, soit une somme globale de 45,00 euros pour les trois prêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil. Monsieur [I] [V] n’a pas comparu pour contester les sommes réclamées ou pour apporter la preuve de règlements qui n’auraient pas été pris en considération. En conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [I] [V] sera condamné à payer à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS les sommes susvisées. Les intérêts échus pour une année entière pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. Sur le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” En l’espèce, si la S.A. CRÉDIT LYONNAIS sollicite le paiement du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] de Monsieur [I] [V], force est de constater qu’elle se contente de produire, au soutien de ses prétentions, un seul et unique relevé de compte pour le mois de novembre 2023 faisant apparaître un solde débiteur de 2.639,81 euros au 30 novembre 2023. Aucune convention d’ouverture de compte ou tout autre document contractuel signé par Monsieur [I] [V] n’est versé aux débats, ni aucun autre relevé de compte permettant notamment, de s’assurer de la nature et des montants des mouvements inscrits au débit de ce compte depuis la dernière ligne créditrice. Dans ces conditions, il convient de considérer que la S.A. CRÉDIT LYONNAIS n’apporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande en paiement. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [I] [V] au titre de ce solde débiteur de compte courant. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [I] [V] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité s'oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS au titre de ses frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer la S.A. CRÉDIT LYONNAIS la somme de 4.268,60 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,35 % sur la somme de 4.236,46 euros à compter du 18 novembre 2023, au titre du prêt n°19944646 ; CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer la S.A. CRÉDIT LYONNAIS la somme de 73.226,77 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,80 % sur la somme de 73.009,88 euros à compter du 18 novembre 2023, au titre du prêt n°20923697 ; CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer la S.A. CRÉDIT LYONNAIS la somme de 49.949,32 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,10 % sur la somme de 49.850,90 euros à compter du 18 novembre 2023, au titre du prêt n°22922422 ; CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS la somme de 45,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des clauses pénales des prêts n°19944646, 20923697, 22922422; DIT que les intérêts échus pour une année entière pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE la S.A. CRÉDIT LYONNAIS de ses demandes pour le surplus au titre des prêts n°19944646, 20923697, 22922422 ; DÉBOUTE la S.A. CRÉDIT LYONNAIS de sa demande au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03]; CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile. Le délibarticle 700 du Code de procédure civile et la conarticle 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 1353 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil. Elle appara
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f790e74459e0c7eda759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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