Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f791e74459e0c7eda762
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00472 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4AQ Minute N°2024/ 616 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 04 Juillet 2024 ----------------------------------------- [W] [X] épouse [G] [V] [G] C/ [U] [E] --------------------------------------- copie certifiée conforme délivrée le 04/07/2024 à : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO - 163 Me Guillaume FAUROT - Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110 Maître Sophie RAITIF de - 163 dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier :Florence RAMEAU DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2024 PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [W] [X] épouse [G], intervenant volontairement, demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEMANDEURS D'UNE PART ET : Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE DÉFENDEUR D'AUTRE PART N° RG 24/00472 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4AQ du 04 Juillet 2024 PRESENTATION DU LITIGE M. [V] [G] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion RENAULT GRAND SCENIC immatriculé [Immatriculation 3] auprès de M. [U] [E] exerçant sous l'enseigne CLEAN AUTO pour un prix de 4 999 € le 28 août 2022. Soutenant que suite à un blocage du moteur constaté dans les locaux du garage PHENIX COMPETITION, un protocole transactionnel a été conclu prévoyant le rapatriement du véhicule et sa remise en état, M. [V] [G] a fait assigner en référé M. [U] [E] par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024 afin de solliciter, au visa des articles 700, 835 du code de procédure civile, 1103, 1231-1 et 2044 du code civil la condamnation du défendeur : - à rapatrier le véhicule dans ses locaux et à le remettre en état sous astreinte de 150 € par jour de retard, - à lui payer une somme de 1 200 € à titre de provision sur son préjudice de jouissance et celle de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions en réplique, M. [V] [G] et Mme [W] [X] épouse [G], intervenante volontaire, maintiennent les prétentions initiales avec rejet de celles adverses, en soutenant notamment que : - l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, au vu du protocole transactionnel conclu le 20 juin 2023 paraphé et signé par M. [E], - le caractère comminatoire de l'astreinte est parfaitement idoine, dès lors que le véhicule est immobilisé depuis plus d'un an, - le préjudice de jouissance, calculé à raison de 150 € par mois, est justifié par l'immobilisation du véhicule depuis le 20 février 2023, - ils n'ont bénéficié d'un véhicule de prêt qu'à compter de juillet 2023 et celui-ci ne comporte que 3 places, ce qui les contraint à solliciter de l'aide pour transporter leurs enfants, - l'erreur matérielle affectant l'identité du propriétaire mentionnée sur le protocole de transaction est indifférente, alors que tous les documents contractuels mentionnent M. [G] comme propriétaire, - la fin de non recevoir doit être écartée. M. [U] [E] rétorque par conclusions récapitulatives que : - le protocole d'accord produit n'est pas signé et a été établi avec Mme [W] [G] désignée comme propriétaire, de sorte que M. [V] [G] n'a pas qualité pour agir et qu'à tout le moins il en résulte une contestation sérieuse, - il existe un doute sur le propriétaire du véhicule, le certificat d'immatriculation n'étant pas un titre de propriété, - la difficulté ne peut se résoudre en alléguant une simple erreur matérielle, - la demande de condamnation sous astreinte ne peut être prononcée au bénéfice de M. [G], qui n'est pas propriétaire du véhicule, - la demande de provision n'est pas plus justifiée, d'autant plus que le demandeur bénéficie du prêt gratuit d'un véhicule CITROEN BERLINGO. Il conclut à l'irrecevabilité et au débouté du demandeur, avec condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir : La qualité à agir contestée du demandeur suppose de considérer que M. [V] [G] ne serait pas le propriétaire du véhicule alors même que les documents produits établissent une présomption en ce sens. Or, même en admettant que Mme [W] [G] serait la propriétaire du véhicule, la fin de non recevoir ne peut être accueillie par suite de l'intervention volontaire de celle-ci dans l'instance au soutien de la demande, qui vaut régularisation au sens de l'article 126 du code de procédure civile. Sur la demande principale : La demande principale est fondée sur les stipulations de l'accord transactionnel du 20 juin 2023. Cependant, pour valoir transaction, un contrat doit contenir des concessions réciproques sur lesquelles les parties donnent leur accord en le signant. Or le document produit ne comporte que la signature de M. [U] [E] et non celle de M. ou Mme [G]. Pourtant la validité de cet accord est soumise à l'acceptation des concessions admises par les époux [G] et mentionnées dans ce protocole, notamment celle prévue à l'article 3 valant renonciation à se prévaloir d'un préjudice matériel ou immatériel. En poursuivant simultanément l'application de l'accord pour réclamer l'exécution des engagements pris par le vendeur, sans s'estimer liés par la renonciation à réclamer l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, les demandeurs s'appuient donc sur un acte dont la valeur de contrat de transaction n'est pas établie et qu'ils n'ont pas signé. La contestation sérieuse opposée par M. [U] [E] fait donc obstacle à l'exécution de l'obligation résultant de ce protocole. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande. Sur les frais : Etant débouté, M. [V] [G] devra supporter la charge des dépens selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile conformément à la demande du défendeur. Il est équitable de dispenser le demandeur du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au vu des circonstances, dès lors qu'à tout le moins, il n'est pas contesté que le défendeur n'a pas respecté son engagement de procéder au rapatriement et à la réparation du véhicule. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constatons l'intervention volontaire de Mme [W] [G], Déclarons la demande recevable, Rejetons la demande des époux [G], Dispensons M. [V] [G] du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Condamnons M. [V] [G] aux dépens. Le greffier, Le président, Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f791e74459e0c7eda762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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