Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686f791e74459e0c7eda765
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 068 620 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SG LE 04 JUILLET 2024 Minute n° N° RG 23/00940 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MCOB CAISSE REGIONALE D ‘ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE dénommée GROUPAMA LOIRE ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de Rennes sous le n°383 844 693 C/ [T] [N] Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SCP SCP ROBET- LE BLAY - 36 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 16 AVRIL 2024. Prononcé du jugement fixé au 04 JUILLET 2024. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : CAISSE REGIONALE D ‘ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE dénommée GROUPAMA LOIRE ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de Rennes sous le n°383 844 693, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 2] DEFENDEUR. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Le 16 avril 2021, le véhicule Peugeot 308 appartenant à Monsieur [O] [D] et le véhicule Opel appartenant à Monsieur [T] [N] sont entrés en collision au niveau d’un rond-point provisoire situé [Adresse 4], à [Localité 3]. Le 19 octobre 2021, la S.A.S.U. ASSU 2000, sollicitée par la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), assureur du véhicule de Monsieur [O] [D], l’a informée que le contrat d’assurance soucrit par Monsieur [T] [N] était résilié depuis le 1er avril 2021. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2023, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a fait assigner Monsieur [T] [N] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir : Vu la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, Vu les articles L211-1 du Code des assurances et L121-12 du code des assurances, Vu l'article 1346 du Code civil, Vu l'article 1344-1 du Code civil, - Déclarer recevable et bien fondée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE dans l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - Constater que GROUPAMA LOIRE BRETAGNE est subrogée dans les droits de son assuré, Monsieur [O] [D] ; - Dire que la responsabilité de Monsieur [T] [N] est engagée ; - Condamner Monsieur [N] au paiement d'une somme de 10.686,20 euros en réparation du préjudice matériel de Monsieur [D] ; - Dire que cette somme de 10 686,20 euros portera intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 ; - Condamner Monsieur [N] à verser 1000,00 euros pour l'obstruction à l'exécution de ses obligations ; - Condamner Monsieur [N] à verser la somme de 3000,00 euros au visa de l'article 700 du CPC à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ; - Condamner Monsieur [T] [N] aux entiers dépens ; - Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [W] [K] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Monsieur [T] [N], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “constater”, “donner acte”, “dire et juger”, ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande principale de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE L'article 1er de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 dispose que les dispositions du chapitre 1er s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Conformément aux termes de l’article 2 de la même loi, le conducteur ou le gardien du véhicule est tenu d'indemniser les victimes. L'article L. 121-2 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il en résulte que l'assureur, pour bénéficier de la subrogation légale, doit, d'une part, prouver qu'il a indemnisé l'assuré et, d'autre part, démontrer que l'indemnisation est intervenue en exécution du contrat d'assurance. En l’espèce, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE fait valoir que la responsabilité de Monsieur [T] [N] est engagée en application des dispositions susvisées de la loi du 05 juillet 1985, en sa qualité de gardien du véhicule ayant percuté celui de son assuré, Monsieur [O] [D]. Cependant, force est de constater en premier lieu que le simple constat amiable établi le 16 avril 2021 et les indications figurant sur celui-ci ne permettent aucunement de retenir, comme l’affirme GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, que l’accident, survenu sur un rond-point, serait imputable au véhicule de Monsieur [T] [N]. En outre, les éléments versés aux débats attestent que ce dernier n’était pas le conducteur du véhicule litigieux, conduit par sa compagne, étant relevé qu’il n’est pas établi, ni d’ailleurs soutenu, que Monsieur [T] [N] était présent et passager du dit véhicule. Dans ces conditions, Monsieur [T] [N] ne peut être considéré comme ayant été le gardien du véhicule au moment de l’accident. En tout état de cause et à supposer même que soit retenue l’obligation de Monsieur [T] [N] d’indemniser les préjudices de Monsieur [O] [D] en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer et de chiffrer l’étendue des dégâts subis par le véhicule de l’assuré de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, étant plus particulièrement souligné : - que le rapport d’expertise du 14 mai 2021 établi par la personne mandatée pour ce faire par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ne peut à lui seul constituer la preuve du bien-fondé de ses prétentions, dès lors notamment que conformément à l’article 16 du code de procédure civile, la juridiction ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, réalisée à la demande d’une partie et par un technicien de son choix ; - qu’aucun autre élément probant ne vient corroborer les conclusions de ce rapport d’expertise; - qu’il ne comporte, au demeurant, aucune information ou indication utile quant à l’étendue des dommages matériels subis par le véhicule et alors que le numéro d’immatriculation, ainsi que le nom de l’assuré, ont été rendus illisibles et invérifiables. Enfin, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ne peut se contenter de produire la pièce n°2-1 pour justifier qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré, la dite pièce apparaissant comme étant une simple copie d’écran informatique faisant apparaître un montant d’indemnisation à hauteur de 10.974,00 euros et alors que ne sont versés aux débats ni la police d’assurance souscrite par Monsieur [O] [D], ni justificatif de paiement, ni quittance subrogative régularisée par l’assuré. Dans ces conditions, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE n’établit pas être subrogée dans les droits de son assuré, propriétaire du véhicule accidenté, à concurrence de la somme de 10.986,20 euros. En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE doit être déboutée de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [T] [N]. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile GROUPAMA LOIRE BRETAGNE qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE de ses demandes ; CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alice LE BLAY conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Articles de loi cités
article 700 du CPC à GROUPAMA LOIRE BRETAGNEarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 121-2 du code des assurances dispose que larticle 473 du code de procédure civile.article 1344-1 du Code civilarticle 1346 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile en ce quarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686f791e74459e0c7eda765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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